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1995035609 BE

1995035609 24 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de participation aux courses cyclistes et aux épreuves cyclistes (TRADUCTION)

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1995035609

L'article 8, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions de participation aux courses cyclistes et aux épreuves cyclistes est remplacé par la disposition suivante

"§ 2. Les débutants et les juniors jusqu'à l'âge de 17 ans inclus ne peuvent participer qu'à deux courses au maximum par semaine.".

BE Justel 1995035609

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'éducation sanitaire et la politique de santé préventive dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

L. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment les articles 19 et 20;

Vu le décret du 19 avril 1995 fixant les conditions relatives à la formation au sport cycliste;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions de participation aux courses cyclistes et aux épreuves cyclistes, notamment l'article 8, § 2;

Vu l'avis n° 93/06 de la commission de contrôle médico-sportif du 31 mars 1995 et l'avis n° 95/08 du 31 mars 1995 du Conseil de la Pratique du Sport dans le respect des impératifs de santé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de prendre des mesures afin d'informer les organisateurs de courses cyclistes et d'épreuves cyclistes ainsi que les jeunes coureurs cyclistes des dispositions réglementaires qui leur sont applicables, notamment quant à la participation des coureurs cyclistes âgés de 15 à 17 ans à des courses ayant lieu à deux jours successifs;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises et du Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Après délibération,

Arrête

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