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1995036001 BE

1995036001 1 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995036001

L'article 83 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, est complété par un § 5 libellé comme suit

"§ 5. A la demande du CIO. ou d'une fédération sportive internationale reconnue par le CIO. l'Administration peut trimestriellement transmettre à ces instances une liste des résultats d'analyse positifs reçus par l'Administration tels que visés aux articles 81 et 82, et au présent article. Cette liste ne peut contenir que des données anonymes et agrégées. Ces données anonymes et agrégées ne peuvent être utilisées par les instances mentionnées ci-dessus que pour l'établissement et la diffusion de statistiques anonymes.".

BE Justel 1995036001

Le Ministre flamand qui a l'éducation sanitaire et la politique de santé préventive dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 1er juin 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

L. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1993;

Vu l'avis n° 95/02 de la Commission antidopage, émis le 19 mai 1995 et l'avis n° 95/09 du Conseil pour la pratique du sport dans les impératifs de santé, émis le 19 mai 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de prendre les mesures nécessaires pour transmettre au Comité International Olympique et à une fédération sportive internationale reconnue par cette organisation les résultats d'analyse des contrôles antidopage d'une façon anonyme et agrégée dans le but d'adapter la politique antidopage de ces instances à celle de la Communauté flamande et d'augmenter la transparence des données en cette matière;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Après délibération,

Arrête

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