1995036053 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement des travailleurs engagés dans le troisième circuit de travail (TRADUCTION)
Texte législatif (5 Articles)
§ 1er. A chaque grade mentionné ci-après est accordée l'échelle de traitement qui correspond au numéro figurant en regard. Les échelles de traitement applicable à partir des 1er janvier 1993 et 1er novembre 1993 figurent en annexe au présent arrêté.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les travailleurs ayant atteint l'âge de 21 ans bénéficient d'une rétribution minimum garantie telle que fixée par l'arrêté royal du 5 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères.
Une allocation de foyer ou de résidence est accordée aux travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 5 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères.
Les travailleurs ont droit à une allocation de fin d'année telle que prévue par l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE
ANNEXE.
Art. N. Echelles de traitement du troisième circuit de travail (Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-07-1995, p. 20457 - 20471).
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 21;
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 86, §§ 1er et 2;
Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article 14;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de fixer des échelles de traitement pour les travailleurs engagés dans le troisième circuit de travail;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Après en avoir délibéré,
Arrête