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1995035715 BE

1995035715 29 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 fixant les conditions d'agrément et de subsidiation des centres d'aide sociale ambulante générale (TRADUCTION)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995035715

L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 fixant les conditions d'agrément et de subsidiation des centres d'aide sociale ambulante générale est complété par un § 4 et un § 5, rédigés comme suit

"§ 4. 1° Lorsque le 31 décembre d'une année quelconque il apparaît que le montant global de toutes les ressources des années précédentes, destinées à couvrir les frais de personnel, est supérieur au montant des frais de personnel à couvrir effectivement au cours de cette année, le centre est autorisé à constituer des réserves avec ces excédents afin de

a) liquider un passif social;

b) couvrir des dépenses supplémentaires ultérieures découlant d'augmentation barémique;

c) couvrir des dépenses supplémentaires ultérieures découlant d'obligations des employeurs.

2° Les réserves constituées au moyen de subventions pour frais de personnel qui le 31 décembre de l'année en question dépassent deux cent mille francs par unité de calcul moyenne doivent être remboursées à l'administration.

§ 5. 1° Lorsque le 31 décembre d'une année quelconque il apparaît que le montant global de toutes les sommes reçues au cours des années précédentes pour couvrir les frais de fonctionnement de l'année en question à couvrir effectivement, le centre est autorisé à constituer des réserves avec ces excédents afin de couvrir les dépenses relatives au logement, aux biens de consommation et d'investissement, aux frais de déplacement et à tous les autres frais se rapportant directement aux missions devant être accomplies.

2° Les réserves constituées au moyen de subventions de fonctionnement qui le 31 décembre de l'année en question dépassent cent mille francs par unité de calcul moyenne doivent être remboursées à l'administration.".

BE Justel 1995035715

Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 2°, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale, notamment les articles 18, § 2, 19 et 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 fixant les conditions d'agrément et de subsidiation des centres d'aide sociale ambulante générale;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 10 mars 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de mettre les centres d'aide sociale ambulante générale sans délai en mesure de constituer des réserves étant donné que les subventions relatives aux charges salariales sont calculées pour une ancienneté fixe de dix ans;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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