Legislator Jurisprudence & Législation
1995035716 BE

1995035716 5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08 , art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-04-2026)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1995035716

2.1 . § 1. Au bénéfice des générations actuelles et futures, la politique de l'environnement a pour but

1° la gestion de l'environnement par l'utilisation durable des matières premières et de la nature ;

2° la protection de l'homme et de l'environnement contre la pollution et en particulier des écosystèmes qui sont importants pour l'activité de la biosphère et qui ont trait au ravitaillement, à la santé et aux autres aspects de la vie humaine ;

3° la conservation de la nature et la promotion de la diversité biologique et paysagère notamment par le maintien, le rétablissement et le développement d'habitats naturels, d'écosystèmes et de paysages à valeur écologique et la préservation des espèces sauvages notamment celles qui sont menacées, vulnérables, rares ou endémiques.

§ 2. La politique de l'environnement vise un niveau élevé de protection sur la base d'une évaluation des différentes activités sociales. Elle repose notamment sur le principe de la prévoyance, le principe de l'action préventive, le principe que les atteintes à l'environnement doivent par priorité être combattues à la source, le principe du standstill et le principe que le pollueur paie.

§ 3. Les objectifs et principes visés aux §§ 1er et 2, doivent être incorporés dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de la Région flamande dans d'autres domaines. Lors de la mise en oeuvre de la politique il est tenu compte des aspects socio-économiques, de la dimension internationale et des données scientifiques et techniques.

TITRE II. - Prise de décision et participation.

CHAPITRE I. - Planification environnementale.

Section 1. - Dispositions préliminaires.

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2.8 . § 1. Le Gouvernement flamand arrête un régime spécial relatif aux situations temporaires d'accroissement de la pollution atmosphérique suite à des circonstances météorologiques particulières.

§ 2. Ce régime spécial prévoit des valeurs limites pour la pollution atmosphérique dont le dépassement entraîne, selon le cas, le déclenchement d'une phase d'alerte ou d'une phase d'alarme.

§ 3. Au cours de la phase d'alerte, les autorités concernées et les exploitants de sources polluantes importantes sont informés du fait que la phase d'alarme peut être déclenchée en fonction de l'évolution ultérieure de la situation dans l'avenir immédiat.

§ 4. Au cours de la phase d'alarme, les exploitants et les autorités compétentes prennent les mesures de sécurité prescrites par le Gouvernement flamand en tenant compte de la gravité de la situation, en ce qui concerne les sources significatives de pollution.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête également le mode d'information du public et les mesures que les autorités compétentes peuvent prendre à l'encontre du public.

TITRE III. - (Protection de l'environnement au sein des entreprises.) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995>

CHAPITRE I. - (Objectifs et définitions.) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995>

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8.3 . (abrogé) <DCFL 2007-12-21/82 , art. 7, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Titre IV. [ '> 1 Rapports d'incidence sur l'environnement] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/53 , art. 3, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Chapitre 1er. [ '> 1 Définitions, dispositions générales et dispositions relatives aux incidences environnementales des actions d'autres pays ou régions] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/53 , art. 4, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Section 1re. [ '> 1 Définitions] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/53 , art. 5, 086; En vigueur : 01-12-2025>

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_4.9.DROIT_FUTUR .

[ '> 1 § 1er. Lors de sa décision relative au projet envisagé et, le cas échéant, lors de son élaboration, l'autorité compétente tient compte de tous les éléments suivants

1° le RIE du projet ;

2° [ '> 2 les remarques et avis, ainsi que le résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale, visée à l'article 4.4.3, §§ 2 à 6, et à l'article 4.4.7, §§ 1er à 3] '> 2 .

[ '> 2 ...] '> 2 .

L'autorité compétente motive sa décision relative au projet envisagé notamment par les points suivants

1° le contenu de la décision d'autorisation et les éventuelles conditions d'autorisation y liées ;

2° le choix de l'action envisagée, d'une alternative particulière ou d'alternatives partielles particulières ;

3° l'acceptabilité des conséquences prévisibles ou probables de l'alternative choisie pour l'homme ou l'environnement ;

4° la conclusion motivée sur les incidences notables de l'action sur l'environnement ;

5° le cas échéant, une description des principales mesures proposées dans le RIE du projet pour éviter, prévenir ou limiter et, dans la mesure du possible, compenser les incidences environnementales négatives notables ;

6° le cas échéant, les mesures de suivi ;

7° après avoir étudié les remarques et les avis du public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, en ce compris les informations relatives à la consultation publique, visée à l'alinéa 1er, 2°, et le RIE du projet ;

8° le cas échéant, l'actualité du RIE du projet.

§ 2. Une fois qu'une décision a été prise sur la demande d'autorisation, l'autorité compétente en informe le public concerné conformément aux dispositions de la procédure d'autorisation en question. L'autorité compétente informe le public, les organes consultés conformément à l'article 4.4.7, § 2, et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en application de l'article 4.4.7, § 4, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/53 , art. 48, 086; En vigueur : 01-12-2025>

( 2 )<DCFL 2024-05-17/53 , art. 49, 086; En vigueur : indéterminée >

Chapitre 5. [ '> 1 Gestion de la qualité] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/53 , art. 50, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Section 1re. [ '> 1 Experts RIE et coordinateurs RIE] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/53 , art. 51, 086; En vigueur : 01-12-2025>

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7.2 .

