1995036049 16 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein. (TRADUCTION).
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, la deuxième phrase est supprimée.
§ 1er. A l'article 4, § 1er, du même arrêté, la rubrique c) est remplacée par la disposition suivante
"c) l'année d'accueil.".
§ 2. A l'article 4, § 2, du même arrêté, le point 3.
est remplacé par la disposition suivante
"3. pour l'année visée au § 1er, c)
- tranche de 1 à 25 élèves; 2,25;
- tranche de 26 à 50 élèves : 1,95;
- tranche de 51 à 100 élèves : 1,80;
- à partir du 101e élève : 1,60.".
§ 3. A l'article 4, § 3 du même arrêté, le deuxième alinéa est supprimé.
L'article 5 du même arrêté est supprimé.
§ 1er. A l'article 6, § 1er, 2°, du même arrêté les mots "et la première année B variante" sont supprimés.
§ 2. A l'article 6, du même arrêté, un § 2bis est inséré, rédigé comme suit
"§ 2bis. Les élèves de l'année d'accueil qui ne fréquentent pas le cours le plus suivi religion, morale non confessionnelle, formation culturelle, culture et religion de l'élève sont pris en considération
- pour l'application de la disposition du § 1er, 1° : si l'établissement d'enseignement organise une première année A mais pas d'année B;
- pour l'application de la disposition du § 1er, 2° : si dans l'établissement d'enseignement seule une première année B est organisée;
- pour l'application de la disposition du § 1er, 4°, portant sur la première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel : si l'établissement d'enseignement n'organise pas de premières années A et B mais uniquement une première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
- pour l'application de la disposition du § 1er, 4°, portant sur la première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général technique ou artistique : si l'établissement d'enseignement n'organise pas de premières années A et B et pas de première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel mais uniquement une première année du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique.".
A l'article 12, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
- la dernière phrase du premier alinéa est supprimée;
- le deuxième alinéa est supprimé.
§ 1er. A l'article 13, du même arrêté, les mots "à l'exception des dispositions de l'article 10" sont remplacés par les mots "à l'exception des dispositions de l'article 10, § 1er".
§ 2. A l'article 13, du même arrêté, les mots "l'année scolaire 1994-1995" sont remplacés par les mots "l'année scolaire 1995-1996".
§ 1er. A l'article 14, § 1er, du même arrêté, les mots "et le décret du 21 décembre 1994" sont insérés entre les mots "le décret du 28 avril 1993" et "pour l'enseignement communautaire".
§ 2. A l'article 14, § 1er, du même arrêté, le dernier alinéa est complété par la disposition suivante
"Ce calcul n'implique pas que les périodes-professeur que l'enseignement communautaire perd à cause de la diminution du nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire pour l'année scolaire concernée par rapport à l'année scolaire 1989-1990, sont considérées comme périodes perdues. Ces périodes-professeur sont calculées en multipliant la quote-part proportionnelle de l'enseignement communautaire dans la diminution visée par le nombre moyen de périodes-professeur par élève dans l'enseignement communautaire secondaire de l'année scolaire 1989-1990 et l'année scolaire à laquelle les dispositions du présent paragraphe sont appliquées.".
A l'article 15ter, du même arrêté, les mots "la réorientation" sont supprimés.
A l'article 15quater, du même arrêté, les mots "et 28 avril 1993" sont remplacés par les mots "28 avril 1993 et 21 décembre 1994".
A l'article 16, du même arrêté, le point 5 est supprimé.
Aux annexes 1 à 6, inclus, du même arrêté, la colonne "La première année B variante" de la rubrique A. Premier degré, est supprimée.
A l'annexe 7, du même arrêté, la dénomination "industriële koeltechnieken" est insérée sous la rubrique a), groupe 7, discipline métal.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995, à l'exception de
- l'article 6, § 1er, qui produit ses effets le 1er septembre 1991;
- l'article 7, § 2, qui produit ses effets le 1er septembre 1990.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 5, modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 9 avril 1992, 28 avril 1993, 15 décembre 1993 et 21 décembre 1994, et § 6, modifié par les décrets des 5 juillet 1989, 28 avril 1993, 15 décembre 1993 et 21 décembre 1994;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment le Titre IV - Enseignement secondaire, Chapitre Ier, Section 2, Subdivision 5, modifié par les déchets des 28 avril 1993, 15 décembre 1993 et 21 décembre 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "période-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 22 juillet 1993 et 8 juin 1994;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget donné le 4 avril 1995;
Vu le protocole du 10 mai 1995 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à bref délai, les établissements d'enseignement secondaire à temps plein doivent être mis au courant des modalités de fixation du nombre de périodes-professeur dont ils pourront disposer pendant l'année scolaire 1995-1996 afin d'assurer le fonctionnement optimal de l'organisation scolaire;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Après en avoir délibéré,
Arrête