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1995035259 BE

1995035259 14 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995035259

L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994 est remplacé par la disposition suivante

" Article 52. Les échelles de traitement attachées aux fonctions mentionnées aux articles 1 et 10 sont fixées comme suit au 1er novembre 1994

1° Inspecteur de l'enseignement fondamental

167

883 847 - 1 485 663

(21 ans)

4/1 x 23 755

12/2 x 42 233

2° Inspecteur de l'enseignement secondaire, inspecteur de l'enseignement artistique, inspecteur de l'enseignement aux adultes et inspecteur des centres PMS

a) porteur d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire

514

1 195 317 - 1 863 137

(24 ans)

3/1 x 29 036

11/2 x 52 792

b) porteur d'autres titres

338

1 056 299 - 1 634 360

(22 ans)

3/1 x 23 755

12/2 x 42 233

3° Inspecteur de l'enseignement supérieur

a) porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse

544

1 385 364 - 2 028 541

(24 ans)

3/1 x 27 275

11/2 x 51 032

b) porteur d'autres titres

514

1 195 317 - 1 863 137

(24 ans)

3/1 x 29 036

11/2 x 52 792

4° Inspecteur-coordinateur de l'enseignement fondamental

166

994 710 - 1 596 526

(21 ans)

4/1 x 23 755

12/2 x 42 233

5° Inspecteur-coordinateur de l'enseignement secondaire

505

1 200 549 - 1 932 469

(24 ans)

14/2 x 52 280

6° Inspecteur-général de l'enseignement fondamental, secondaire ou supérieur, premier inspecteur-général et le directeur du Service d'études

516

1 471 002 - 2 138 822

(24 ans)

3/1 x 29 036

11/2 x 52 792

7° Conseiller au Service d'études

a) porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse

544

1 385 364 - 2 028 541

(24 ans)

3/1 x 27 275

11/2 x 51 032

b) porteur d'autres titres

514

1 195 317 - 1 863 137

(24 ans)

3/1 x 29 036

11/2 x 52 792 "

BE Justel 1995035259

A l'article 59 du même arrêté les §§ 1 et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes

" § 1. Aux conseillers pédagogiques auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 1, du décret précité, sont attribuées les échelles de traitement suivantes, fixées au 1er novembre 1994, respectivement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur de type court et les centres

1° Conseiller pédagogique de l'enseignement fondamental

167

883 847 - 1 485 663

(21 ans)

4/1 x 23 755

12/2 x 42 233

2° Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire et des centres PMS

a) porteur d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire

514

1 195 317 - 1 863 137

(24 ans)

3/1 x 29 036

11/2 x 52 792

b) porteur d'autres titres

338

1 056 299 - 1 634 360

(22 ans)

3/1 x 23 755

12/2 x 42 233

3° Conseiller pédagogique de l'enseignement supérieur

a) porteur d'un doctorat sur présentation d'une thèse ou du diplôme d'ingénieur civil

544

1 385 364 - 2 028 541

(24 ans)

3/1 x 27 275

11/2 x 51 032

b) porteur d'autres titres

514

1 195 317 - 1 863 137

(24 ans)

3/1 x 29 036

11/2 x 52 792

§ 2. Aux conseillers-coordinateurs auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 2, du décret précité, l'échelle de traitement suivante est attribuée

516

1 471 002 - 2 138 822

(24 ans)

3/1 x 29 036

11/2 x 52 792 "

BE Justel 1995035259

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 85, § 1 et 96;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 52 et 59, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994;

Vu le protocole du 30 novembre 1994 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre communautaire compétent pour le Budget donné le 8 novembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en exécution de l'accord en matière de programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994 les échelles de traitement doivent être adaptées au 1er novembre 1994;

Considérant que les échelles de traitement doivent être approuvées d'urgence à la date précitée afin de pouvoir fixer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel peuvent prétendre à partir de cette date, ainsi que le montant exact des pensions payables aux anciens membres du personnel à partir de cette même date;

Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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