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1995035306 BE

1995035306 11 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1976 relatif à l'octroi de subventions pour les membres du personnel des organisations nationales de la jeunesse. (TRADUCTION)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1995035306

L'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 1976 relatif à l'octroi de subventions pour les membres du personnel des organisations nationales de la jeunesse est remplacé par la disposition suivante

"Pour les membres du personnel tels que visés à l'article 2, §§ 1er et 2, et à l'article 3, § 1er, la subvention est calculée sur la base de l'échelle de traitement A 1 mentionnée en annexe du présent arrêté.

Pour les membres du personnel tels que visés à l'article 2, § 3, et à l'article 3, § 2, la subvention est calculée sur la base de l'échelle de traitement A 3 mentionnée en annexe du présent arrêté.

Pour les membres du personnel administratif qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 3, la subvention est calculée sur la base de l'échelle de traitement A 4 mentionnée en annexe du présent arrêté.".

BE Justel 1995035306

1. Echelle de traitement A.1.

Anciennete 01.01.93 01.11.93

00 807.830 823.986

01 832.040 848.680

02 856.250 873.375

03-04 880.460 898.069

05-06 917.630 935.982

07-08 955.150 974.253

09-10 992.690 1.012.543

11-12 1.030.230 1.050.834

13-14 1.067.770 1.089.125

15-16 1.105.310 1.127.416

17-18 1.142.850 1.165.707

19-20 1.180.390 1.203.997

21-22 1.217.930 1.242.288

23 1.255.470 1.280.579

BE Justel 1995035306

Les montants mentionnés en annexe du présent arrêté sont exprimés à cent pour cent. Ces montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

BE Justel 1995035306

2. Echelle de traitement A.2.

Anciennete 01.01.93 01.11.93

00 583.040 594.700

01 593.410 605.278

02 603.780 615.855

03-04 614.150 626.433

05-06 624.520 637.010

07-08 638.350 651.117

09-10 666.020 679.340

11-12 693.690 707.563

13-14 717.900 732.258

15-16 742.110 756.952

17-18 766.320 781.646

19-20 790.530 806.340

21-22 814.740 831.034

23-24 838.950 855.729

25-26 863.160 880.423

27-28 887.370 905.117

29 911.580 929.811

BE Justel 1995035306

_ Les organisations nationales de la jeunesse sont tenues d'appliquer la convention collective du travail conclue spécifiquement pour le secteur socio-culturel.

BE Justel 1995035306

3. Echelle de traitement A.3.

Anciennete 01.01.93 01.11.93

00 507.710 540.922

01 518.080 551.598

02 528.450 562.274

03-04 538.820 572.950

05-06 548.820 583.626

07-08 558.820 597.858

09-10 583.030 626.321

11-12 607.240 654.784

13-14 631.450 679.691

15-16 655.660 704.598

17-18 679.870 729.505

19-20 704.080 754.412

21-22 728.290 779.319

23-24 752.500 804.226

25-26 776.710 829.133

27-28 800.920 854.040

29 825.130 878.947

BE Justel 1995035306

Moyennant l'autorisation expresse du Gouvernement flamand, les frais du personnel subsidiables tels que visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être ajustés aux augmentations reprises dans la convention collective du travail propre au secteur socio-culturel.

BE Justel 1995035306

4. Echelle de traitement A.4.

Anciennete 01.01.93

00 504.990

01 510.585

02 516.180

03-04 521.775

05-06 529.550

07-08 537.325

09-10 545.100

11-12 552.875

13-14 560.650

15-16 571.305

17-18 581.960

19-20 592.615

21-22 603.270

23-24 613.925

25-26 624.580

27-28 641.329

29 658.078

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;

Vu le décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de la jeunesse, notamment l'article 8, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1994 ;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 86 ;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1976 relatif à l'octroi de subventions pour les membres du personnel des organisations nationales de la jeunesse ;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence ;

Vu l'arrêté royal portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;

Vu l'avis du Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, rendu le 11 mai 1994 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 31 mai 1994 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il est impératif de dissocier, à partir du 1er janvier 1994, le subventionnement des coûts salariaux de membres du personnel pédagogique et du personnel administratif d'organisations nationales de la jeunesse, du régime des traitements, allocations et indemnités des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

Après en avoir délibéré,

Arrête

BE Justel 1995035306

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

ANNEXE.

Art. N . Tableau des échelles de traitement appliquées au calcul de subventions pour les membres du personnel d'organisations nationales de la jeunesse.

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