1995035690 22 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant réglementation du cumul d'une activité comme indépendant et d'une fonction dans l'enseignement. (TRADUCTION).
Texte législatif (3 Articles)
L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant réglementation du cumul d'une activité comme indépendant et d'une fonction dans l'enseignement est complété par l'alinéa suivant
"La Commission précitée cesse d'exister le 1er avril 1995.".
L'arrêté royal du 12 octobre 1976 fixant la composition et le fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974, modifiée par l'arrêté royal du 27 novembre 1985, est abrogé le 1er avril 1995.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 193, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant réglementation du cumul d'une activité comme indépendant et d'une fonction dans l'enseignement, notamment l'article 9;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 8 février 1974 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, sont abrogés à partir de l'année scolaire 1992-1993 en ce qui concerne les nouvelles demandes de cumul d'une activité comme indépendant;
Considérant qu'en vertu du même article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, la Commission établie conformément à l'article 2 de la loi précitée du 8 février 1974, a maintenu sa compétence consultative en ce qui concerne certaines demandes ayant trait à la période précédant l'année scolaire 1993-1994;
Considérant que le propos n'était pas de perpétuer la Commission, mais de créer la possibilité de régler les dossiers en suspens en introduisant un régime de transition limité dans le temps;
Considérant qu'il s'impose, dès lors, de fixer une date à laquelle la Commission cessera définitivement d'exister;
que cette date coïncide de préférence avec la date à laquelle la Commission doit être recomposée, c.à.d. le 1er avril 1995;
Vu le protocole du 8 février 1995 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 janvier 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Après en avoir délibéré,
Arrête