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1995036052 BE

1995036052 19 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition et au fonctionnement d'une commission pédagogique pour les établissements communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse. (TRADUCTION) (NOTE : Abrogé par AGF 2004-05-07/40, art. 23, 002; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1995 et mise à jour au 02-06-2004).

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1995036052

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° commission : la commission pédagogique telle que visée à l'article 33 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;

2° Ministre : le membre du Gouvernement flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions;

3° division : la division des Etablissements communautaires d'Assistance spéciale à la jeunesse de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale;

4° chef de division : le chef de la division visée au 3° ou son délégué;

5° établissement : un établissement communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse tel que visé à l'article 31 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.

CHAPITRE II. - Composition et siège de la commission.

BE Justel 1995036052

§ 1. La commission est composée d'au moins dix membres, dont respectivement

1° le chef de division;

2° les fonctionnaires chargés de la direction et de la gestion de l'établissement sur place;

3° un magistrat chargé des affaires de la jeunesse;

4° un conseiller d'un service social de la Communauté flamande auprès du tribunal de la jeunesse;

5° au maximum six experts ou scientifiques des secteurs de l'enseignement, de la santé mentale ou de l'aide sociale.

§ 2. Les membres sont nommés par le Ministre pour une période renouvelable de cinq ans.

Le Ministre désigne un président parmi les membres de la commission.

La commission élit en son sein un vice-président.

BE Justel 1995036052

La commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, ainsi que toute modification, à l'approbation du Ministre dans les trois mois. Ce règlement prévoit notamment la création d'un bureau composé de membres de la commission; ce bureau prépare les travaux de la commission.

BE Justel 1995036052

§ 1. Le président convoque la commission par écrit

1° d'office;

2° lorsque trois membres au moins le demandent, à condition que les points à discuter soient mentionnés;

3° lorsque le chef de division ou la direction de l'établissement font appel à la commission.

§ 2. Le président fixe l'ordre du jour, ainsi que la date et l'heure de la réunion. La convocation et l'ordre du jour sont communiqués au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.

BE Justel 1995036052

§ 1. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

§ 2. Les décisions de la commission sont des avis motivés qui font mention des éventuelles positions minoritaires. Elles concernent l'action pédagogique de l'établissement. Elles tiennent comptent des études scientifiques récentes relatives à l'aide aux jeunes.

Les avis sont communiqués à la division, le cas échéant, dans le délai imparti par celle-ci. Ils sont communiqués à titre d'information au Ministre et au Secrétaire général du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture.

BE Justel 1995036052

Les président, vice-président et membres de la commission, ainsi que les experts visés à l'article 11 ont droit, par séance, aux jetons de présence et indemnités fixés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.

Ils peuvent renoncer aux jetons de présence.

CHAPITRE VI. - Dispositions modifiantes et finales.

BE Justel 1995036052

A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, sub 4

1° les mots "Commission consultative pour l'agréation d'établissements et de services accueillant et encadrant des jeunes dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse" sont remplacés par les mots "Commission instituée en vertu de l'article 32 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990";

2° sont ajoutés les mots "Commission pédagogique pour les établissements communautaires de l'assistance spéciale à la jeunesse".

BE Justel 1995036052

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1995.

Bruxelles, le 19 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment l'article 33;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1994, notamment le point 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand fixant l'entrée en vigueur des articles 31 à 33 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 5 avril 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, le 1er janvier 1995, la division des Etablissements communautaires d'Assistance spéciale à la jeunesse de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale est devenue opérationnelle; que cette division, si elle veut mettre en oeuvre une politique efficace, nécessite une vision élargie et scientifique quant au concept pédagogique des établissements communautaires d'assistance sociale à la jeunesse; que, par conséquent, la création d'une commission pédagogique telle que visée à l'article 33 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative s'impose d'urgence;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

Arrêté gouvernement flamand du 07-05-2004 publié le 02-06-2004

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