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1995035932 BE

1995035932 22 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand, portant règlement spécial pour l'application de l'article 12, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 portant exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement. (TRADUCTION).

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995035932

Pour l'application de l'article 12, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 portant exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 y mentionné, sont modifiées comme suit à partir du 22 octobre 1978

1° à l'article 3, premier tiret, la phrase suivante est ajoutée in fine

"Les habitations situées dans un complexe d'habitations insalubres non améliorables ou les habitations et les bâtiments non résidentiels qui constituent un ensemble avec un complexe d'habitations insalubres non améliorables, peuvent faire l'objet d'une ou plusieurs demandes en vue d'obtenir des subventions telles que visées aux articles 66, 69, 94 ou 95 du Code du Logement.";

2° au même article, troisième tiret, la disposition suivante est insérée après les mots "sont acceptés" : "par l'arrêté ministériel portant paiement de la subvention";

3° l'article 5 est complété d'un deuxième alinéa, libellé comme suit

"En ce qui concerne la disposition sous b), les bâtiments non résidentiels doivent répondre aux dispositions de l'article 3, premier tiret afin de faire partie comme tels d'un complexe d'habitations insalubres non améliorables.";

4° à la fin de l'article 7, § 1er, premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante

"Les frais et les indemnisations dus suite à l'achat ou à l'expropriation ne sont pas compris dans ce montant, et ceci sans tenir compte de la proportion entre la quote-part des habitations insalubres non améliorables et des habitations.".

BE Justel 1995035932

Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et ratifié par la loi du 2 juillet 1971, notamment les articles 94 et 95, inséré par la loi du 1er août 1978 et modifié par le décret du 5 juillet 1989;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 portant exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement, notamment l'article 12, 2°;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 mars 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que pour le paiement de certaines subventions, en application de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution pour la Région flamande des articles 94 et 95 abrogés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 sauf en ce qui concerne les habitations et les bâtiments non résidentiels qui faisaient l'objet d'un arrêté ministériel avant le 10 juin 1990 et afin de répondre aux remarques formulées par la Cour des comptes, il y a lieu d'urgence de donner une interprétation conforme à certains concepts utilisés dans cet arrêté royal;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

Après délibération,

Arrête

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