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1995035900 BE

1995035900 3 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux Centres de génétique humaine (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-1995 et mise à jour au 30-06-2023)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1995035900

Pour l'application du présent arrêté on entend par

1° Centre : le Centre de génétique humaine agréé en application de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles le Centre de génétique humaine doit répondre, tel qu'il a été modifié;

2° Ministre : le Ministre flamand chargé des Etablissements de santé;

3° Administration : [ '> 2 la division fonctionnellement compétente du Département Soins, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou l'Inspection des Soins, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité ] '> 2 ]; <AGF 2006-03-31/54 , art. 45, 005 ; En vigueur : 01-04-2006>

4° L'arrêté du 14 décembre 1987 : l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les Centres de génétique humaine doivent répondre.

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( 1 )<AGF 2015-01-30/08 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2015>

( 2 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 3, 009; En vigueur : 10-07-2023>

CHAPITRE II. - Tâches du centre.

BE Justel 1995035900

Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1987 le Centre doit, pour pouvoir bénéficier d'une subvention visée au chapitre III du présent arrêté, répondre aux conditions suivantes

1° étudier le caractère génétique d'affections et rechercher des alternatives afin de prévenir des maladies héréditaires ou des handicaps;

2° conseiller et soutenir les parents notamment par la communication des résultats des recherches aux parents concernés ainsi que donner de l'aide morale et psychologique aux parents lors du processus d'acceptation;

3° apporter sa collaboration à la Communauté flamande dans le domaine des recherches scientifiques.

BE Justel 1995035900

Tout centre est tenu à coopérer à un enregistrement uniforme des données génétiques conformément aux modalités fixées par le Ministre.

BE Justel 1995035900

Chaque année avant le 31 mars le centre transmettra à l'administration compétente un rapport annuel comportant entre autres un compte rendu financier.

BE Justel 1995035900

Le centre n'a pas le droit de refuser des conseils et de l'assistance en raison de race, de nationalité, de convictions philosophiques et politiques ou de fortune.

CHAPITRE III. - Octroi de subventions aux centres.

BE Justel 1995035900

§ 1er. Dans les limites budgétaires chaque centre recevra une subvention qui peut être utilisée pour le paiement des frais de personnel et de fonctionnement ainsi que pour le financement de l'infrastructure et de l'équipement du centre.

(Alinéa 2 abrogé) <AGF 1998-07-23/51, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1998>

La subvention globale se compose d'un montant de base forfaitaire et d'une subvention supplémentaire telle que décrite aux §§ 2 et 3.

§ 2. (Les montants de base suivants sont octroyés

- '' Centrum Medische Genetica '' lié à la [171 050 euros] '' Vrije Universiteit Brussel '' <AGF 2001-11-30/48, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002> - '' Centrum voor Menselijke Erfelijkheid '' [530 495 euros] lie a la '' Katholieke Universiteit Leuven '' <AGF 2001-11-30/48, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002> - '' Centrum Medische Genetica '' lié à la [237 980 euros] '' Universitaire Instelling Antwerpen '' <AGF 2001-11-30/48, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002> - '' Facultair Centrum Genetica '' lié à la [250 375 euros] '' Universiteit Gent '' <AGF 2001-11-30/48, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Après déduction des montants de base, les crédits budgétaires restants sont répartis entre les centres mentionnés ci-dessus, selon la clé du VLIR (Conseil flamand interuniversitaire) du Fonds spécial de recherche.) <AGF 1997-12-17/45, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

(§ 4. Le centre peut, conformément aux tableaux d'amortissements, amortir sur plusieurs années, les biens d'équipement qui entrent en ligne de compte pour un subventionnement.) <AGF 1998-07-23/51, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1998>

BE Justel 1995035900

§ 1er. Les montants mentionnes à l'article 6 sont liés à l'indice des prix calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dénommé ci-après indice de santé.

§ 2. Les montants mentionnés à l'article 6 sont liés à l'indice applicable le 1er janvier 1995 et seront annuellement adaptés comme suit

nouvel indice de santé montant de base x ------------------------ ancien indice de santé

Pour la part des frais de fonctionnement qui se chiffre à 20 % au maximum des crédits inscrits au budget, l'indice de santé est applicable à 75 %.

CHAPITRE IV. - Liquidation, constitution de réserves et contrôle financier de l'utilisation de la subvention annuelle.

BE Justel 1995035900

Le centre recevra avant la fin du premier mois de chaque trimestre de l'année civile une avance s'élevant à 22,5 % des montants de la subvention mentionnée à l'article 6, §§ 2 et 3. Le solde sera liquidé pendant l'année civile suivante après que l'administration aura approuvé les documents mentionnés à l'article 9.

BE Justel 1995035900

Le paiement des subventions s'effectuera après présentation

a) d'une créance certifiée sincère et véritable;

b) d'un compte de pertes et de profits;

c) de la liste des membres du personnel employés dans le cadre de la tâche du présent arrêté mentionnant leur qualification et leur fonction;

d) d'un compte-rendu des activités et/ou un rapport d'évaluation tels que visés à l'article 4 du présent arrêté.

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§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1995.

§ 2. (abrogé) <AGF 1997-12-17/45, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997>

BE Justel 1995035900

Le Ministre flamand qui a les Etablissements de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 3 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, I, 1°;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes auxquelles les centres de génétique humaine doivent répondre, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 1989

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 mai 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de doter sans délai le régime des subventions octroyées aux centres de génétique humaine d'une base réglementaire afin d'augmenter l'effectivité et l'efficacité de leurs services à l'égard de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 07-12-2018 publié le 09-01-2019

Article modifié : 12

Arrêté gouvernement flamand du 30-01-2015 publié le 05-03-2015

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 24-09-2010 publié le 21-10-2010

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 31-03-2006 publié le 31-05-2006

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 30-11-2001 publié le 19-01-2002

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 23-07-1998 publié le 08-09-1998

Article modifié : 6

Arrêté gouvernement flamand du 17-12-1997 publié le 29-01-1998

Articles modifiés

6; 10; 11; 13

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