<Abrogé par DCFL 2024-05-17/53 , art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Titre IV/1. [ '> 1 Rapports de sécurité] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/53 , art. 59, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Chapitre 1er. [ '> 1 Définitions, dispositions procédurales, objectifs et caractéristiques des rapports de sécurité] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/53 , art. 60, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Section 1re. [ '> 1 Définitions] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/53 , art. 61, 086; En vigueur : 01-12-2025>

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1.4.2. [ '> 1 § 1er. L'administration élabore un livre d'instructions sur l'évaluation des incidences sur la sécurité. Ce livre d'instructions e.s. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur et les experts s'appuient pour le bon déroulement de l'évaluation et le contenu d'un RSS, d'un RSE ou d'une note de sécurité, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les directives particulières et, le cas échéant, les directives particulières complémentaires, visées à l'alinéa 3, peuvent de manière motivée compléter le livre d'instructions e.s., contenir des dispositions plus strictes ou y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.

L'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4, comprend les directives particulières et, le cas échéant, les directives particulières complémentaires, visées à l'alinéa 2.

§ 2. L'administration est responsable de la mise à jour régulière des livres d'instructions sur la base des développements scientifiques et sociétaux, et de l'évaluation des expériences en matière d'évaluation des incidences sur la sécurité.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/53 , art. 92, 086; En vigueur : 01-12-2025>

TITRE V - [ '> 1 Exploitation des établissements et activités et personnes agréées] '> 1

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( 1 )<DCFL 2014-04-25/M4 , art. 174, 049; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE 1ER - [ '> 1 Définitions et objectif ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-04-25/M4 , art. 175, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section 1re - [ '> 1 Définitions générales] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-04-25/M4 , art. 176, 049; En vigueur : 23-02-2017>

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6.8 . [ '> 1 § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les autorités et les organisations qui agissent en tant que responsables du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou en tant que receveur pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent chapitre et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments.

Les autorités et organisations visées à l'alinéa 1er, traitent des données à caractère personnel pour l'exécution des tâches visées au présent chapitre, et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments. Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour et lors de l'exécution d'une tâche d'intérêt général confiée aux responsables du traitement.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel

1° le nom ;

2° le numéro de registre national ou le numéro BIS si l'on ne dispose pas d'un numéro de registre national ;

3° les données d'adresse ;

4° les coordonnées ;

5° les données relatives à la formation et à l'expérience ;

6° les données professionnelles ;

7° le numéro de certificat ;

8° le numéro d'agrément ;

9° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles que visées à l'article 10, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, en ce qui concerne les infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation d'un agrément ;

10° les données relatives aux agréments suspendus et abrogés ;

11° les données relatives aux contrôles effectuées de maintien environnemental ;

12° les données relatives aux infractions à la législation environnementale.

Les responsables du traitement prennent les mesures appropriées pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel. Seules les personnes qui ont un besoin spécifique en vertu de leur fonction, rôle ou responsabilité de traiter ces données à caractère personnel ont accès à ces données.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er, concerne les catégories suivantes de personnes concernées

1° les personnes titulaires d'un titre visé à l'article 5.6.2, alinéa 3, accordé par une personne morale agréée conformément à l'article 5.6.3 ;

2° les personnes agréées ;

3° les personnes visées à une demande d'agrément ;

4° les personnes soumises à un contrôle dans le cadre d'un agrément ;

5° les prestataires de services pour l'exercice temporaire et occasionnel des actes soumis à l'agrément tels que visés à l'article 5.6.2 ;

6° les parties intéressées dans le cadre d'un contrôle de la personne agréée.

Pour les catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles que les infractions à la législation environnementale, les données relatives aux agréments suspendus et abrogés et les données relatives aux contrôles effectués dans le cadre de maintien environnemental peuvent être traitées.

Les responsables du traitement prennent des mesures pour fournir aux personnes concernées les informations visées aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et les communications visées aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 précité concernant le traitement des données à caractère personnel d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible.

§ 4. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées sur la base du présent chapitre, en ce qui concerne les agréments, est de 20 ans après l'expiration de l'agrément.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2024-05-17/29 , art. 30, 081; En vigueur : 20-07-2024>

TITRE VI. [ '> 1 - Conventions environnementales ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2012-11-16/04 , art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE Ier. - [ '> 1 Dispositions générales] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2012-11-16/04 , art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2013>

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3.2 . [ '> 1 L'organisation soumet un rapport annuel sur l'exécution de la convention environnementale. Tous les deux ans, le Gouvernement flamand présente un rapport au Parlement flamand sur l'exécution de la convention environnementale.

La forme et les conditions qui doivent être respectées par rapport à ce rapport sont déterminées par le Gouvernement flamand.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2012-11-16/04 , art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2013>

TITRE VIII. [ '> 1 - Climat] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-02-14/27 , art. 2, 041; En vigueur : 06-05-2014>

CHAPITRE Ier. [ '> 1 - Dispositions générales] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-02-14/27 , art. 3, 041; En vigueur : 06-05-2014>

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5.5 . [ '> 1 Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret, sont directement attribuées au Fonds climatique.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-02-14/27 , art. 31, 041; En vigueur : 06-05-2014>

TITRE X. - Agences. <Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives. <Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

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6.4 . <Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> Dans le cadre de leur mission et de leurs tâches, les agences visées au présent titre contribuent, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département

1° à la transposition et application complètes du droit environnemental international et européen et des accords de coopération avec les autres régions;

2° à la stratégie de communication et de planification du domaine politique, y compris la sensibilisation et la fourniture d'informations;

3° à la réalisation d'une large assise sociale pour leur mission et à la promotion de la participation sociale à celle-ci;

4° à la politique des groupes cibles coordonnée du domaine politique;

5° à l'élaboration d'instruments intègres le mieux possible pour la politique de l'environnement;

6° à la détermination du besoin d'information, à la collecte intégrée de données et d'informations et à la gestion intégrée de l'information;

7° au pilotage intégré de la recherche scientifique.

