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1995036066 BE

1995036066 10 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement de certains membres du personnel occupés dans les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995036066

Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel temporaires et nommés à titre définitif des services du Gouvernement flamand, employés avant le 1er janvier 1994 à des tâches administratives dans les centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire, visés à l'article 201 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

BE Justel 1995036066

Les échelles de traitement des membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées comme suit

1° au 1er janvier 1993

Classeur

461 420 - 549 000

(18 ans - A)

3/1 x 6 300

2/2 x 4 440

10/2 x 5 980

Commis Commis-dactylographe

466 680 - 636 700 466 680 - 636 700

(18 ans - A) (18 ans - A)

3/1 x 5 440 3/1 x 5 440

5/2 x 8 660 5/2 x 8 660

8/2 x 13 800 8/2 x 13 800

Commis principal Agent technique-mecanograph

478 540 - 653 960 488 820 - 680 750

(18 ans - A) (18 ans - A)

3/1 x 5 440 3/1 x 8 660

5/2 x 9 740 4/2 x 10 370

8/2 x 13 800 9/2 x 13 830

2° au 1er novembre 1993

Classeur

476 689 - 565 146

(18 ans - A)

3/1 x 6 363

2/2 x 4 484

10/2 x 6 040

Commis Commis-dactylographe

482 002 - 653 723 482 002 - 653 723

(18 ans - A) (18 ans - A)

3/1 x 5 494 3/1 x 5 494

5/2 x 8 747 5/2 x 8 747

8/2 x 13 938 8/2 x 13 938

Commis principal Agent technique-mecanograph

493 980 - 671 151 504 363 - 698 212

(18 ans - A) (18 ans - A)

3/1 x 5 494 3/1 x 8 747

5/2 x 9 837 4/2 x 10 474

8/2 x 13 938 9/2 x 13 968

CHAPITRE II. - Membres du personnel employés dans les centres psycho-médico-sociaux de l'Enseignement communautaire ayant été transférés à l'ARGO (Conseil autonome de l'enseignement communautaire).

BE Justel 1995036066

Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel ayant été transférés d'office, dans la fonction de commis, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant transfert au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire des membres du personnel administratif temporaires et nommés à titre définitif des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire.

BE Justel 1995036066

Les échelles de traitement des membres du personnel visés à l'article 3 sont fixées comme suit au 1er janvier 1994

Commis avant le 1er janvier 1994 classeur

476 689 - 565 146

(18 ans)

3/1 x 6 363

2/2 x 4 484

10/2 x 6 040

Commis Commis

avant le 1er janvier 1994 avant le 1er janvier 1994

Commis Commis-dactylographe

482 002 - 653 723 482 002 - 653 723

(18 ans) (18 ans)

3/1 x 5 494 3/1 x 5 494

5/2 x 8 747 5/2 x 8 747

8/2 x 13 938 8/2 x 13 938

Commis Commis

avant le 1er janvier 1994 avant le 1er janvier 1994

Commis principal Agent technique-mecanograph

493 980 - 671 151 504 363 - 698 212

(18 ans) (18 ans)

3/1 x 5 494 3/1 x 8 747

5/2 x 9 837 4/2 x 10 474

8/2 x 13 938 9/2 x 13 968

BE Justel 1995036066

Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 201;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant transfert au Conseil autonome de l'enseignement communautaire des membres du personnel administratif temporaires et nommés à titre définitif des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'accord donné le 16 mars 1995 par le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions;

Vu le protocole du 3 mai 1995 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement et du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, par arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 portant transfert au Conseil autonome de l'enseignement communautaire des membres du personnel administratif temporaires et nommés à titre définitif des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire, les membres du personnel concernés ont été transférés à partir du 1er janvier 1994, tout en conservant l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au 31 décembre 1992;

Considérant qu'à cet effet, ces échelles de traitement doivent être fixées à partir du 1er janvier 1993, et qu'à partir du 1er janvier 1994, elles doivent être fixées de manière analogue aux échelles de traitement dans l'enseignement;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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