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1995035998 BE

1995035998 16 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires (TRADUCTION).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995035998

Les cours temporaires organisés par l'"Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid" sont subventionnés pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 inclus. Au niveau administratif, les cours visés sont classés dans la catégorie "enseignement secondaire technique de niveau supérieur".

BE Justel 1995035998

Le montant de la subvention-traitement forfaitaire qui sera octroyée est fixé à 1 095 F (mille nonante-cinq francs) par heure de cours effectivement donnée.

Pourtant, le nombre d'heures de cours subventionnées ne peut dépasser 420.

BE Justel 1995035998

Pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 inclus, le montant qui sera versé au pouvoir organisateur des cours temporaires en question, est calculé sur la base du forfait fixé à l'article 2. Il s'élève à 459 900 F.

BE Justel 1995035998

Les subventions-traitements forfaitaires, telles que calculées à l'article 3, doivent être imputées à charge de l'allocation de base 44.60 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté flamande pour l'exercice 1995.

BE Justel 1995035998

Le montant des subventions-traitements forfaitaires tel que calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur concerné au compte financier 000-0766723-35.

BE Justel 1995035998

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957;

Vu la loi du 29 mars 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par les lois des 29 juillet 1961, 27 juin 1962, 2 juin 1970, 6 juillet 1970, 11 juillet 1973, 17 janvier 1974, 14 juillet 1975, 20 février 1978, 18 septembre 1981 et 1er août 1985, par les arrêtés royaux n° 411 du 25 avril 1986 et 413 du 29 avril 1986, par la loi du 4 août 1986, par les arrêtés royaux n° 438 du 11 août 1986, 459 du 10 septembre 1986, 462 du 17 septembre 1986 et 468 du 9 octobre 1986, par la loi du 1er août 1988, par les décrets des 5 juillet 1989, 20 décembre 1989, 31 juillet 1990, 27 mars 1991 et 17 juillet 1991, par la loi du 20 juillet 1991 et par les décrets des 23 octobre 1991, 9 avril 1992, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 28 avril 1993 et 1er décembre 1993, notamment l'article 36, § 3;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 16 mai 1995;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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