TITRE XI. - Conseils stratégiques. <Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives. <Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée >

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4.4 . <Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée > Coopération.

§ 1er. Pour l'examen de matières particulières, le Conseil MiNa peut faire appel à des tiers experts, contre paiement ou non.

§ 2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil MiNa peut constituer entre autres les formes de coopération suivantes

1° une coopération avec d'autres organes consultatifs similaires hors de la Région flamande pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement interrégionale, nationale, européenne et internationale et la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;

2° une coopération avec d'autres conseils consultatifs stratégiques de la Région flamande ou de la Communauté flamande afin de conseiller sur les matières politiques qui concernent plusieurs domaines politiques;

3° une coopération avec des conseils consultatifs environnementaux provinciaux et communaux pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement flamande, provinciale ou communale.

TITRE XII. - [ '> 1 Ressources génétiques] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2019-03-22/09 , art. 2, 067; En vigueur : 22-04-2019>

CHAPITRE Ier. - [ '> 1 Dispositions introductives] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2019-03-22/09 , art. 3, 067; En vigueur : 22-04-2019>

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4.1 . [ '> 1 Les infractions aux articles 4 et 7 du règlement (UE) n° 511/2014 sont sanctionnées conformément aux dispositions du titre XVI du présent décret.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2019-03-22/09 , art. 19, 067; En vigueur : 22-04-2019>

TITRE XV. - Dommages environnementaux. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007

Section Ire. - Définitions. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007

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11.1 . <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007> A partir de la date de l'entrée en vigueur du titre présent, l'instance compétente transmet un rapport biennal sur l'application du présent titre au Gouvernement flamand.

Ce rapport contient au moins les informations suivantes

1° les mesures prises en vue de la promotion de l'utilisation d'instruments de sûreté financière et leurs résultats;

2° les cas de dommages environnementaux, le type de dommages environnementaux, les dates auxquelles les dommages environnementaux sont survenus ou auxquelles ils ont été découverts;

3° les résultats des processus de réparation;

4° les résultats des procédures de recours;

5° l'estimation des coûts administratifs supplémentaires qui doivent annuellement être supportés par l'autorité publique;

6° les évaluation des moyens de défense visés aux articles 15.5.1 à 15.5.6, notamment en ce qui concerne l'application de l'état des connaissances scientifiques et technologiques;

7° la non application de la procédure pour les demandes de mesures dans les cas de menace immédiate de dommage environnemental.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.

TITRE XVI. [ '> 1 Maintien environnemental] '> 1

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( 1 )<DCFL 2024-04-26/52 , art. 17, 084; En vigueur : 01-04-2026>

CHAPITRE Ier. [ '> 1 Dispositions générales et définitions] '> 1

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( 1 )<DCFL 2024-04-26/52 , art. 18, 084; En vigueur : 01-04-2026>

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7.9 .

<Abrogé par DCFL 2024-04-26/52 , art. 40, 084; En vigueur : 01-04-2026>

ANNEXES.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe I.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2024-05-17/53 , art. 93, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Art. N2 .[ '> 1 Annexe II.] '> 1

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( 1 )<DCFL 2024-05-17/53 , art. 94, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Art. N2bis .<Abrogé par DCFL 2024-05-17/53 , art. 95, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Art. N3 . <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 3; En vigueur : 30-04-2007> ANNEXE III. Critères visant à définir les incidences négatives telles que visées à l'article 15.1.1, 6°

L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de maintien favorable des espèces ou des habitats naturels doit être évaluée à l'aide de l'état de référence, compte tenu des fonctions suite aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle.

L'étendue des modifications négatives signifiantes survenues à l'état de référence, est définie au moyen des données mesurables telles que

a) le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;

b) le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat tels qu'appréciés à un niveau local, régional ou supérieur, y compris au niveau communautaire;

c) la capacité de multiplication de l'espèce selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations;

d) la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état de référence.

Les incidences sur la santé humaine sont nécessairement qualifiées d'incidences négatives significatives.

Ne sont pas qualifiées d'incidences négatives significatives

a) les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;

b) les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les dossiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;

c) les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état de référence, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état de référence. "

Art. N4 .<inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 4; En vigueur : 30-04-2007> ANNEXE IV. Activités visées à l'article 15.1.2

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe afin de garantir la conformité au droit européen en la matière.

1. L'exploitation d'installations GPBV, notamment celles telles que définies au point 16° de l'article 1er du titre Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, à appeler VLAREM ci-après, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

2. Toutes les activités de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, notamment celles auxquelles la rubrique 2 de l'annexe 1re du titre I du VLAREM s'applique, ou celles soumises à une autre obligation d'autorisation ou d'enregistrement.

Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de décharges et l'exploitation d'installations d'incinération.

L'épandage, à des fins agricoles, de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, à conditions qu'elles soient traitées conformément à une norme agréée, ne relève pas de ces activités.

3. Tout rejet effectué dans les eaux de surface auquel les sous-rubriques 3.4 et 3.6.3, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à une autorisation préalable.

4. Tout rejet de substances dans les eaux souterraines auquel les sous-rubriques 52.1.1°, 52.2.2° et 52.2.3°, de l'annexe 1re du titre I du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à une autorisation préalable.

5. Le rejet ou l'introduction de substances polluantes dans les eaux de surface ou souterraines auquel les sous-rubriques 3.4, 3.6.3, 52.1.1°, 52.2.2° et 52.2.3°, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à un permis ou à une obligation d'autorisation ou d'enregistrement préalable.

