Legislator Jurisprudence & Législation
1995036089 BE

1995036089 10 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes et fixant les pourcentages d'utilisation visés au même arrêté (TRADUCTION)

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995036089

L'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes est remplacé par la disposition suivante

"§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, les pourcentages d'utilisation pour les années scolaires 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996 sont fixés avant le 30 juin de l'année scolaire précédente".

BE Justel 1995036089

§ 1er. Les pourcentages d'utilisation mentionnés à l'article 21 du même arrêté, sont fixés pour l'année scolaire 1995-1996 à

- 99,375 % pour le capital-périodes dans l'enseignement maternel ordinaire;

- 98,425 % pour le capital-périodes dans l'enseignement primaire ordinaire;

- 100 % pour les périodes d'enseignement prioritaire.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, le pourcentage d'utilisation pour l'enseignement primaire est fixé à 99,375 % pour les écoles dans lesquelles en vertu de l'article 5, §§ 2 et 3, du même arrêté, le capital-périodes est fixé sur la base du nombre d'élèves réguliers au 30 septembre de l'année scolaire en cours.

§ 3. Pour l'application du § 1er et § 2, on arrondit à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.

BE Justel 1995036089

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, modifiées par les lois des 17 mars 1958, 29 mai 1959, 30 juillet 1963, 21 mars 1964, 1er juillet 1964, 25 février 1965, 8 avril 1965, 18 janvier 1966, 29 août 1966, 18 avril 1967, 20 février 1970, 6 juillet 1970, 19 juillet 1971, 14 juillet 1975, 20 février 1978, 20 janvier 1981, 23 juillet 1982 et 29 juin 1983 et les décrets des 31 juillet 1990, 27 mars 1991, 17 juillet 1991 et 28 avril 1993;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par les lois des 29 juillet 1961, 27 juin 1962, 17 mars 1965, 20 février 1970, 2 juin 1970, 6 juillet 1970, 25 mai 1971, 26 mai 1972, 11 juillet 1973, 17 janvier 1974, 10 décembre 1974, 14 juillet 1975, 1er août 1977, 20 février 1978, 5 août 1978, 9 avril 1980, 18 septembre 1981, les arrêtés royaux n° 47 du 10 juin 1982 et n° 154 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 juin 1983, les arrêtés royaux n° 411 du 25 avril 1986 et n° 413 du 29 avril 1986, la loi du 4 août 1986, les arrêtés royaux n° 438 et n° 439 du 11 août 1986, n° 447 du 20 août 1986, n° 456 du 10 septembre 1986, n° 459 du 10 septembre 1986, n° 462 du 17 septembre 1986, n° 468 du 9 octobre 1986 et n° 505 du 31 décembre 1986, la loi du 30 juillet 1987, la loi du 1er août 1988 et les décrets des 5 juillet 1989, 20 décembre 1989, 31 juillet 1990, 9 avril 1992, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 28 avril 1993 et du 1er décembre 1993;

Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, modifiée par décret du 31 juillet 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 1993, 8 décembre 1993, 29 juin 1994 et 27 juillet 1994;

Vu le protocole n° 193 du 3 mai 1995 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord donné le 26 avril 1995 par le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les pourcentages d'utilisation doivent être connus avant le début de l'année scolaire 1995-1996;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir dEACU

TE;libéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →