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1995036091 BE

1995036091 19 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les modalités d'octroi de garanties par la S.A. Gimvindus dans le cadre de la construction de navires et de cautionnement de la S.A. Gimvindus par la Région flamande. (TRADUCTION)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1995036091

La société qui se voit consentir un crédit par une institution de crédit agréée en vue de la construction ou de la transformation de navires peut bénéficier de la caution de la S.A. Gimvindus pour la sûreté de ce crédit, pour autant qu'elle réponde à toutes les conditions suivantes

1° Il doit s'agir d'une société de droit belge;

2° La société doit présenter une structure de bilan dont le passif se compose à raison de 20 % au moins de moyens propres.

Les moyens propres comprennent : la somme des fonds propres, les primes d'émission, les réserves, les bénéfices reportés et les subventions de capital, sous déduction des frais d'établissement et des immobilisations incorporelles.

BE Justel 1995036091

Le crédit qui est consenti en vue de la construction ou de la transformation de navires peut bénéficier d'une caution de la S.A. Gimvindus pour la sûreté de ce crédit pour autant que celui-ci réponde aux conditions suivantes

1° Le crédit doit servir à des investissements dans

- la création de nouvelles entreprises d'armement;

- la renouvellement ou le développement de l'équipement maritime de la Belgique.

Il convient d'entendre par équipement maritime Belgique, tout navire qui dispose d'un congé belge.

La nue-location autorisée de coques au Grand-Duché de Luxembourg n'y porte nullement préjudice.

Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres pays;

2° L'investissement visé au 1° du présent article peut être financé à concurrence de 80 % maximum par le crédit pour lequel la garantie de la S.A. Gimvindus est demandée.

La S.A. Gimvindus peut déroger à cette condition moyennant une décision de son conseil d'administration et moyennant l'accord du Gouvernement flamand;

3° Le crédit doit être garanti par une inscription hypothécaire au premier rang pour l'intégralité de son montant.

Lorsqu'il s'agit d'un crédit de financement se rapportant à un projet de transformation, l'inscription hypothécaire pour l'intégralité du montant du crédit peut se faire à un rang inférieur.

BE Justel 1995036091

La S.A. Gimvindus ne peut octroyer la garantie que lorsque le chantier en question peut démontrer que le projet de construction ou de transformation de navires visé contribue à un cash-flow positif pour le chantier, en fonction des hypothèses les plus réalistes, qui ne peuvent être plus optimistes que celles qui sous-tendent le dossier de crédit.

Le conseil d'administration de la S.A. Gimvindus doit délivrer une déclaration attestant que cette condition est remplie.

Section 2. - Les conditions de cautionnement par la S.A. Gimvindus du financement de projets d'investissement liés à la construction navale.

BE Justel 1995036091

Tout chantier naval situé en Région flamande peut obtenir une caution de la S.A. Gimvindus pour la sûreté des crédits souscrits auprès d'une institution agréée, en vue de la modernisation de son appareil de production.

BE Justel 1995036091

La S.A. Gimvindus ne peut accorder cette garantie qu'après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand.

Section 3. - Les conditions de cautionnement par la S.A. Gimvindus du financement de navires pendant la phase de construction.

BE Justel 1995036091

Tout chantier naval situé en Région flamande peut obtenir une caution de la S.A. Gimvindus pour la sûreté des crédits souscrits auprès d'une institution agréées en vue du financement du coût des projets de construction ou de transformation de navires, à réaliser sur le chantier.

BE Justel 1995036091

La S.A. Gimvindus ne peut octroyer la garantie que lorsque le chantier en question peut démontrer que le projet de construction ou de transformation de navires visé contribue à un cash-flow positif pour le chantier, en fonction des hypothèses les plus réalistes, qui ne peuvent être plus optimistes que celles qui sous-tendent le dossier de crédit.

Le Conseil d'administration de la S.A. Gimvindus doit délivrer une déclaration attestant que cette condition est remplie.

BE Justel 1995036091

Cette garantie de la S.A. Gimvindus est limitée dans le temps jusqu'à 12 mois maximum après la réception du navire.

