1995035864 23 MARS 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande. (TRADUCTION)
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, les mots suivants sont insérés après le mot "Sizerin flammé" : "(Carduelis flammea à l'exception de flammea)" et les mots "Sizerin flammé (Carduelis flammea flammea)" sont insérés après le texte "C 2,4 - 2,66 mm".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 mars 1995.
N. DE BATSELIER
Préambule
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1972;
Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, notamment l'article 6, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 1988 et 7 janvier 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 7 avril 1993 et 7 octobre 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées par la loi du 9 août 1980, notamment les articles 3 et 7, modifiés par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la sous-espèce Carduelis flammea flammea ne peut être baguée que par une bague fermée de la classe de diamètre C;
Considérant qu'une modification de la législation en vigueur s'impose d'urgence étant donné qu'un grand nombre de détenteurs de cette sous-espèce se trouvent dans une situation d'insécurité;
Arrête