6. Tout captage et endiguement d'eau entres autres ceux auxquels les rubriques et sous-rubriques 53.2, 53.2.1°.b) et c), 53.4.2°.b) et c), 53.6, 53.7, 53.8.2° et 3°, 53.9 et 56, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui sont soumis à une autorisation préalable.

7. La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, la décharge, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de l'entreprise de

a) substances dangereuses;

b) préparations dangereuses;

c) produits phytopharmaceutiques;

d) les produits biocides tels que définis à l'article 8 du titre Ier du VLAREM.

8. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou polluantes, entre autres celles, telles que définies, soit dans l'annexe de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles ou dangereuses, soit dans l'annexe de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, soit dans le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes).

9. Dans le cadre du rejet dans l'air de substances polluantes, l'exploitation d'installations, entre autres celles auxquelles la rubrique 20 du titre Ier du VLAREM s'applique et qui sont soumises à l'obligation d'autorisation, à l'exception des sous-rubriques précédées du chiffre 3 dans la troisième colonne.

10. L'utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés, entre autres ceux auxquels la rubrique 51 du titre Ier du VLAREM s'applique.

11. Toute dissémination volontaire dans l'environnement, tout transport ou mise sur le marche d'organismes génétiquement modifiés tels qu'entre autres visés au chapitre II de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifies ou de produits en contenant.

12. [ '> 2 Tout transfert transfrontalier de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne pour lequel une autorisation est requise ou qui est interdit au sens du règlement (CE) no. 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.] '> 2

13. La gestion d'installations de valorisation de déchets, entre ceux auxquels la rubrique 2.3.11 du titre Ier du VLAREM s'applique.

[ '> 1 14. L'exploitation de sites de stockage, conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond.] '> 1

----------

( 1 )<AGF 2011-07-15/41 , art. 15, 030; En vigueur : 06-09-2011>

( 2 )<AGF 2016-12-16/08 , art. 1, 052; En vigueur : 29-01-2017>

Art. N5 .

<Abrogé par DCFL 2018-06-08/08 , art. 52, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Art. N6.[ '> 1 Annexe VI. Liste des activités aériennes

Tous les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire [ '> 2 d'un Etat membre de l'Espace économique européen] '> 2 relèvent de l'" activité aérienne ".

On entend par " vol ", un secteur de vol, c'est-à-dire un vol ou une série de vols qui débute et se termine sur un poste de stationnement pour aéronefs.

On entend par " aérodrome ", un terrain ou un plan d'eau (bâtiments, installations et matériels y compris), destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l'arrivée, le départ et le roulage des aéronefs.

Lorsqu'un exploitant d'aéronef effectue une activité aérienne, visée à la présente annexe, il relève du champ d'application du système européen d'échange de quotas d'émission, qu'il figure ou non sur la liste des exploitants d'aéronefs publiée par la Commission en application de l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Directive 2003/87/CE.

Ne relèvent pas de cette activité

1° les vols exclusivement effectués aux fins de transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernement et de ministres, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol.

Cette exception sera interprétée en fonction exclusivement de l'objet du vol.

" La proche famille " comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint, les enfants et les parents.

" Les Ministres du gouvernement " sont les membres du gouvernement figurant au journal national officiel du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d'un pays ne sont pas couverts par l'exception prévue audit point.

On entend par " mission officielle " une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel.

Les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.

Les vols qui, selon le Service Central des Redevances de route d'Eurocontrol (Central Route Charge Office, CRCO), sont identifiés comme étant des exemptions des redevances de route (ci-après " code d'exemption SCRR ") et être classifiés " S ", sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol ;

2° des vols militaires qui sont effectués par des aéronefs militaires et des vols effectués par les services de douane et de la police.

On entend par " vols militaires " des vols directement liés à la conduite d'activités militaires.

Les vols militaires effectués par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ne sont pas concernés par la présente exemption. Vice versa, les vols civils effectués par des aéronefs militaires ne relèvent pas du point 2°.

Les vols portant le code d'exception SCRR " M " ou " X " sont présumés être des vols militaires exemptés.

Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu'ils soient réalisés par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ou en tant qu'aéronefs militaires.

Les vols portant le code d'exemption SCRR " P " sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police.

3° les vols liés à la recherche et au sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols de services médicaux d'urgence moyennant l'autorisation de l'autorité compétence.

En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel, ne sont pas concernés par la présente exception. Ces exceptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées.

" Les vols liés à la recherche et au sauvetage " sont des vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par " Service de recherche et de sauvetage " l'exécution de tâche de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance médicale initiale ou l'évacuation médicale, au moyen de l'utilisation de ressources publiques et privées, y compris les aéronefs, navires et autres équipements et installations.

Les vols portant le code d'exception SCRR " R " et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés.

On entend par " Vols de lutte contre le feu " les vols effectués exclusivement en vue d'exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c'est-à-dire l'utilisation d'aéronefs ou d'autres ressources aériennes pour combattre les incendies.

Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés.

On entend par " Vols humanitaires " les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d'un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même Etat ou un autre Etat disposé à recevoir ces personnes.

Les vols portant le code d'exception SCRR " H " et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés.

On entend par " Vols de services médicaux d'urgence " les vols effectués exclusivement pour faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsque l'acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d'équipement, de sang, d'organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels.

Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d'urgence exemptés.

[ '> 3 3° /1] '> 3 les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention de Chicago.

4° les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;

5° les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant de pilotage, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs.

Les vols portant le code d'exception SCRR " T " et les vols classifiés " RMK/ vol d'entraînement " dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés conformément au point 5°.

6° les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol.

En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel, ne sont pas concernés par la présente exception.

Ne relèvent pas de cette catégorie les vols dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l'exception soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s'effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d'équipement de recherche n'est pas suffisant en soi pour que le vol soit considéré comme étant une exception.

Les vols portant le code d'exception SCRR " N " et les vols classifiés " STS/FLTCK " dans la case 18 du plan de vol sont présumés exemptés conformément au point 6°.

7° les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5.700 kg ;

8° les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au Règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 30.000 sièges par an

Ceci sera interprété comme étant applicable aux régions, énumérées à l'article du 299 (2) du Traité CE. Il s'agit exclusivement des vols de service public au sein d'une seule région ultrapériphérique et des vols entre deux régions ultrapériphériques ;

9° les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant

- soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ;

- soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.

[ '> 3 Les vols visés aux points 11° et 12° ou les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres d'un Etat membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point.] '> 3

[ '> 2 10° à partir du 1er janvier 2013 au 31 décembre [ '> 3 2030] '> 3 inclus, les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité et qui sont exercés par un exploitant d'aéronefs non commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est inférieur à 1.000 tonnes par an [ '> 3 , y compris les émissions des vols visés aux points 11° et 12°] '> 3 ;] '> 2

[ '> 3 11° les vols au départ d'aérodromes situés en Suisse vers des aérodromes situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;

12° les vols au départ d'aérodromes situés au Royaume-Uni vers des aérodromes situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen.] '> 3

Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l'annexe 6, partie Ire, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des transporteurs aériens commerciaux.

Pour l'application de la règle de minimis, l'aspect commercial concerne l'exploitant d'aéronefs et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur de transport aérien commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération.

Seuls les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d'aéronef se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Les vols exclus en vertu des points 1° à 10° inclus ne sont pas pris en compte aux mêmes fins.

Les vols effectués par un exploitant d'aéronefs commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exclus. Les périodes de quatre mois sont les suivantes: de janvier à avril inclus ; de mai à août inclus ; de septembre à décembre inclus. C'est l'heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l'exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exclusion de la règle de minimis.

Un exploitant d'aéronefs commercial réalisant 243 vols par période ou davantage est inclus dans le système européen d'échange de quotas d'émission pour toute l'année calendaire au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols.

Un exploitant d'aéronefs commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à 10 000 tonnes par an est inclus dans le système européen d'échange de quotas d'émission pour l'année calendaire au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 10 000 tonnes.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFL 2014-02-14/27 , art. 33, 041; En vigueur : 06-05-2014>

( 2 )<DCFL 2016-11-18/11 , art. 6, 051; En vigueur : 23-12-2016>

( 3 )<DCFL 2022-07-08/16 , art. 10, 076; En vigueur : 23-09-2022>

Travaux parlementaires

Session 1990-1991 : Documents : - Projet de décret : 718 - N° 1. - Amendements : 718 - N° 2 et 3. - Rapport : 718 - N° 4. Annales : - Discussion et adoption. Séances du 4 avril 1995.

Préambule

Le Conseil flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

MODIFIE PAR

Décret conseil flamand du 22-05-2026 publié le 09-06-2026

Articles modifiés

2.2.8; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4; 9.2.1; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3; 9.3.4; 9.4.1; 9.5.1

Décret conseil flamand du 03-04-2026 publié le 30-04-2026

Articles modifiés

8.1.2; 8.3.6bis; 8.3.6ter; 8.3.6quater; 8.3.6quinquies; 8.3.6sexies; 8.3.6septies; 8.3.6octies; 8.3.6novies; 8.3.6decies; 8.5.1; 8.5.3bis; 8.5.4

Décret conseil flamand du 06-03-2026 publié le 27-03-2026

Article modifié : 4.3.3 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 06-03-2026 publié le 27-03-2026

Article modifié : 4.3.3

Décret conseil flamand du 19-12-2025 publié le 30-12-2025

Articles modifiés

16.1.1; 16.1.3; 16.3.9

Décret conseil flamand du 19-12-2025 publié le 30-12-2025

Article modifié : 10.2.5

Décret conseil flamand du 21-03-2025 publié le 02-04-2025

Article modifié : 5.4.17

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 09-08-2024

Articles modifiés

4.3.2; 4.3.3; 5.4.6/1; 5.4.11; 5.4.12; 5.4.13; 5.4.14; 8.1.2; 16.4.7

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 06-08-2024

Articles modifiés

1.1.1-16.7.9; N1-N6 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 10-07-2024

Articles modifiés

5.6.8; 15.1.1; 15.6.1; 15.8.14; 16.5.2

Décret conseil flamand du 26-04-2024 publié le 17-06-2024

Articles modifiés

16.1.1; 16.1.2; 16.1.3; 16.1.4; 16.1.5; 16.2.1-16.2.5; 16.3.1-16.3.27; 16.4.1-16.4.18quater; 16.4.19; 16.4.23; 16.4.25-16.4.44; 16.5.1; 16.5.1-16.5.4; 16.5.5-16.5.12; 16.6.1; 16.6.5; 16.6.6; 16.6.7; 16.6.8; 16.6.9; 16.6.10; 16.7.1-16.7.9

