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1995035391 BE

1995035391 21 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires. (TRADUCTION)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995035391

Les cours temporaires organisés par l'"Instituut voor Naschoolse Opleiding van de Metaalverwerkende Nijverheid" sont subventionnés pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 inclus. Administrativement, les cours sont classés dans la catégorie "enseignement secondaire technique supérieur".

BE Justel 1995035391

Le montant de la subvention-traitement forfaitaire accordée est fixé à 1 051 francs (mille cinquante et un francs) par heure de cours effectivement donnée. Pourtant, le nombre d'heures de cours admis aux subventions ne peut dépasser 420 heures.

BE Justel 1995035391

Pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1993, le montant qui sera accordé aux pouvoirs organisateurs des cours temporaires en question, est calculé sur la base du forfait fixé à l'article 2. Le montant s'élève à 441 420 francs.

BE Justel 1995035391

La subvention-traitement forfaitaire, telle que calculée à l'article 3, doit être imputée à charge de l'allocation de base 4460 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté flamande pour l'exercice 1994.

BE Justel 1995035391

Le montant de la subvention-traitement forfaitaire, tel que calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur concerné au compte financier 000-0766723-35.

BE Justel 1995035391

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois de l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957 ;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par les lois des 29 juillet 1961, 27 juin 1962, 2 juin 1970, 6 juillet 1970, 11 juillet 1973, 17 janvier 1974, 14 juillet 1975, 20 février 1978, 18 septembre 1981 et 1er août 1985, par les arrêtés royaux n° 411 du 25 avril 1986 et 413 du 29 avril 1986, par la loi du 4 août 1986, par les arrêtés royaux n° 438 du 11 août 1986, 439 du 11 août 1986, 456 du 10 septembre 1986, 459 du 10 septembre 1986, 462 du 17 septembre 1986 en 468 du 9 octobre 1986, par la loi du 1er août 1988, par les décrets des 5 juillet 1989, 20 décembre 1989, 31 juillet 1990, 27 mars 1991 et 17 juillet 1991, par la loi du 20 juillet 1991 et par les décrets des 23 octobre 1991, 9 avril 1992, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 28 avril 1993 et 1er décembre 1993, notamment l'article 36, § 3 ;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique ;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 13 décembre 1994 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique ;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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