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1995036064 BE

1995036064 10 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION).

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995036064

§ 1er. A l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, les mots "et/ou par des membres du personnel qui assurent l'encadrement psycho-social ou pédagogique des élèves dans l'établissement d'enseignement concerné" sont insérés entre les mots "dans l'établissement d'enseignement concerné;" et les mots "ces membres du personnel".

§ 2. Aux articles 4, § 2, 1°, et 5, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "et/ou par des membres du personnel qui assurent l'encadrement psycho-social ou pédagogique des élèves dans l'établissement d'enseignement concerné" sont insérés entre les mots "et/ou auxiliaire d'éducation" et les mots "ces personnes".

BE Justel 1995036064

L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 30. § 1er. Dans des cas exceptionnels et à la demande du directeur de l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein concerné, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué peut déroger aux dates limites de passage, mentionnées aux articles 6, § 2, 7, § 2, 8, § 2, 9, § 2, 10, § 2, 11, § 2, 12, § 2, et 13, § 2.

§ 2. Dans des cas exceptionnels et à la demande du directeur de l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein concerné, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué peut déroger aux dates limites de passage, mentionnées aux articles 15, § 2, 16, § 2, et 17, § 2, à condition

- d'avoir reçu l'avis favorable, dûment motivé, du conseil de classe d'admission;

- que le passage ait lieu le 15 janvier au plus tard.".

BE Justel 1995036064

A l'article 31, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, le mot "novembre" est remplacé par le mot "janvier" et les mots "et § 2, 2°, premier alinéa" sont supprimés.

BE Justel 1995036064

L'article 32, 11°, du même arrêté est complété comme suit

"Pour l'année scolaire 1995-1996, il faut entendre par certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire : le certificat d'études de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel.".

BE Justel 1995036064

§ 1er. A l'article 6, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "ou de la première année B variante" et à l'article 7, § 2, du même arrêté, les mots "ou à la première année B variante" sont supprimés.

A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots "et à la première année B variante" et à l'article 32, 2°, du même arrêté, les mots "et première année B variante" sont supprimés.

A l'article 36, § 3, du même arrêté, les mots "de la première année B variante" sont supprimés.

§ 2. A l'article 9, § 2, 2°, du même arrêté, les mots ", une première année B ou une première année B variante" sont remplacés par les mots "ou une première année B".

A l'article 9, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "de la première année B ou de la première année B variante" sont remplacés par les mots "ou de la première année B".

A l'article 29, § 1er, du même arrêté, les mots ", en première année B et en première année B variante" sont remplacés par les mots "et en première année B variante" et à l'article 37, du même arrêté, les mots "de la première année B et de la première année B variante" sont remplacés par les mots "et de la première année B".

A l'annexe 1re, point 2., (5), l'annexe 3, point 2., (5), et l'annexe 4, point 2., (3), du même arrêté, les mots ""B" ou "B variante"" sont remplacés par les mots "ou "B"".

BE Justel 1995036064

§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1995-1996, à l'exception de l'article 5, qui produit ses effets à partir de l'année scolaire 1994-1995.

§ 2. L'article 4 du présent arrêté cessera d'être en vigueur le 1er septembre 1996.

BE Justel 1995036064

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 50, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1994, et les articles 84bis et 84quater, insérés par le décret du 12 juin 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 1991 et 20 juillet 1994;

Vu la concertation des délégués des pouvoirs organisateurs en date du 23 février 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 4 avril 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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