Décret conseil flamand du 17-05-2024 publié le 03-06-2024

Article modifié : 16.1.1

Décret conseil flamand du 22-03-2024 publié le 17-04-2024

Article modifié : 16.1.2

Décret conseil flamand du 26-01-2024 publié le 22-02-2024

Article modifié : 16.1.1

Décret conseil flamand du 22-12-2023 publié le 29-12-2023

Article modifié : 16.5.1

Décret conseil flamand du 21-10-2022 publié le 13-01-2023

Article modifié : 10.2.3

Décret conseil flamand du 24-06-2022 publié le 16-09-2022

Article modifié : 10.2.3

Décret conseil flamand du 08-07-2022 publié le 13-09-2022

Articles modifiés

8.1.2; 8.3.2; 8.3.3bis; 8.3.3ter; 8.3.3quater; 8.3.4; 8.3.5; N6

Décret conseil flamand du 26-02-2021 publié le 01-04-2021

Article modifié : 10.3.3

Décret conseil flamand du 26-02-2021 publié le 23-03-2021

Articles modifiés

16.2.1-16.2.4; 16.2.6-16.2.11

Décret conseil flamand du 04-12-2020 publié le 16-12-2020

Articles modifiés

2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.1.6; 8.1.2; 10.2.3

Décret conseil flamand du 17-07-2020 publié le 24-07-2020

Articles modifiés

5.4.15; 5.4.16

Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2019 publié le 02-09-2019

Article modifié : 16.3.11bis

Décret conseil flamand du 24-05-2019 publié le 30-07-2019

Article modifié : 16.6.1

Décret conseil flamand du 26-04-2019 publié le 19-06-2019

Articles modifiés

3.2.1; 3.2.3; 4.1.1; 4.2.3; 10.3.3; 16.1.1

Décret conseil flamand du 26-04-2019 publié le 19-06-2019

Article modifié : 5.1.1 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 29-03-2019 publié le 17-04-2019

Article modifié : 10.3.3

Décret conseil flamand du 22-03-2019 publié le 12-04-2019

Articles modifiés

12.1.1; 12.1.2; 12.2.1; 12.2.2; 12.3.1; 12.3.2; 12.3.3; 12.3.4; 12.4.1

Décret conseil flamand du 21-12-2018 publié le 30-01-2019

Article modifié : 16.1.1

Décret conseil flamand du 07-12-2018 publié le 19-12-2018

Articles modifiés

2.2.2; 4.2.7; 4.2.8; 4.3.4; 4.3.7; 4.3.9; 4.5.2; 4.5.7; 4.5.8; 10.1.1; 10.2.1; 10.2.5; 10.3.1; 10.3.5; 10.6.1; 11.1.2; 11.4.1; 16.3.1

Arrêté gouvernement flamand du 15-06-2018 publié le 18-12-2018

Articles modifiés

10.1.1; 10.2.1; 10.2.2; 10.2.3; 15.1.1; 16.1.1

Décret conseil flamand du 06-07-2018 publié le 30-08-2018

Articles modifiés

10.2.3; 10.2.5

Décret conseil flamand du 08-06-2018 publié le 02-07-2018

Articles modifiés

16.1.1; 16.1.2; 16.1.3; 16.3.1; 16.3.4bis; 16.3.5; 16.3.6; 16.3.8; 16.3.9; 16.3.24; 16.3.26bis; 16.4.6; 16.4.7; 16.4.7bis; 16.4.8bis; 16.4.10; 16.4.11; 16.4.16; 16.4.17; 16.4.18; 16.4.18bis; 16.4.18ter; 16.4.18quater; 16.4.25; 16.4.27; 16.4.29; 16.4.36; 16.4.37; 16.4.39; 16.4.41; 16.4.43; 16.4.44; 16.5.1; 16.5.11; 16.5.12; 16.6.1; 16.6.2; 16.6.3; 16.6.3bis; 16.6.3ter; 16.6.3quater; 16.6.3quinquies; 16.6.3sexies; 16.6.6; 16.6.10; N5

Décret conseil flamand du 08-06-2018 publié le 26-06-2018

Articles modifiés

16.3.11bis; 16.3.19

Décret conseil flamand du 22-12-2017 publié le 29-12-2017

Article modifié : 5.5.1

Décret conseil flamand du 08-12-2017 publié le 20-12-2017

Articles modifiés

5.1.1; 5.6.5

Décret conseil flamand du 27-10-2017 publié le 27-11-2017

Articles modifiés

5.4.4; 5.4.11; 8.1.2; 8.5.1; 15.8.1; 16.1.2; 16.2.7; 16.5.1; 16.5.5

Décret conseil flamand du 30-06-2017 publié le 07-07-2017

Articles modifiés

2.1.2 ; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.9; 2.1.10 ; 2.1.11; 2.1.12; 2.1.13

Décret conseil flamand du 03-02-2017 publié le 09-02-2017

Article modifié : 4.3.2

Décret conseil flamand du 23-12-2016 publié le 06-02-2017

Articles modifiés

4.1.4; 4.1.7; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.6; 4.3.7; 4.6.3; N2; N2/bis

Décret conseil flamand du 09-12-2016 publié le 24-01-2017

Articles modifiés

16.4.39; 16.4.44

Arrêté gouvernement flamand du 16-12-2016 publié le 19-01-2017

Article modifié : N4

Décret conseil flamand du 18-11-2016 publié le 22-12-2016

Articles modifiés

8.1.2; 8.3.3bis; 8.3.4; N6

Décret conseil flamand du 01-07-2016 publié le 19-08-2016

Articles modifiés

4.1.1; 4.2.4; 4.2.8; 4.2.10; 4.2.11; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4

Décret conseil flamand du 15-07-2016 publié le 29-07-2016

Articles modifiés

16.1.1; 16.4.19 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 04-05-2016 publié le 02-06-2016

Articles modifiés

16.3.8; 16.4.19 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 04-05-2016 publié le 02-06-2016

Articles modifiés

16.2.7;

