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1995035515 BE

1995035515 25 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique (Traduction).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995035515

L'article 15, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974, est abrogé à partir du 19 août 1989.

BE Justel 1995035515

L'article 16, § 1er, C, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 29 octobre 1971, est réinséré dans le texte suivant à partir du 1er janvier 1992

"C. Avec une limitation de deux ans

les services prestés en tant que chômeur mis au travail dans une fonction, telle que visée au littera A, a), c), f), h), m) et au littera, B, a), b), e), f) du présent article.".

BE Justel 1995035515

L'article 17, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 avril 1977, est complété à partir du 1er septembre 1978 par l'alinéa suivant

"Cette disposition est également applicable si les cours visés sont classés dans les cours artistiques.".

BE Justel 1995035515

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 85, modifié par le décret du 25 juin 1992, et l'article 96;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article 15, deuxième alinéa, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1974, article 16, § 1er, C, abrogé par l'arrêté royal du 29 octobre 1971, et l'article 17, § 3;

Vu le protocole du 23 novembre 1994 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 septembre 1994;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

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