Legislator Jurisprudence & Législation
1995035256 BE

1995035256 14 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995035256

Le tableau des échelles de traitement, figurant à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994 est remplacé, à partir du 1er novembre 1994, par le tableau suivant

Echelles de traitement classe 20 ans

122 125

554 434 - 1 000 878 617 782 - 1 068 626

3/1 x 12 318 3/1 x 12 318

2/2 x 22 877 2/2 x 22 877

1/2 x 82 176 1/2 x 77 776

10/2 x 28 156 10/2 x 29 036

Echelles de traitement classe 21 ans

100 106 158

585 228 - 1 000 878 672 684 - 1 171 560 613 384 - 1 068 627

4/1 x 17 597 1/1 x 14 077 4/1 x 17 597

2/2 x 28 156 3/1 x 17 597 2/2 x 28 156

1/1 x 7 390 1/2 x 35 194 1/1 x 38 183

1/1 x 28 156 11/2 x 36 074 1/1 x 29 036

9/2 x 28 156 9/2 x 29 036

159 163 165

672 684 - 1 171 559 637 138 - 1 171 560 791 994 - 1 264 834

1/1 x 880 4/1 x 17 597 4/1 x 17 597

1/1 x 21 116 2/2 x 28 156 2/2 x 28 156

2/1 x 21 996 1/1 x 46 982 1/1 x 55 780

1/2 x 36 074 1/1 x 36 074 1/1 x 29 036

1/2 x 28 685 9/2 x 36 074 9/2 x 29 036

1/1 x 7 388

1/1 x 36 074

9/2 x 36 074

Echelles de traitement classe 22 ans

257 258 300

772 108 - 1 270 984 813 460 - 1 312 336 656 848 - 1 068 625

3/1 x 21 996 3/1 x 21 996 3/1 x 21 115

12/2 x 36 074 12/2 x 36 074 12/2 x 29 036

301 302 305

672 684 - 1 171 560 708 757 - 1 207 633 736 033 - 1 234 909

3/1 x 21 996 3/1 x 21 996 3/1 x 21 996

12/2 x 36 074 12/2 x 36 074 12/2 x 36 074

311 312 348

777 386 - 1 276 262 791 463 - 1 290 339 907 605 - 1 485 666

3/1 x 21 996 3/1 x 21 996 3/1 x 23 755

12/2 x 36 074 12/2 x 36 074 12/2 x 42 233

384

671 804 - 1 083 581

3/1 x 21 115

12/2 x 29 036

Echelle de traitement classe 23 ans

347

791 463 - 1 370 993

4/1 x 25 516

11/2 x 43 406

Echelles de traitement classe 24 ans

501 502

842 495 - 1 485 672 937 519 - 1 580 696

3/1 x 27 275 3/1 x 27 275

11/2 x 51 032 11/2 x 51 032

511 546

1 107 330 - 1 775 150 993 830 - 1 637 007

3/1 x 29 036 3/1 x 27 275

11/2 x 52 792 11/2 x 51 032

BE Justel 1995035256

§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé à partir du 1er novembre 1994 en tenant compte des éléments suivants

1° membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme titulaire d'une fonction accessoire au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement déterminée est diminuée de 44 110 F;

2° membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive) + 44 110;

3° membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité, et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 44 110;

4° membre du personnel qui exerce une fonction non vacante dans l'enseignement et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée

(ta' x jp/30) + (44 110 x jp/jc);

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1, la formule suivante est appliquée à partir du 1er novembre 1994, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1, 3° de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983, la formule suivante est appliquée

[(ta' x jp/300 + 44 110 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1 et 2, il faut entendre par

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 44 110 F.;

- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures exercées par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jc : nombre de jours civils du mois, c.-à-d. le nombre de jours civils que compte le mois pendant lequel les prestations ont été exercées.

BE Justel 1995035256

Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire, notamment le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe 8 de l'arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994;

Vu le protocole du 30 novembre 1994 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 8 novembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en exécution de l'accord relatif à la programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994, les échelles de traitement doivent être adaptées au 1er novembre 1994;

Considérant que les échelles de traitement doivent être approuvées d'urgence à la date précitée afin de pouvoir fixer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel peuvent prétendre à partir de cette date, ainsi que le montant exact des pensions payables aux anciens membres du personnel à partir de cette même date;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →