Legislator Jurisprudence & Législation
1995036054 BE

1995036054 29 MAI 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 juillet 1993 fixant les formules des titres délivrés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories des jeunes de 18 à 25 ans (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995036054

L'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1993 fixant les formules des titres délivrés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories des jeunes de 18 à 25 ans, est remplacé par la disposition suivante

"Article 1. La formule et les instructions pour remplir les titres mentionnés ci-après, délivrés aux élèves réguliers en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, sont reproduites dans l'annexe correspondante

- attestation de compétences acquises : annexe 1er;

- attestation de fréquentation régulière des cours : annexe 2;

- certificat d'études du deuxième, respectivement du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : annexe 3;

- certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : annexe 4;

- certificat complémentaire sur la connaissance de la gestion d'entreprise : annexe 5.".

BE Justel 1995036054

Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année scolaire 1994-1995.

Bruxelles, le 29 mai 1995.

L. VAN DEN BOSSCHE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Annexe 1.

Enseignement secondaire professionnel à temps partiel. - Attestation d'aptitudes acquises.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.

22-08-1995, p. 23912).

Art. N2 . Annexe 2. Annexe 3.

Enseignement secondaire professionnel à temps partiel. - Certificat d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel/certificat d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.

22-08-1995, p. 23913).

Art. N3. Annexe 3. Annexe 4.

Enseignement secondaire professionnel à temps partiel. - Certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-08-1995, p. 23914).

Préambule

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, notamment l'article 10, § 1er, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →