1995036084 10 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du projet "Accueil intégré d'enfants de nomades et de forains" dans l'enseignement fondamental. (TRADUCTION)
Texte législatif (4 Articles)
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du projet "Accueil intégré d'enfants de nomades et de forains" dans l'enseignement fondamental, est remplacé par la disposition suivante
"Article 2. Afin de réaliser le projet "Accueil intégré d'enfants de nomades et de forains", le Ministre flamand chargé de l'enseignement, désigne, pour l'année scolaire 1995-1996, trois écoles.".
L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Article 4. Les écoles concernées ne peuvent prétendre aux avantages accordés aux termes des articles 5 et 7, que si la direction soumet un plan d'utilisation à l'approbation du Département de l'Enseignement.
Le plan d'utilisation sera évalué par le Ministre.
Le plan d'utilisation comporte l'engagement
1° d'organiser l'école de façon à permettre aux élèves concernés par le projet de s'intégrer progressivement dans la vie scolaire normale;
2° de baser les cours de néerlandais pour tous les élèves sur les principes de l'enseignement des aptitudes linguistiques;
3° d'appliquer systématiquement les principes de l'enseignement interculturel à tous les élèves;
4° d'accepter l'encadrement et l'évaluation organisés par le Ministre;
5° d'élaborer un accord de coopération avec la commune ou/et avec le CPAS. et le "Vlaams Overleg Woonwagenbewoners" (comité flamand de concertation avec les forains) et, le cas échéant, avec un organisme socio-culturel ou d'aide sociale, dont la conclusion fera l'objet d'une convention concrète;
6° d'indiquer dans le plan d'utilisation le nombre d'enfants de nomades et de forains qui suivant des cours;
7° d'élaborer une planification pour l'implémentation de l'ensemble du savoir-faire dans l'enseignement régulier de l'école.
Si un des engagements fait défaut, les avantages mentionnés aux articles 5 et 7 ne sont pas accordés.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu l'article 127, § 1er, de la Constitution;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant des mesures d'exécution du projet "Accueil intégré d'enfants de nomades et de forains" dans l'enseignement fondamental;
Vu le protocole du 3 mai 1995 contenant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord donné le 26 avril 1995 par le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les établissements d'enseignement concernés doivent être informés du présent arrêté dans les plus brefs délais afin de réaliser le 1er septembre 1995 le projet "Accueil d'enfants de nomades ou de forains" dans l'enseignement fondamental;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Après délibération,
Arrête