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1995035767 BE

1995035767 29 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des membres du personnel de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie transférés à la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement). (TRADUCTION) (NOTE : Voir AGF 1995-06-12/57; M.B. 20.09.1995, p. 26727) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 13-10-1995 et mis à jour au 11-06-1996)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995035767

Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie transférés à la Région flamande et repris ensuite par la "Vlaamse Milieumaatschappij" en vertu de l'article 33 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994.

CHAPITRE I. - Dispositions relatives au personnel scientifique.

BE Justel 1995035767

§ 1. (Tant que le Gouvernement flamand n'a pas fixé le statut du personnel scientifique visé à l'article 1er, ce personnel est soumis aux dispositions des chapitres Ier et II de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 13 février 1969, la loi du 20 juillet 1970 et les arrêtés royaux des 3 juin 1975, 3 mai 1976, 12 août 1981, 30 décembre 1982, 10 décembre 1987, 18 février 1988 et 19 novembre 1991.) <AGF 1996-04-16/43, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1994>

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le personnel scientifique est soumis aux règles qui, pour le personnel de la "Vlaamse Milieumaatschappij", régissent

1° les devoirs et les incompatibilités;

2° la responsabilité personnelle;

3° le contrôle des aptitudes physiques;

4° les positions administratives;

5° les congés et les vacances;

6° l'ancienneté de service;

7° les allocations et indemnités de toute nature;

8° le statut syndical;

9° la suspension dans l'intérêt du service;

10° le régime disciplinaire;

11° la cessation des fonctions.

BE Justel 1995035767

Le jury dont question à l'arrêté royal du 21 avril 1965 se compose

- en qualité de président : du secrétaire permanent au recrutement ou son délégué;

- en qualité de membres

* du fonctionnaire dirigeant de la "Vlaamse Milieumaatschappij" ou son délégué;

* de trois personnalités scientifiques éminentes n'appartenant pas à la "Vlaamse Milieumaatschappij". Ces personnes sont désignées par le secrétaire permanent au recrutement;

* du chef de la direction intéressée ou un fonctionnaire du rang 15 désigné par le fonctionnaire dirigeant.

BE Justel 1995035767

Tant que son statut pécuniaire n'a pas été fixé par le Gouvernement flamand, le personnel scientifique visé à l'article 1er est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, tel qu'il était d'application à la date du transfert.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives au personnel administratif, au personnel adjoint à la recherche et aux grades particuliers.

BE Justel 1995035767

§ 1er. Tant que leur statut administratif n'a pas été fixé par le Gouvernement flamand, le personnel administratif, le personnel adjoint à la recherche, le personnel de gestion et les membres du personnel titulaires de grades particuliers, visés à l'article 1er, sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II et aux annexes 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 août 1971, 23 juillet 1973, 22 novembre 1973, 4 février 1975, 24 octobre 1979, 4 avril 1980, 12 août 1981, 19 août 1983, 11 janvier 1984 et 28 octobre 1988.

§ 2. La compétence du Conseil scientifique en matière de promotions est exercée par le conseil de direction de la "Vlaamse Milieumaatschappij".

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le personnel dont question est soumis aux règles qui, pour le personnel de la "Vlaamse Milieumaatschappij", régissent

1° les devoirs et les incompatibilités;

2° le stage des candidats;

3° la responsabilité personnelle;

4° les positions administratives;

5° les congés et les vacances;

6° l'ancienneté de grade et de service;

7° les allocations et indemnités de toute nature;

8° le signalement;

9° le statut syndical;

10° la suspension dans l'intérêt du service;

11° le régime disciplinaire;

12° la cessation des fonctions;

13° le transfert;

14° le contrôle des aptitudes physiques.

§ 4. Pour l'application des dispositions visées au § 2 les grades figurant à l'annexe 1 de l'arrêté royal précité du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat sont censés être classés dans les niveaux et rangs suivants du classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la "Vlaamse Milieumaatschappij"

A. Grades généraux

Grades mentionnés au 1° : niveau 4 - rang 40;

Grades mentionnés au 2° : niveau 3 - rang 30;

Grades mentionnés au 3° : niveau 2 - rang 20;

Grades mentionnés au 4° : niveau 2 - rang 22;

Grades mentionnés au 5° : niveau 2 - rang 23;

Grades mentionnés au 6° : niveau 2 - rang 24;

Grades mentionnés au 7° : niveau 2 - rang 25;

Grades mentionnés au 8° : niveau 2 - rang 22;

Grades mentionnés au 9° : niveau 2 - rang 23.

B. Grades particuliers

Les grades particuliers figurant à l'annexe 1er, B, a), de l'arrêté royal précité du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat sont censés être classés dans les niveaux et rangs des grades semblables de la hiérarchie des grades que peuvent porter les agents de la "Vlaamse Milieumaatschappij".

BE Justel 1995035767

Tant que leur statut pécuniaire n'a pas été fixé par le Gouvernement flamand, le personnel administratif, le personnel adjoint à la recherche, le personnel de gestion et les membres du personnel titulaires de grades particuliers, visés à l'article 1er, sont soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat, tel qu'il était d'application à la date du transfert.

BE Justel 1995035767

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, §§ 3 et 4, modifié par le décret du 12 décembre 1990;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 33;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions, donné le 7 février 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 23 décembre 1994;

Vu le protocole du 15 mars 1995 du comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'arrêter d'urgence les dispositions réglementaires nécessaires afin d'assurer la sécurité juridique des membres du personnel intéressés;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 16-04-1996 publié le 11-06-1996

Article modifié : 2

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