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1995035274 BE

1995035274 11 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel. (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995035274

L'article XIII 74 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel est complété par un alinéa, rédigé comme suit

"La même allocation est octroyée au pilote, second de service, chargé à titre temporaire de la fonction de capitaine du bateau-pilote."

BE Justel 1995035274

Au titre 6 de la partie XIII du même arrêté, sont insérés les articles suivants

"Article XIII 155bis. Par dérogation à l'article XIII 57, par. 2

- le pilote exerçant la fonction générale ou la fonction de capitaine du bateau-pilote reçoit l'allocation relative aux prestations effectuées le samedi et la nuit;

- le pilote exerçant la fonction de chef-pilote et bénéficiant de l'échelle de traitement A 144 reçoit les allocations dont question aux chapitres 3 et 4 du titre 3 de la présente partie.

Article XIII 155 ter. L'article 21 de l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine et l'article 13 de l'arrêté ministériel du 4 août 1955 pris en exécution de l'arrêté royal du 3 août 1955 déterminant les conditions de travail et le régime des rétributions du personnel spécial du pilotage de l'Administration de la Marine sont abrogés.

Article XIII 155 quater. Le pilote exerçant la fonction de chef-pilote, qui était chargé le 31 mai 1994, en sa qualité de chef-pilote, de la fonction supérieure de chef de service nautique, reçoit jusqu'au 31 mars 1995 l'allocation dont il bénéficiait le 31 mai 1994".

BE Justel 1995035274

Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N. Tableau.

Distance en km Deplacements quotidiens Indemnite de mobilite

--------------------------------------------------------------------------

Passager Chauffeur

--------------------------------------------------------------------------

V.O. D.I.F. Par semaine Par jour

--------------------------------------------------------------------------

100 130 1440 390 780

101 131 1475 393 786

102 133 1475 399 798

103 134 1475 402 804

104 135 1475 405 810

105 137 1515 411 822

106 138 1515 414 828

107 139 1515 417 834

108 140 1515 420 840

109 142 1550 426 852

110 143 1550 429 858

111 144 1550 432 864

112 146 1590 438 876

113 147 1590 441 882

114 148 1590 444 888

115 150 1590 450 900

116 151 1590 453 906

117 152 1590 456 912

118 153 1590 459 918

119 155 1590 465 930

120 156 1590 468 936

121 157 1590 471 942

122 159 1590 477 954

123 160 1590 480 960

124 161 1590 483 966

125 163 1590 489 978

126 164 1590 492 984

127 165 1590 495 990

128 166 1590 498 996

129 168 1590 504 1008

130 169 1590 507 1014

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 janvier 1995.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et par les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment le titre III, modifié par les décrets des 23 octobre 1991 et 1er juillet 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, formulé le 6 octobre 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 juillet 1994;

Vu le protocole du 14 décembre 1994 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, par. 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'apporter d'urgence quelques modifications au statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande afin d'éviter une perte de revenus pour le groupe des pilotes, qui sont insérés dans le niveau A à partir du 1er juin 1994;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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