1995035565 22 FEVRIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes. (TRADUCTION)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes est complété par les définitions suivantes
"23° politique de non-discrimination : l'ensemble des mesures permettant à l'école d'assumer une attitude plus consciente dans la prévention de la discrimination et la lutte contre celle-ci et stimulant un échelonnement plus proportionnel des élèves de groupes-cibles sur les écoles;
24° école de concentration ou lieu d'implantation de concentration : école ou lieu d'implantation où, à la date de comptage pour l'établissement du capital-périodes, plus de la moitié des élèves sont des élèves de groupes-cibles;
25° convention relative à la politique d'admission : convention interréseaux entre les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles maternelles, primaires et fondamentales ayant des lieux d'implantation dans une même commune ou dans la Région de Bruxelles-Capitale. Au moins tous les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement catholique subventionné doivent souscrire la convention.
En ce faisant, il s'engagent à maximaliser l'accès des élèves de groupes-cibles à toutes les écoles et tous les lieux d'implantation dans la commune, pour qu'une présence proportionnelle s'y établisse. La convention prend cours au début de l'année scolaire qui suit la conclusion de la convention et reste en vigueur pour une durée de cinq années successives;
26° plan d'action : plan dressé par le pouvoir organisateur d'une école ou d'un lieu d'implantation, situés dans une commune où a été conclue une convention relative à la politique d'admission. Le plan décrit tous les moyens dont l'école dispose et toutes les actions entreprises pour la durée de la convention pour attirer d'autres élèves que les élèves de groupes-cibles. Les actions visent à porter la part de ces autres élèves à plus de 50 %.".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis, rédigé comme suit
"Art. 12bis. Pour les écoles de concentration ou les lieux d'implantation de concentration pour lesquels le pouvoir organisateur a conclu une convention relative à la politique d'admission, le Gouvernement flamand peut financer ou subventionner, par dérogation aux articles 11 et 12, pendant la deuxième année scolaire de la convention, un capital-périodes étant égal à celui de l'année scolaire précédente.
A cet effet, le pouvoir organisateur introduit une demande, accompagnée d'un plan d'action. Le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et l'inspection émettent leur avis sur la demande et le plan d'action. Le Gouvernement flamand justifie sa décision, si celle-ci s'écarte de l'avis de l'inspection. En cas d'une décision négative, il est indiqué si celle-ci est due aux restrictions budgétaires ou au plan d'action même.".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis et un article 15ter rédigés comme suit
"Art. 15bis. Pour les écoles de concentration ou les lieux d'implantation de concentration pour lesquels le pouvoir organisateur a conclu une convention relative à la politique d'admission, le Gouvernement flamand peut financer ou subventionner, par dérogation aux articles 14 et 15, pendant la deuxième année scolaire de la convention, un capital-périodes étant égal à celui de l'année scolaire précédente.
A cet effet, le pouvoir organisateur introduit une demande, accompagnée d'un plan d'action. Le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et l'inspection émettent leur avis sur la demande et le plan d'action. Le Gouvernement flamand justifie sa décision, si celle-ci s'écarte de l'avis de l'inspection. En cas d'une décision négative, il est indiqué si celle-ci est due aux restrictions budgétaires ou au plan d'action même.".
"Art. 15ter. Par dérogation aux articles 14 et 15, les écoles de concentration pour lesquelles le pouvoir organisateur a conclu une convention relative à la politique d'admission, peuvent annuellement organiser ou subventionner au moins autant de périodes de cours que nécessaires pour l'organisation d'autant d'années d'études distinctes qu'en première année scolaire de la convention.
Cette disposition s'applique pour la durée de la convention.
A cet effet, le pouvoir organisateur introduit une demande, accompagnée d'un plan d'action. Le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et l'inspection émettent leur avis sur la demande et le plan d'action. Le Gouvernement flamand justifie sa décision, si celle-ci s'écarte de l'avis de l'inspection. En cas d'une décision négative, il est indiqué ci celle-ci est due aux restrictions budgétaires ou au plan d'action même.".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 18bis, rédigé comme suit
"Art. 18bis. § 1er. Par dérogation à l'article 18, les écoles associées à une convention relative à la politique d'admission conservent, pendant cinq années successives, au moins le nombre total de périodes d'enseignement prioritaire de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur de la convention.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs d'écoles pour lesquelles le pouvoir organisateur a conclu une convention relative à la politique d'admission, peuvent, par consentement mutuelle, répartir les périodes d'enseignement prioritaire sur toutes les écoles concernées.
§ 3. Les dispositions du § 1er et du § 2 s'appliquent pour la durée de la convention.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 février 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, modifiées par les lois des 17 mars 1958, 29 mai 1959, 30 juillet 1963, 21 mars 1964, 1er juillet 1964, 25 février 1965, 8 avril 1965, 18 janvier 1966, 29 août 1966, 18 avril 1967, 20 février 1970, 6 juillet 1970, 19 juillet 1971, 14 juillet 1975, 20 février 1978, 20 janvier 1981, 23 juillet 1982 et 29 juin 1983 et les décrets des 31 juillet 1990, 27 mars 1991, 17 juillet 1991 et 28 avril 1993;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par les lois des 29 juillet 1961, 27 juin 1962, 17 mars 1965, 20 février 1970, 2 juin 1970, 6 juillet 1970, 25 mai 1971, 26 mai 1972, 11 juillet 1973, 17 janvier 1974, 10 décembre 1974, 14 juillet 1975, 1er août 1977, 20 février 1978, 5 août 1978, 9 avril 1980, 18 septembre 1981, les arrêtés royaux n° 47 du 10 juin 1982 et n° 154 du 30 décembre 1982, la loi du 29 juin 1983, les arrêtés royaux n° 411 du 25 avril 1986 et n° 413 du 29 avril 1986, la loi du 4 août 1986, les arrêtés royaux n° 438 et n° 439 du 11 août 1986, n° 447 du 20 août 1986, n° 456 du 10 septembre 1986, n° 459 du 10 septembre 1986, n° 462 du 17 septembre 1986, n° 468 du 9 octobre 1986 et n° 505 du 31 décembre 1986, la loi du 30 juillet 1987, la loi du 1er août 1988 et les décrets des 5 juillet 1989, 20 décembre 1989, 31 juillet 1990, 9 avril 1992, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 28 avril 1993 et 1er décembre 1993;
Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, modifiée par le décret du 31 juillet 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 1993 et 8 décembre 1993;
Vu le protocole du 19 octobre 1994 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 2 septembre 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Après en avoir délibéré,
Arrête