1995035389 21 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires. (TRADUCTION)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les cours temporaires organisés par
1° l'organisme "Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding", rue de la Poste 111, à 1210 Bruxelles, dénommés ci-après les cours de l'organisme "KAV" ;
2° l'organisme "Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen", Minderbroedersstraat 8, à 3000 Louvain, dénommés ci-après les cours de l'organisme "KVLV" ;
3° l'organisme "Huishoudelijke en Familiale Beroepsleergangen van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen", rue Saint-Jean 32, à 1000 Bruxelles, dénommés ci-après les cours de l'organisme "SVV"
- un cours à Malines ;
- un cours à Willebroek ;
4° la Ligue Braille, Institution nationale pour le bien des aveugles et des handicapés de la vue, rue d'Angleterre 57, à 1060 Bruxelles, dénommés ci-après les cours de la Ligue Braille, sont subventionnés pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1993 inclus. Administrativement, les cours visés aux points 1°, 2° et 3° sont classés dans la catégorie "cours secondaires professionnels du niveau inférieur" et les cours visés au point 4° dans la catégorie "enseignement secondaire professionnel spécial du niveau inférieur".
Le montant des subventions-traitements forfaitaires accordées est fixé à 863 F (huit cent soixante-trois francs) par heure de cours effectivement donnée. Pourtant, le nombre d'heures de cours admis aux subventions ne peut dépasser respectivement
1° 30 407 heures pour les cours de l'organisme "KAV" ;
2° 29 003 heures pour les cours de l'organisme "KVLV" ;
3° 80 heures pour les cours de l'organisme "SVV", réparties comme suit : 40 heures pour le cours à Malines et 40 heures pour le cours à Willebroek ;
4° 5 016 heures pour les cours de la Ligue Braille.
Pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1993, les montants qui seront accordés aux pouvoirs organisateurs des cours temporaires en question, sont calculés sur la base du forfait fixé à l'article 2.
Ils s'élèvent à
1° 26 241 241 F pour les cours de l'organisme "KAV" ;
2° 25 029 589 F pour les cours de l'organisme "KVLV" ;
3° 69 040 F pour les cours de l'organisme "SVV", dont 34 520 F pour le cours à Malines et 34 520 F pour le cours à Willebroek ;
4° 4 328 808 F pour les cours de la Ligue Braille.
Les subventions-traitements forfaitaires, telles que calculées à l'article 3, doivent être imputées à charge de l'allocation de base 4460 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté flamande pour l'exercice 1994.
Le montant des subventions-traitements forfaitaires, tel que calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur concerné au compte financier suivant
1° 000-0329642-36 de l'organisme "Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding" à Bruxelles ;
2° 000-0037858-28 de l'organisme "Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen" à Louvain ;
3° 870-0405260-57 de l'organisme "Socialistische Vooruitziende Vrouwen - C.H.F.B." à Malines ;
4° 000-0077868-74 de la "Ligue Braille - Institution nationale pour le bien des aveugles et des handicapés de la vue" à Bruxelles.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu les lois de l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957 ;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par les lois des 29 juillet 1961, 27 juin 1962, 2 juin 1970, 8 juillet 1970, 11 juillet 1973, 17 janvier 1974, 14 juillet 1975, 20 février 1978, 18 septembre 1981 et 1er août 1985, par les arrêtés royaux n° 411 du 25 avril 1988 et 413 du 29 avril 1988, par la loi du 4 août 1988, par les arrêtés royaux n° 438 du 11 août 1986, 439 du 11 août 1986, 458 du 10 septembre 1986, 459 du 10 septembre 1986, 462 du 17 septembre 1986 en 468 du 9 octobre 1986, par la loi du 1er août 1988, par les décrets des 5 juillet 1989, 20 décembre 1989, 31 juillet 1990, 27 mars 1991 et 17 juillet 1991, par la loi du 20 juillet 1991 et par les décrets des 23 octobre 1991, 9 avril 1992, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 28 avril 1993 et 1er décembre 1993, notamment l'article 36, § 3 ;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique ;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 13 décembre 1994 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête