Legislator Jurisprudence & Législation
1995035564 BE

1995035564 22 FEVRIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire. (TRADUCTION)

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995035564

A l'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1984, les définitions suivantes sont ajoutées

"19° Politique de non-discrimination : l'ensemble des mesures permettant à l'école d'assumer une attitude plus consciente dans la prévention de la discrimination et la lutte contre celle-ci et stimulant un échelonnement plus proportionnel des élèves de groupes-cibles sur les écoles;

20° Convention relative à la politique d'admission : convention interréseaux entre les pouvoirs organisateurs de toutes les écoles maternelles, primaires et fondamentales ayant des lieux d'implantation dans une même commune ou dans la Région de Bruxelles-Capitale. Au moins tous les pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement catholique subventionné doivent souscrire la convention.

En ce faisant, il s'engagent à maximaliser l'accès des élèves de groupes-cibles à toutes les écoles et tous les lieux d'implantation dans la commune, pour qu'une présence proportionnelle s'y établisse.

La convention prend cours au début de l'année scolaire qui suit la conclusion de la convention et reste en vigueur pour une durée de cinq années successives;

21° Plan d'action : plan dressé par le pouvoir organisateur d'une école ou d'un lieu d'implantation, situés dans une commune où a été conclue une convention relative à la politique d'admission.

Le plan décrit tous les moyens dont l'école dispose et toutes les actions entreprises pour la durée de la convention pour attirer d'autres élèves que les élèves de groupes-cibles. Les actions visent à porter la part de ces autres élèves à plus de 50 %;

22° Elève du groupe-cible : élève de l'enseignement maternelle ou élève de l'enseignement primaire

- dont la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et ne possède pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance et

- dont la mère a bénéficié tout au plus d'un enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge de dix-huit ans;

23° Ecole de concentration ou lieu d'implantation de concentration : école ou lieu d'implantation où, à la date de comptage pour l'établissement du capital-périodes, plus de la moitié des élèves sont des groupes-cibles.".

BE Justel 1995035564

Au chapitre II du même arrêté, il est ajouté une section 3. - Non-discrimination, rédigée comme suit

"Section 3. - Non-discrimination.

BE Justel 1995035564

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 24, § 2, 5°;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1989, 2 octobre 1991 et 10 février 1993;

Vu le protocole du 19 octobre 1994 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 2 septembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

BE Justel 1995035564

§ 1. Sur la demande du pouvoir organisateur, le Gouvernement flamand peut, dans des circonstances exceptionnelles, consentir des dérogations aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté pour les écoles de concentration ou les lieux d'implantation de concentration qui répondent aux conditions suivantes

1° l'école ou le lieu d'implantation doit faire l'objet d'une convention relative à la politique d'admission;

2° ils doivent introduire un plan d'action.

§ 2. Le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) et l'inspection émettent leur avis sur la demande et le plan d'action.".

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →