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1995035758 BE

1995035758 15 FEVRIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 modifiant l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés. (TRADUCTION)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995035758

L'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 modifiant l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, est remplacé par la disposition suivante

"§ 2. A titre de mesure transitoire, les demandes relatives à l'aide pour l'année scolaire 1994-1995 ou les années scolaires précédentes, seront examinées conformément aux règles applicables à la date fixée au § 1er.".

BE Justel 1995035758

Le Ministre flamand compétent en matière d'aide aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 février 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, notamment les articles 52, 1°, 53 et 74;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 1990 et 20 juillet 1994;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, donné le 22 mars 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 7 février 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir continuer à honorer toutes les demandes de prise en charge d'aide pédagogique aux personnes handicapées jusqu'à la fin de l'année scolaire 1994-1995;

Arrête

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