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1995035371 BE

1995035371 25 JANVIER 1995. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 1995035371

Dans l'article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, les mots "du 15 décembre 1993" sont remplacés par les mots "du 8 décembre 1993".

BE Justel 1995035371

L'intitulé du Chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : "Formalités en cas d'absence pour cause de maladie".

BE Justel 1995035371

L'article 4 du même arrêté est complété par la disposition suivante

"Si le membre du personnel absent pour cause de maladie ne réside pas dans son domicile pendant sa maladie, son lieu de résidence doit être communiqué au directeur.".

BE Justel 1995035371

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 5. En cas d'absence pour cause de maladie de plus d'un jour, le membre du personnel envoie immédiatement une attestation d'absence au directeur et une attestation médicale à l'organisme de contrôle.

Les deux attestations doivent mentionner le lieu de résidence du membre du personnel pendant son absence.". Cela vaut également pour les membres du personnel qui sont mis en disponibilité pour cause de maladie.

BE Justel 1995035371

§ 1er. Dans l'article 6 du même arrêté dont le texte actuel constitue le § 2, les mots "visé à l'article 5" sont insérés entre les mots "du congé de maladie" et les mots "le membre du personnel".

§ 2. Il est ajouté un § 1er libellé comme suit

"§ 1er. En cas de prolongation du congé de maladie visé à l'article 4, le membre du personnel envoie le plus vite possible une attestation d'absence au directeur et une attestation médicale à l'organisme de contrôle.".

BE Justel 1995035371

L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 7. § 1er. Le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence pendant les premières vingt-quatre heures de son absence pour cause de maladie, que pour des raisons médicales justifiées dont il devra fournir la preuve sur demande.

§ 2. Chaque membre du personnel absent pour cause de maladie doit se soumettre au contrôle de l'organisme de contrôle désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement.".

BE Justel 1995035371

§ 1er. L'article 8, § 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"§ 3. Un membre du personnel absent pour cause de maladie peut demander un examen de contrôle par l'intermédiaire de la direction ou du département de l'enseignement. Le membre du personnel y est obligé lorsqu'il souhaite se déplacer à l'étranger pour plus d'un jour pendant son absence pour cause de maladie. Cette obligation n'est plus requise quand le séjour à l'étranger tombe entièrement dans la période des vacances.".

§ 2. Le même article 8 est complété par un § 4 libellé comme suit

"§ 4. L'organisme de contrôle désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut, dans les limites imposées par ce Ministre, envoyer un médecin de contrôle auprès du membre du personnel absent pour cause de maladie.".

BE Justel 1995035371

L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 13. Un membre du personnel auprès duquel le médecin de contrôle s'est présenté inutilement, peut être appelé par celui-ci à se présenter à un examen de contrôle. A cette fin, le médecin laisse un avis au lieu de résidence du membre du personnel intéressé.".

BE Justel 1995035371

L'article 15, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Si le médecin de contrôle estime que l'absence pour cause de maladie n'est pas justifiée, il prend immédiatement contact avec le médecin traitant et le lui communique avant de notifier sa décision définitive à l'intéressé. Si le médecin traitant est d'accord avec le diagnostic du médecin de contrôle, communication en est faite, après contact avec le médecin traitant, au membre du personnel intéressé qui doit alors reprendre son service le jour ouvrable suivant. Cet accord est confirmé par après par lettre recommandée.".

§ 2. Il est ajouté au même article 15 un § 4 libellé comme suit

"§ 4. La décision n'est définitive qu'après que le médecin de contrôle et le médecin traitant se sont concertés.".

BE Justel 1995035371

Il est inséré dans le même arrêté un article 15bis libellé comme suit

"Art. 15bis. Si le médecin de contrôle constate au moment du contrôle que l'attestation médicale fait défaut, il décide seul sur le bien-fondé de l'absence pour cause de maladie. S'il estime que le congé de maladie n'est plus justifié, le membre du personnel doit reprendre immédiatement son service.".

BE Justel 1995035371

L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 20. Si l'organisme de contrôle estime qu'un membre du personnel absent pour cause de maladie ou d'infirmité est apte à reprendre son service par prestations à mi-temps, il en informe le membre du personnel, le département de l'Enseignement et le directeur.".

BE Justel 1995035371

Il est ajouté au même arrêté un chapitre Vbis comprenant les articles 20bis à 20quater, libellé comme suit

"CHAPITRE Vbis. - Congé prophylactique, congé de maternité et absence pour cause d'accident.

BE Justel 1995035371

L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 21. Sans préjudice de l'application de l'article 86 du décret du 27 mars 1991 relatif à la situation juridique de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 60 du décret du 27 mars 1991 relatif à la situation juridique de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés et sans préjudice de la sanction disciplinaire éventuelle imposée par le pouvoir organisateur compétent, le non-respect des dispositions des articles 5, 6, 7, 15, § 1er, 15bis et 18 du présent arrêté a pour conséquence que le membre du personnel intéressé est illégitimement absent et perd le droit au traitement ou à la subvention-traitement pour la durée de l'absence.".

BE Justel 1995035371

Dans l'article 24 du même arrêté, les mots "aux articles 21, 22 et 23" sont remplacés par les mots "à l'article 21".

BE Justel 1995035371

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, notamment l'article 57 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie ;

Vu le protocole n° 178 du 7 décembre 1994 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité de secteur X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Après en avoir délibéré,

Arrête

BE Justel 1995035371

Les membres du personnel dont un parent vivant sous le même toit souffre d'une maladie contagieuse, peuvent demander un congé prophylactique par l'intermédiaire de leur direction ou du département.

L'organisme de contrôle accorde d'office et sans contrôle ledit congé sur la base d'une attestation médicale du médecin traitant du parent malade.

BE Justel 1995035371

A partir de la réception de la décision du Service de santé administratif par laquelle l'absence n'est pas ou n'est plus acceptée comme accident de travail ou comme accident de trajet, les membres du personnel peuvent être contrôlés par l'organisme de contrôle.

Ces membres du personnel doivent donc, en cas d'absence prolongée, observer les formalités visées au chapitre II du présent arrêté et se soumettre au contrôle de l'absence pour cause de maladie.".

BE Justel 1995035371

Les membres du personnel bénéficiant d'un congé de maternité adressent également une attestation d'absence au directeur et une attestation médicale à l'organisme de contrôle.

Ces membres du personnel ne sont toutefois pas soumis au contrôle sur l'absence pour cause de maladie au cours de leur congé de maternité.

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