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1995036057 BE

1995036057 19 MAI 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 portant délégation de certaines compétences en matière d'information à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande. (TRADUCTION)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995036057

Il est inséré, dans l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 portant délégation de certaines compétences en matière d'information à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, un article 9bis libellé comme suit

"Article 9bis. Le directeur général est habilité à réserver l'espace publicitaire, approuver les factures et donner les ordres de payement pour les communications imputées à l'allocation de base 12.14 "Dépenses diverses pour la publication des décisions du Gouvernement flamand" du programme 11.2 "Chancellerie et Information".".

BE Justel 1995036057

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mai 1995.

L. VAN DEN BRANDE

Préambule

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1993, 7 octobre 1993, 18 mai 1994, 11 et 12 janvier 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 4, premier alinéa, modifié par arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 portant délégation de certaines compétences en matière d'information à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;

Arrête

BE Justel 1995036057

Le chef de la division de la Chancellerie est habilité à réceptionner les assignations et exploits d'huissier signifiés à la Communauté flamande et/ou la Région flamande.

Le chef de division subdélègue cette compétence à des fonctionnaires de sa division jusqu'au niveau le plus fonctionnel. Toute subdélégation est communiquée au Ministre-Président.".

CHAPITRE II. - Dispositions finales.

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