1995035401 21 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial. (TRADUCTION)
Texte législatif (4 Articles)
L'article 45 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est remplacé par la disposition suivante
"Art. 45. Pour l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, les programmes sont adaptés à la nature et aux objectifs de l'enseignement spécial. Les programmes adaptés doivent être équivalents aux programmes de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.".
L'article 44 du même arrêté est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1989.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 6 ;
Vu la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial intégré, notamment l'article 15 ;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment le titre IV, modifié par les décrets des 12 juin 1991 et 28 avril 1993 ;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, notamment les articles 44 et 45 ;
Vu le protocole du 10 novembre 1993 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 22 juillet 1993 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Après en avoir délibéré,
Arrête