Décret conseil flamand du 18-12-2015 publié le 29-12-2015

Articles modifiés

2.1.9; 2.1.10; 4.1.1; 4.3.8; 4.3.9; 4.5.7; 4.5.8; 10.2.3; 10.3.3; 15.3.2; 15.8.1; 15.8.3ter; 15.8.4; 15.8.6; 15.8.10; 15.8.20; 16.6.3ter

Articles modifiés

4.3.3; 5.4.6; 5.4.11

Articles modifiés

5.4.11; 5.4.12; 5.5.1; 15.8.21

Décret conseil flamand du 12-06-2015 publié le 29-07-2015

Article modifié : 16.1.1

Arrêté gouvernement flamand du 27-03-2015 publié le 29-04-2015

Article modifié : N4

Décret conseil flamand du 19-12-2014 publié le 30-12-2014

Article modifié : 10.2.5

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 23-10-2014

Articles modifiés

2.1.16; 2.1.17; 2.1.19; 2.1.23; 2.1.23bis; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.3.2; 3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.5.1; 3.7.1; 4.1.1; 4.1.6; 4.1.7; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.4.1; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 4.5.7; 4.5.8; 4.6.1; 4.6.2; 4.6.4; 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3; 5.2.1; 5.2.2; 5.3.1; 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4; 5.4.5; 5.4.6; 5.4.7; 5.4.8; 5.4.9; 5.4.10; 5.4.11; 5.4.12; 5.4.13; 5.4.14; 5.5.1; 5.5.2; 5.6.1; 5.6.2; 5.6.3; 5.6.4; 5.6.5; 5.6.6; 5.6.7; 10.2.3; 10.3.3; 15.8.21

Décret conseil flamand du 04-04-2014 publié le 01-10-2014

Articles modifiés

16.4.19; 16.4.20; 16.4.21; 16.4.22; 16.4.24; 16.4.39; 16.4.44; 16.4.62; 16.4.63; 16.4.65

Décret conseil flamand du 25-04-2014 publié le 27-08-2014

Articles modifiés

16.2.4; 16.2.8; 16.2.10; 16.2.11; 16.4.21; 16.1.1; 16.3.8; 16.3.23; 16.3.23bis; 16.3.24bis; 16.3.25; 16.4.19; 16.4.23; 16.4.21; 16.4.39; 16.4.44; 16.4.62; 16.4.63; 16.4.65; 16.4.22; 16.4.28; 16.5.1; 16.6.1; 16.6.2; 16.6.3; N5

Articles modifiés

16.2.1-16.2.3; 16.2.5-16.2.7; 16.2.9

Décret conseil flamand du 28-03-2014 publié le 17-06-2014

Article modifié : 16.1.1

Décret conseil flamand du 14-02-2014 publié le 05-05-2014

Articles modifiés

8.1.1; 8.1.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3.5; 8.3.6; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 16.1.1; N6

Décret conseil flamand du 28-02-2014 publié le 25-03-2014

Articles modifiés

4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.3; 4.2.11; 4.2.11; 4.2.4; 4.2.11; 4.2.6; 4.2.8; 4.2.10; 4.2.11; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.8; 4.5.2; 4.5.7; 4.4.4; 15.3.2; 15.8.3bis; 15.8.21; 15.8.22; 15.8.1; 16.1.1; 16.6.1

Décret conseil flamand du 22-11-2013 publié le 21-01-2014

Articles modifiés

16.1.2; 16.1.3; 16.2.4; 16.3.7bis; 16.3.14; 16.3.18; 16.3.24; 16.3.25; 16.4.2; 16.4.5; 16.4.6; 16.4.7; 16.4.8bis; 16.4.10; 16.4.11; 16.4.14; 16.4.15; 16.4.17; 16.4.18; 16.4.18bis; 16.4.18ter; 16.4.18quater; 16.4.25; 16.4.26; 16.4.30; 16.4.32; 16.4.36; 16.4.37; 16.4.43; 16.5.1; 16.5.2; 16.5.2bis; 16.5.3; 16.5.7; 16.5.9; 16.5.10; 16.6.1; 16.6.3quinquies; 16.6.3septies; 16.6.9; 16.7.8

Décret conseil flamand du 01-03-2013 publié le 15-04-2013

Articles modifiés

4.1.1; 4.2.3; 4.3.3; 4.5.1

Décret conseil flamand du 08-02-2013 publié le 22-02-2013

Article modifié : 16.1.1

Décret conseil flamand du 21-12-2012 publié le 31-12-2012

Article modifié : 10.2.5

Décret conseil flamand du 16-11-2012 publié le 14-12-2012

Articles modifiés

6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.3.1; 6.3.2

Décret conseil flamand du 25-05-2012 publié le 28-06-2012

Articles modifiés

16.3.9; 16.4.5; 16.7.1; 16.7.6

Décret conseil flamand du 20-04-2012 publié le 22-05-2012

Articles modifiés

2.1.5; 11.3.2; 16.4.28; 16.4.36; 16.4.41

Décret conseil flamand du 23-03-2012 publié le 20-04-2012

Articles modifiés

4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.6.4; N2

Décret conseil flamand du 23-12-2011 publié le 28-02-2012

Articles modifiés

3.2.2; 3.4.3; 3.5.1; 10.1.1; 10.3.2; 10.3.3; 16.1.1; 16.6.1; 16.6.4; N4

Décret conseil flamand du 23-12-2011 publié le 28-02-2012

Article modifié : 10.3.4

Arrêté gouvernement flamand du 15-07-2011 publié le 06-09-2011

Article modifié : N4

Décret conseil flamand du 08-07-2011 publié le 25-07-2011

Article modifié : 10.2.4

Décret conseil flamand du 23-12-2010 publié le 18-02-2011

Articles modifiés

4.1.1; 4.2.8; 4.5.1; 4.6.2; 4.6.3; 4.6.3bis; 16.1.1; 16.2.4; 16.3.1; 16.3.4bis; 16.4.7; 16.4.10; 16.4.12; 16.4.14; 16.4.18; 16.4.21; 16.5.1; 16.5.2; 16.5.12; 16.6.1; 16.6.3septies; N5; 3.2.1; 3.2.3; 3.2.5; 3.3.1; 11.4.2