La S.A. Gimvindus peut déroger à cette condition moyennant une décision motivée de son conseil d'administration et moyennant l'accord du Gouvernement flamand.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi de la garantie de la S.A. Gimvindus.

BE Justel 1995036091

§ 1. La S.A. Gimvindus est tenue de porter à sa comptabilité, 12,5 % du crédit garanti, à titre de provision pour une éviction éventuelle.

§ 2. Ce montant doit être effectivement versé sur le compte de placement ouvert auprès d'une institution de crédit.

§ 3. Les conditions et modalités du compte de placement sont stipulées dans une convention conclue entre l'institution de crédit et la S.A. Gimvindus. Cette convention doit être approuvée par le Ministre flamand chargé des finances et par le Ministre flamand chargé de l'économie.

§ 4. La S.A. Gimvindus ne peut affecter ce compte de placement à des fins autres que les évictions des crédits garantis par elle.

BE Justel 1995036091

La garantie de la S.A. Gimvindus est limitée en toutes circonstances aux principal, intérêts et accessoires.

Les intérêts ne comprennent pas les intérêts de retard, les indemnités de remploi, la provision de découvert et les majorations de pénalité appliquées en cas d'exigibilité du crédit.

Il convient d'entendre par accessoires : les primes d'assurance qui n'auraient pas été remboursées à l'institution de crédit ainsi que les intérêts, calculés au taux légal, sur les primes visées, commissions, honoraires pour tous actes et salaires pour toutes inscriptions hypothécaires, honoraires de conseillers, frais de signification et de déclaration de créances, provision d'ouverture de crédit impayée, tous frais qui ne se rapportent pas à l'éviction de garanties.

CHAPITRE III. - Conditions de cautionnement par la Région flamande en faveur de la S.A. Gimvindus.

BE Justel 1995036091

La provision visée à l'article 9, § 1er, doit être affectée, en cas d'éviction de la S.A. Gimvindus par l'institution de crédit.

Si cette provision s'avère insuffisante, la Région flamande indemnisera directement l'institution de crédit.

La Région flamande n'est tenue à l'indemnisation que pour autant que les conditions du présent arrêté aient été respectées.

CHAPITRE IV. - Conditions d'agrément des institutions de crédit dans le cadre du présent arrêté.

BE Justel 1995036091

Pour l'application du présent arrêté, toutes les institutions de crédit auxquelles la Commission bancaire et financière a accordé une licence pour pratiquer l'activité d'institution de crédit, sont agréées de plein droit.

D'autres institutions de crédit peuvent être agréées par le Ministre flamand, chargé des Finances, et par le Ministre flamand, chargé de l'Economie, à condition qu'elles soient conformes au règlement en matière de moyens propres de la Commission bancaire et financière, applicable aux institutions de crédit.

CHAPITRE V. - Restructuration des chantiers navals.

BE Justel 1995036091

Le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent arrêté en cas de restructuration importante d'un chantier naval établi en Région flamande.

CHAPITRE VI. - Exécution du présent arrêté.

BE Justel 1995036091

Le Ministre flamand ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, des Etablissements de soins, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'Armement et des Constructions maritimes, et notamment l'article 1er;

Vu le décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du Groupe de travail permanent "Limburg", et notamment l'article 17;

Vu la convention du 14 janvier 1993, conclue entre la Région flamande et la S.A. Gimvindus, et notamment le chapitre III, A;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 mars 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 18 avril 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et par les lois du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;

Considérant que la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'Armement et des Constructions maritimes prévoit l'octroi d'une garantie pour les crédits maritimes;

Considérant que la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions prévoit que la garantie de l'Etat peut être octroyée jusqu'au 31 décembre 2004 jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 18 milliards de BEF;

Considérant qu'il convient d'élaborer une réglementation spécifique pour la Flandre dans le cadre de la garantie de crédits maritimes;

Considérant qu'il convient de réaliser un équilibre entre les contributions afférentes aux garanties et les évictions;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures et du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Soins, de l'Aide sociale et de la Famille,

Arrête

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