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1995035441 BE

1995035441 8 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques. (Traduction)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1995035441

L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, est modifié comme suit

1° Au § 1, la mention " § 1 " est biffée.

2° Au § 1, b, le mot " annexe " est remplacé par le mot " annexe 1° ".

BE Justel 1995035441

L'article 11 du même arrêté est modifié comme suit

1° Au premier alinéa du § 2, " 90 % " est remplacé par " 95 % " et " 50 % " par " 90 % ".

2° Le troisième alinéa du § 2 est abrogé.

3° Au premier alinéa du § 3, les mots " le dernier alinéa du § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 12, deuxième alinéa du décret ".

BE Justel 1995035441

L'article 13 du même arrêté est modifié comme suit

1° Au § 1, la mention " § 1 " est biffée.

2° Au § 1, b, le mot " annexe " est remplacé par le mot " annexe 1 ".

BE Justel 1995035441

L'article 14, § 2 du même arrêté est modifié comme suit

1° Au premier alinéa du § 2, " 90 % " est remplacé par " 95 % " et " 50 % " par " 90 % ".

2° Le troisième alinéa du § 2 est abrogé.

BE Justel 1995035441

L'article 16 du même arrêté est modifié comme suit

1° Les mots " ou subrégionale " sont biffés au § 2.

2° Un quatrième tiret est ajouté au § 2, a

" - en cas d'affiliation à plus d'une association régionale, une déclaration signée qu'elle n'a pas introduite une demande de subvention par l'intermédiaire d'une autre association régionale. "

3° Les mots " ou subrégionale " sont biffés au § 3.

4° Au § 3 est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit

" Elle doit fournir la preuve avant le 1er avril de chaque année que les subventions accordées pour les associations locales au titre de l'année précédente, ont effectivement été versées à ces associations. "

BE Justel 1995035441

L'article 18 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

" § 1. Pour pouvoir bénéficier de subventions, un projet doit répondre aux conditions suivantes

a) être présenté comme un ensemble systématiquement élaboré et cohérent sur la base d'une thématique bien définie;

b) mettre sur pied une action d'étude, d'éducation et/ou de sensibilisation spécifique autour d'un thème portant sur l'environnement et/ou la conservation de la nature;

c) être réalisé dans la Région flamande;

d) être limité dans le temps à 3 exercices au maximum. Chaque projet prend cours le deuxième trimestre de l'année en cours.

Si le projet s'étale sur plus d'un exercice, le projet doit être échelonné par exercice et faire l'objet d'un rapport annuel. Ce rapport annuel doit être adressé à l'administration avant le 1er avril de l'exercice suivant et consiste en un rapport financier détaillé et un rapport d'activité de l'exercice précédent. Le rapport doit être approuvé par le Ministre flamand dans les plus brefs délais. Il est réputé approuvé si aucun avis défavorable n'est communiqué avant le 15 mai suivant la date d'introduction du rapport;

e) rendre publics les résultats, soit via une publication, soit via une journée d'étude, au plus tard six mois après l'expiration du projet;

f) ne pas bénéficier d'une autre subvention octroyée par la Région flamande ou la Communauté flamande pour le projet concerné.

§ 2. Les demandes de subventions portant sur des projets spéciaux dans le domaine de l'environnement et/ou de la conservation de la nature, doivent être adressées au Ministre flamand avant le 15 février de chaque année, à l'aide d'un formulaire dûment complété qui est joint en annexe 2 au présent arrêté.

§ 3. Par période entamée de cinq ans, seuls deux projets peuvent être agréés et subventionnés par association.

§ 4. Le Ministre flamand communique au Conseil les projets spéciaux agréés par lui. "

BE Justel 1995035441

Il est ajouté à l'article 19 du même arrêté un § 3 libellé comme suit

" Le Ministre flamand statue au plus tard le 1er avril de l'année en cours sur les projets subventionnables. La subvention octroyée est versée au cours du mois d'avril sur le numéro de compte que l'association a indiqué sur le formulaire.

Si le projet s'étale sur plus d'un exercice, la subvention pour le premier exercice est versée dans le courant du deuxième trimestre de cette année; pour les exercices suivants, la subvention est chaque fois versée dans le courant du deuxième trimestre après approbation du rapport. "

BE Justel 1995035441

L'annexe du même arrêté est modifiée comme suit

1° L'annexe devient l'annexe 1.

2° Les mots " B. Compte des résultats " sont remplacés par les mots " B. Charges ".

3° Les dispositions sous C sont remplacées par les dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.

BE Justel 1995035441

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1994 à l'exception des articles 6, 7 et 9 du présent arrêté qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1996.

BE Justel 1995035441

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1.

C. Produits

70 chiffre d'affaires

701 cotisations

702 vente de livres

71 biens et services divers

74 autres produits d'exploitation et produits resultant des activites

educatives sur le plan de l'environnement et de la nature

740 subventions

7400 subventions de l'Etat

74001 subventions octroyees en vertu de l'art. 12 du décret MINA

(1)

74002 subvention d'acquisition de reserves naturelles (2)

74003 subvention pour des reserves naturelles agreees (3)

74004 subvention octroyee en vertu de l'art. 14 du décret MINA

(4)

74005 autres subventions octroyees par le Ministere de la

Communaute flamande

74006 autres ministeres

74007 parastataux

7401 subventions provinciales

7402 subventions communales

7403 Union europeenne

7404 autres

745 recettes des cours de formation

7451 contributions aux cours et droits d'inscription

7452 logement

7453 excursions

7454 vente de brochures

746 periodique

7461 produit des abonnements

7462 vente au numero

7463 annonces

748 recettes des programmes de formation, de la documentation, du

materiel didactique

7481 vente et location de documentation, de materiel didactique

749 recettes d'autres activites

75 produits financiers

750 produits d'actifs financiers

751 produits des créances de plus d'un an

752 produits d'autres creances, de placements de tresorerie et de

valeurs disponibles

756 autres produits financiers

76 produits exceptionnels

764 plus-values sur la realisation de l'actif immobilise ou de l'actif

desaffecte

765 dons

766 recuperation des frais de personnel

7661 accidents

7662 salaire garanti

7663 crédit d'heures

7664 autres charges sociales

7665 rupture de contrat

7666 ONEM

7667 intervention par d'autres organisations

767 produits decoulant de la location non professionnelle (proprietes)

768 recuperation des frais a charge de tiers

769 autres produits divers

7691 prix, cadeaux, fleurs, decorations

7692 autres recettes

7693 voyages

77 retrait de provisions financieres et apurements

79 traitement des resultats.

(1) En vertu de l'article 12 du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques.

(2) En vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et les critères d'octroi d'une subvention aux associations agréées qui acquièrent des terrains aménagés en réserves naturelles.

(3) En vertu de l'arrêté royal du 3 février 1981 réglant pour la Région flamande, l'octroi de l'agrément et des subventions aux réserves naturelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994.

(4) En vertu de l'article 14 du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques - subvention octroyée pour les associations locales.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques.

Bruxelles, le 8 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Art. N2. Annexe 2. Formulaire de demande. (Formulaire non repris pour des raisons techniques voir MB 30/03/1995, p. 8020 à 8021)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par le décret du 21 décembre 1994, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 janvier 1995;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 19 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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