Décret conseil flamand du 09-07-2010 publié le 28-07-2010

Article modifié : 10.2.4

Décret conseil flamand du 08-05-2009 publié le 06-07-2009

Article modifié : 16.1.1

Décret conseil flamand du 08-05-2009 publié le 03-07-2009

Articles modifiés

4.2.3; 4.2.6; 4.2.10

Décret conseil flamand du 30-04-2009 publié le 25-06-2009

Articles modifiés

16.1.1; 16.1.2; 16.3.2; 16.3.4bis; 16.3.8; 16.3.14; 16.3.15; 16.3.26bis; 16.4.7; 16.4.10; 16.4.19; 16.4.21; 16.4.22; 16.4.27; 16.5.1; 16.5.2; 16.5.5; 16.5.6; 16.5.7; 16.5.8; 16.5.9; 16.5.10; 16.5.11; 16.5.12; 16.6.1; 16.6.3bis-16.6.3septies; 16.6.6-16.6.10

Décret conseil flamand du 27-03-2009 publié le 04-05-2009

Articles modifiés

3.2.1; 3.3.2; 4.6.1

Décret conseil flamand du 19-12-2008 publié le 26-02-2009

Article modifié : 11.1.2

Décret conseil flamand du 12-12-2008 publié le 04-02-2009

Articles modifiés

10.3.4; 4.3.3; 4.1.1; 16.5.1

Articles modifiés

16.4.27; 16.1.1; NL15.1.1;

Article modifié : 15.8.15

Décret conseil flamand du 21-12-2007 publié le 29-02-2008

Articles modifiés

3.1.2; 3.4.1-3.4.3; 3.4.7

Articles modifiés

3.8.1-3.8.3; 4.7.1; 4.7.2

Article modifié : 16.1.1-16.7.9

Décret conseil flamand du 21-12-2007 publié le 12-02-2008

Articles modifiés

15.1.1-15.11.1; N3; N4

Décret conseil flamand du 07-12-2007 publié le 14-01-2008

Articles modifiés

2.1.5; 2.1.8; 2.1.11; 10.2.3

Décret conseil flamand du 27-04-2007 publié le 20-06-2007

Articles modifiés

4.1.1; 4.1.6; 4.2.1-4.2.11

Articles modifiés

4.6.4; 4.7.2; N1

Décret conseil flamand du 25-05-2007 publié le 19-06-2007

Article modifié : 10.3.3

Décret conseil flamand du 22-12-2006 publié le 10-01-2007

Articles modifiés

11.1.1; 11.2.1; 11.3.2 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 22-12-2006 publié le 29-12-2006

Article modifié : 10.2.5

Décret conseil flamand du 30-06-2006 publié le 13-12-2006

Article modifié : 10.2.3

Décret conseil flamand du 23-06-2006 publié le 20-11-2006

Articles modifiés

2.1.9; 2.1.10

Décret conseil flamand du 19-05-2006 publié le 20-06-2006

Article modifié : 10.3.4

Décret conseil flamand du 28-04-2006 publié le 14-06-2006

Décret conseil flamand du 23-12-2005 publié le 30-12-2005

Article modifié : 10.2.3

Décret conseil flamand du 22-04-2005 publié le 13-05-2005

Article modifié : 10.3.3

Décret conseil flamand du 24-12-2004 publié le 31-12-2004

Articles modifiés

10.2.3; 10.2.4

Décret conseil flamand du 07-05-2004 publié le 11-06-2004

Articles modifiés

2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 10.1.1

Article modifié : 10.1.2-10.6.4

Décret conseil flamand du 30-04-2004 publié le 08-06-2004

Articles modifiés

11.1.1-11.1-2; 11.2.1; 11.3.1;

Articles modifiés

11.3.2-11.3.3; 11.4.1-11.4.4;

Articles modifiés

2.1.14; 2.2.2; 4.2.2

Décret conseil flamand du 06-02-2004 publié le 09-03-2004

Articles modifiés

3.3.1-3.3.3; 3.8.1; 3.8.3

Décret conseil flamand du 06-02-2004 publié le 09-03-2004

Articles modifiés

1.1.2; 1.1.3; 5.1.1-5.4.3 Entrée en vigueur à déterminer.

Décret conseil flamand du 06-02-2004 publié le 20-02-2004

Article modifié : 3.5.3

Décret conseil flamand du 18-07-2003 publié le 14-11-2003

Article modifié : 2.2.1

Décret conseil flamand du 18-12-2002 publié le 13-02-2003

Articles modifiés

1.1.2; 3.1.2; 4.1.1-4.7.2; N1

Article modifié : N2

Décret conseil flamand du 17-07-2000 publié le 11-08-2000

Articles modifiés

3.6.1; 3.6.2

Décret conseil flamand du 08-07-1996 publié le 19-10-1996

Article modifié : 2.1.9

Décret conseil flamand du 19-04-1995 publié le 04-07-1995

Article modifié : 3.1.1.-3.8.3

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté gouvernement flamand du 21-06-2024 publié le 06-08-2024

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