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1995035693 BE

1995035693 8 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives à l'octroi de subventions facultatives dans le cadre de projets, destinées aux politiques au niveau local. (TRADUCTION)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995035693

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° le Ministre : le Ministre flamand qui a les pouvoirs subordonnés dans ses attributions ;

2° l'administration : l'Administration des Affaires intérieures du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures, de l'Agriculture et de l'Horticulture ;

3° le projet : une initiative émanant d'une personne morale et qui réunit les conditions suivantes

a) il poursuit un objectif défini d'une manière concrète et comporte un plan d'exécution à ce sujet ;

b) il est limité dans le temps et précise une date de début et une date finale ;

c) il se concentre, dans la sphère d'attribution du Ministre, sur le niveau de l'administration locale en général et contribue de manière valable aux politiques menées au niveau local ;

d) il n'a aucun rapport avec l'appui du fonctionnement intérieur d'une personne morale ou avec la diffusion d'informations par celle-ci.

BE Justel 1995035693

Pour être admissible, la demande devra être présentée à l'administration au plus tard 50 jours avant la date de début du projet et comporter au moins les éléments suivants

1) un exposé relatif à l'objectif concret du projet, aux méthodes à appliquer et au planning du processus à suivre pour l'exécution du projet ainsi que la date de début et la date finale de celui-ci ;

2) les modalités du rapport ;

3) une estimation motivée des frais du projet.

BE Justel 1995035693

Le Ministre est habilité à octroyer une subvention sur la base d'une demande motivée, dans les limites des crédits prévus au budget pour les subventions facultatives dans le cadre de projets.

La décision d'octroyer une subvention doit être prise avant la date de début du projet.

BE Justel 1995035693

La subvention octroyée correspond à un montant maximum forfaitaire qui est payé au demandeur selon les modalités fixées par l'arrêté d'octroi de la subvention, étant bien entendu qu'au moins 20 % de ce montant ne seront liquidés qu'après la présentation du rapport final sur la mise en oeuvre du projet qui devra être accompagné des pièces justificatives relatives aux frais exposés.

A défaut de justification, le montant précité peut être diminué ou est sujet à répétition.

BE Justel 1995035693

Le Ministre flamand qui a les pouvoirs subordonnés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, notamment l'allocation de base 34.02 de la division organique 53.1, Administration des Affaires intérieures ;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, modifié par l'arrêté royal du 5 août 1974 ;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 7 mars 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer d'urgence des règles en vue de l'octroi de subventions, selon des critères objectifs, à de projets contribuant de manière adéquate aux politiques menées au niveau local, d'autant plus que les dossiers de demande doivent être présentés au plus tard 50 jours avant la date de début des projets ;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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