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1995035516 BE

1995035516 25 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la communication de la nomination à titre définitif au département de l'Enseignement. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 20-12-2017)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995035516

Le présent arrêté est d'application

- aux membres du personnel visés (à l'article 2, § 1er), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire; <AGF 1999-06-01/51, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 11-09-1999>

- aux membres du personnel visés (à l'article 4, § 1er) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés; <AGF 1999-06-01/51, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 11-09-1999>

[ '> 1 - aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base.] '> 1

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( 1 )<AGF 2017-11-17/12 , art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1995035516

<AGF 2000-10-06/44, art. 1, 003; En vigueur : 19-12-2000> § 1er. Afin que l'admission au stage (, la nomination à titre définitif, la nouvelle affectation ou la mutation) puisse avoir effet vis-à-vis de l'autorité, le pouvoir organisateur est tenu de la notifier (...) au Département de l'Enseignement au plus tard trois mois après la date de début et d'en adresser une copie conforme au membre du personnel intéressé. Ainsi, l'admission au stage (, la nomination à titre définitif, la nouvelle affectation ou la mutation) produit ses effets à la date où elle prend cours. <AGF 2006-03-10/48, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 3, l'admission au stage (, la nomination à titre définitif, la nouvelle affectation ou la mutation) qui est communiquée en dehors de la période visée au § 1er, ne produit ses effets vis-à-vis de l'autorité que si elle est notifiée (...) au Département de l'Enseignement au plus tard 45 jours calendaires après le délai mentionné au § 1er. L'admission au stage (, la nomination à titre définitif, la nouvelle affectation ou la mutation) produit alors ses effets le premier jour du mois qui suit l'expiration de la période des 45 jours calendaires. <AGF 2006-03-10/48, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2006>

§ 3. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur doit communiquer (...) au Département de l'Enseignement la nomination définitive visée à l'article 4, § 1er, 5° (...), au plus tard douze mois de la date de début et en adresser une copie conforme au membre du personnel intéressé afin que la nomination définitive puisse avoir effet vis-à-vis de l'autorité. La nomination définitive produit alors ses effets à la date où elle prend cours. <AGF 2006-03-10/48, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2006>

BE Justel 1995035516

[ '> 1 Le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire fait la communication visée à l'article 2 :] '> 1

1° lors d'une admission au stage dans l'enseignement communautaire;

2° lors d'une première nomination à titre définitif;

3° lors d'une nouvelle affectation;

4° lors d'une nomination à titre définitif

a) dans une autre catégorie du personnel que celle dans laquelle le membre du personnel est déjà nommé définitivement;

b) dans une autre sorte de la même catégorie du personnel;

c) dans une autre fonction dans la même catégorie du personnel et dans la même sorte;

d) pour une autre branche ou une autre spécialité que la branche ou la spécialité dans laquelle le membre du personnel exerçait sa charge au moment de la nomination définitive précédente, et pour laquelle il était nommé à titre définitif si le membre du personnel est porteur d'un titre jugé suffisant ou équivalent;

e) pour une extension de la charge pour laquelle le membre du personnel est déjà nommé à titre définitif;

f) en cas de mutation;

[ '> 1 g) dans une autre fonction pour les membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base.] '> 1

5° (pour le membre du personnel qui est nommé à titre définitif par application de l'article 55 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;

6° pour le membre du personnel qui est nommé simultanément dans deux différentes fonctions, si le nombre d'heures est majoré dans une de ces fonctions.) <AGF 2006-03-10/48, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. Pour l'application du présent article il faut entendre par

- (catégorie de personnel : les catégories de personnel énumérées à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;) <AGF 2006-03-10/48, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2006>

- sorte : fonction de recrutement de sélection ou de promotion.

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( 1 )<AGF 2017-11-17/12 , art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1995035516

§ 1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

§ 2. Les nominations, visées à l'article 4 qui ont été communiquées au département avant le 1er janvier 1995 sont censées être communiquées conformément aux règles prescrites par le présent arrêté.

(§ 3. Les nominations à titre définitif qui ont été communiquées au Département de l'Enseignement dans la période du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus par application de l'article 4, § 1er, 5° (...) sont censées être communiquées conformément aux règles prescrites par le présent arrêté.) <AGF 2000-10-06/44, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2000> <AGF 2006-03-10/48, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2006>

BE Justel 1995035516

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 25 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 40, § 2 et 47, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 1994 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment les articles 31, § 8 et 41, § 2, insérés par le décret du 21 décembre 1994 ;

Vu le protocole du 20 juillet 1994 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné en date du 28 janvier 1994 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 17-11-2017 publié le 20-12-2017

Articles modifiés

1; 4

Arrêté gouvernement flamand du 10-03-2006 publié le 19-04-2006

Articles modifiés

2; 3; 4; 5

Arrêté gouvernement flamand du 06-10-2000 publié le 19-12-2000

Articles modifiés

2; 4; 5

Arrêté gouvernement flamand du 01-06-1999 publié le 11-09-1999

Articles modifiés

1; 2; 4

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