1995035306 11 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1976 relatif à l'octroi de subventions pour les membres du personnel des organisations nationales de la jeunesse. (TRADUCTION)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
L'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 1976 relatif à l'octroi de subventions pour les membres du personnel des organisations nationales de la jeunesse est remplacé par la disposition suivante
"Pour les membres du personnel tels que visés à l'article 2, §§ 1er et 2, et à l'article 3, § 1er, la subvention est calculée sur la base de l'échelle de traitement A 1 mentionnée en annexe du présent arrêté.
Pour les membres du personnel tels que visés à l'article 2, § 3, et à l'article 3, § 2, la subvention est calculée sur la base de l'échelle de traitement A 3 mentionnée en annexe du présent arrêté.
Pour les membres du personnel administratif qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 3, la subvention est calculée sur la base de l'échelle de traitement A 4 mentionnée en annexe du présent arrêté.".
1. Echelle de traitement A.1.
Anciennete 01.01.93 01.11.93
00 807.830 823.986
01 832.040 848.680
02 856.250 873.375
03-04 880.460 898.069
05-06 917.630 935.982
07-08 955.150 974.253
09-10 992.690 1.012.543
11-12 1.030.230 1.050.834
13-14 1.067.770 1.089.125
15-16 1.105.310 1.127.416
17-18 1.142.850 1.165.707
19-20 1.180.390 1.203.997
21-22 1.217.930 1.242.288
23 1.255.470 1.280.579
Les montants mentionnés en annexe du présent arrêté sont exprimés à cent pour cent. Ces montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
2. Echelle de traitement A.2.
Anciennete 01.01.93 01.11.93
00 583.040 594.700
01 593.410 605.278
02 603.780 615.855
03-04 614.150 626.433
05-06 624.520 637.010
07-08 638.350 651.117
09-10 666.020 679.340
11-12 693.690 707.563
13-14 717.900 732.258
15-16 742.110 756.952
17-18 766.320 781.646
19-20 790.530 806.340
21-22 814.740 831.034
23-24 838.950 855.729
25-26 863.160 880.423
27-28 887.370 905.117
29 911.580 929.811
_ Les organisations nationales de la jeunesse sont tenues d'appliquer la convention collective du travail conclue spécifiquement pour le secteur socio-culturel.
3. Echelle de traitement A.3.
Anciennete 01.01.93 01.11.93
00 507.710 540.922
01 518.080 551.598
02 528.450 562.274
03-04 538.820 572.950
05-06 548.820 583.626
07-08 558.820 597.858
09-10 583.030 626.321
11-12 607.240 654.784
13-14 631.450 679.691
15-16 655.660 704.598
17-18 679.870 729.505
19-20 704.080 754.412
21-22 728.290 779.319
23-24 752.500 804.226
25-26 776.710 829.133
27-28 800.920 854.040
29 825.130 878.947
Moyennant l'autorisation expresse du Gouvernement flamand, les frais du personnel subsidiables tels que visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être ajustés aux augmentations reprises dans la convention collective du travail propre au secteur socio-culturel.
4. Echelle de traitement A.4.
Anciennete 01.01.93
00 504.990
01 510.585
02 516.180
03-04 521.775
05-06 529.550
07-08 537.325
09-10 545.100
11-12 552.875
13-14 560.650
15-16 571.305
17-18 581.960
19-20 592.615
21-22 603.270
23-24 613.925
25-26 624.580
27-28 641.329
29 658.078
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;
Vu le décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse, notamment l'article 8, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1994 ;
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 86 ;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1976 relatif à l'octroi de subventions pour les membres du personnel des organisations nationales de la jeunesse ;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence ;
Vu l'arrêté royal portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;
Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, rendu le 11 mai 1994 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 31 mai 1994 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'il est impératif de dissocier, à partir du 1er janvier 1994, le subventionnement des coûts salariaux de membres du personnel pédagogique et du personnel administratif d'organisations nationales de la jeunesse, du régime des traitements, allocations et indemnités des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
Après en avoir délibéré,
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX
ANNEXE.
Art. N . Tableau des échelles de traitement appliquées au calcul de subventions pour les membres du personnel d'organisations nationales de la jeunesse.