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1995036087 BE

1995036087 24 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant des mesures complémentaires concernant l'importation et l'exportation de déchets. (TRADUCTION)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995036087

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant des mesures complémentaires concernant l'importation et l'exportation de déchets, est remplacé par les dispositions suivantes

"Art. 4. § 1. Le montant des frais administratifs découlant de l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 33, § 3 du décret du 2 juin 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est fixé comme suit

1° pour chaque document de suivi demandé à l'OVAM dans le cadre du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne : 1 000 francs;

ce montant est porté à 5 000 francs si le document est utilisé dans le cadre de la procédure générale de notification, visée à l'article 28 du règlement précité;

2° pour chaque transfert de déchets vers la Région flamande

200 francs pour les déchets destinés à être valorisés et 500 francs pour les déchets destinés à être éliminés;

3° pour chaque transfert de déchets vers un autre pays

200 francs pour les déchets destinés à être valorisés et 500 francs pour les déchets destinés à être éliminés.

§ 2. Les montants visés au § 1er, 1° et 2° doivent être virés, sans frais bancaires et avant la délivrance desdits documents par le notificateur, au numéro de compte 001-2778326-31 de l'OVAM, Kan. De Deckerstraat 22-26, à 2800 Malines, en précisant

- pour le montant sous 1° : "Notification Règlement" avec mention du nombre de documents de suivi;

- pour le montant sous 2° : le numéro du document de suivi ainsi que le nombre de transports.

§ 3. Les montants visés au § 1er, 3° sont virés suivant les modalités arrêtées par le Ministre flamand chargé de l'environnement.".

BE Justel 1995036087

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, notamment l'article 33;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 33, § 3, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1994 portant des mesures complémentaires concernant l'importation et l'exportation de déchets, notamment l'article 4;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 mai 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le règlement précité est entré en vigueur le 7 mai 1994 et que les Etats-Membres doivent édicter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre dudit règlement, notamment les modalités d'application de l'article 33 du règlement;

Considérant que la perception au cours de l'exercice budgétaire 1995 des recettes inscrites au budget 1995 de l'OVAM (société publique des déchets) exige que le montant et le mode de perception des frais administratifs soient réglés sans délai;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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