Legislator Jurisprudence & Législation
1995035821 BE

1995035821 22 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk". (TRADUCTION)

26 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

BE Justel 1995035821

§ 1. Le présent arrêté organise la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée ayant pour mission de soutenir la constitution de collections et de favoriser leur accessibilité dans les bibliothèques publiques, dénommé ci-après "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk (VCOB.) (Centre flamand des bibliothèques publiques).

§ 2 Les dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat sont applicables au "VCOB." à moins qu'il ne soit stipulé autrement dans le présent arrêté.

CHAPITRE II. - Le Budget.

BE Justel 1995035821

Le "VCOB." dresse annuellement un budget de toutes les recettes et dépenses selon les directives du Gouvernement flamand.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

BE Justel 1995035821

Les dépenses ont trait aux sommes dues pendant l'année budgétaire à cause des obligations nées pendant l'année budgétaire, et à cause des engagements reportés des années budgétaires précédentes.

BE Justel 1995035821

Le projet de budget du "VCOB." est soumis à l'approbation du Ministre flamand ayant la culture dans ses attributions et annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

BE Justel 1995035821

L'approbation du budget du "VCOB." est acquise par la promulgation du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande. A défaut d'une approbation du budget de la Communauté flamande avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées pour le budget précédent peuvent être effectuées dès le 1er janvier au prorata de 1/12 par mois.

BE Justel 1995035821

Le Ministre flamand compétent pour la culture peut, moyennant l'approbation du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, autoriser des reports de crédits ou des dépassements de crédit.

Si, à cause du dépassement de crédit la Communauté flamande accorde une dotation plus élevée que celle inscrite à son budget administratif, la dotation sera précédée d'une modification correspondante de ce budget.

CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes.

BE Justel 1995035821

Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque trimestre.

Par l'entremise du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget, le Ministre ayant la culture dans ses attributions soumet ces états à la Cour des Comptes. Les pièces justificatives sont conservées sur les lieux.

BE Justel 1995035821

A la fin de chaque année, le comptable établit

- un compte de gestion;

- un compte d'exécution du budget;

- un relevé de l'actif et du passif.

Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils ont trait, le Ministre flamand compétent pour la culture soumet ces comptes au Ministre flamand compétent pour les finances et le budget, qui les transmet à la Cour des Comptes avant le 30 avril de la même année.

BE Justel 1995035821

Lors de la cessation des fonctions du comptable, les mêmes pièces comptables doivent être établies que celles visées à l'article 11.

BE Justel 1995035821

La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation, déterminées dans l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'Etat, tel que modifié, à l'exception des dispositions visées aux articles 5, 6, § 2, et 9 de l'arrêté précité.

BE Justel 1995035821

Une comptabilité du patrimoine doit être tenue. A cette fin, un inventaire du patrimoine est dressé conformément aux dispositions en vigueur.

CHAPITRE IV. - La gestion.

BE Justel 1995035821

Sans préjudice des dispositions réglementaires et dans les limites du crédit disponible, l'ordonnateur est autorisé à contracter toutes les obligations qui sont nécessaires pour soutenir la constitution des collections et pour favoriser leur accessibilité dans les bibliothèques publiques.

L'ordonnateur peut prendre des engagements de plus de 300.000 francs moyennant l'approbation du chef de division de l'Education populaire et des Bibliothèques.

BE Justel 1995035821

Le Gouvernement flamand se charge du recrutement et de la rémunération du personnel statutaire et contractuel, conformément à la législation et la réglementation applicables.

Sur la proposition de l'ordonnateur et du chef de division de la division Education populaire et Bibliothèques, le directeur général de l'administration de l'Animation socio-culturelle peut engager des membres du personnel temporaires pour des missions exceptionnelles et temporaires d'une durée limitée. La rémunération de ce personnel correspond à la rémunération du personnel occupant la même fonction ou une fonction équivalente au sein du Ministère de la Communauté flamande.

BE Justel 1995035821

Sans préjudice des dispositions des articles 16 et 17, les dépenses - dans la mesure où l'acte juridique occasionnant des dépenses est passé en raison de la gestion de l'administration générale de la Communauté flamande ou en raison de la gestion du "VCOB." - sont inscrites respectivement au budget de la Communauté flamande ou au budget du "VCOB.".

BE Justel 1995035821

Le montant des dépenses et le montant des obligations sont limités par le montant des crédits limitatifs approuvés et par le montant des recettes.

BE Justel 1995035821

§ 1. Du solde disponible à la fin de l'année budgétaire 10 % est utilisé à constituer un fonds de réserve; le montant de ce fonds ne peut excéder le montant du solde en caisse réel. Le Ministre flamand compétent pour la culture peut ajuster ce pourcentage moyennant l'approbation du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget.

Ce prélèvement se fait jusqu'au moment où les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 % de la moyenne des dépenses des trois années budgétaires précédentes, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre compétent pour la culture et moyennant l'accord du Ministre compétent pour les finances et le budget.

Par solde, il faut entendre : le solde en caisse, majoré des droits constatés à percevoir, et diminué des obligations non réglées.

A la fin de l'année budgétaire sont également reportés

1° la partie du solde en caisse disponible après la création d'un fonds de réserve;

2° les droits constatés;

3° les obligations non réglées.

§ 2. Moyennant l'approbation du Ministre flamand compétent pour la culture ou son mandataire et moyennant l'approbation du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget, les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés à la couverture des dépenses résultant des circonstances imprévues et des objectifs spécifiques du "VCOB.".

BE Justel 1995035821

L'ordonnateur fixe, de concert avec le chef de division de la division Education populaire et Bibliothèques, les prix de vente des publications, de l'abonnement au Vlacc (catalogue central flamand), les coûts pour l'intégration des données Vlacc dans un système informatisé.

BE Justel 1995035821

Chaque comptable justiciable de la Cour des comptes est chargé, conformément aux missions définies dans son arrêté de nomination

1. du maniement et de la garde des fonds et des valeurs;

2. de l'établissement et de la garde des documents visés aux articles 10 et 11;

3. de la mise à jour continue de l'inventaire du patrimoine et de la tenue de la comptabilité du patrimoine.

CHAPITRE V. - Le contrôle.

BE Justel 1995035821

La Cour des comptes et l'administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier du Ministère de la Communauté flamande peuvent effectuer sur place le contrôle de la comptabilité. Ils peuvent se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, tous les renseignements ou toutes les précisions concernant les recettes, les dépenses, l'actif et les dettes.

Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention de la Cour des comptes.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 1995035821

Le Ministre flamand compétent pour la culture et le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant des diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, notamment l'article 36;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 mars 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour la fonction publique, donné le 22 mars 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de fixer dans le plus bref délai la réglementation relative au budget, à la comptabilité, à la gestion et au contrôle du service à gestion séparée en vue de l'établissement du budget pour l'exercice 1995;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →