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1995035255 BE

1995035255 14 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995035255

Le tableau des échelles de traitement, figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994 est remplacé, à partir du 1er novembre 1994, par le tableau suivant

Echelles de traitement classe 20 ans

125 151

617 782 - 1 068 626 525 749 - 773 867

3/1 x 12 318 3/1 x 12 318

2/2 x 22 877 12/2 x 17 597

1/2 x 77 776

10/2 x 29 036

Echelles de traitement classe 21 ans

121 147 158

589 626 - 1 068 624 635 730 - 1 068 622 613 384 - 1 068 627

3/1 x 21 115 4/1 x 21 115 4/1 x 17 597

2/2 x 29 036 12/2 x 29 036 2/2 x 28 156

1/2 x 67 221 1/1 x 38 183

1/1 x 29 036 1/1 x 29 036

9/2 x 29 036 9/2 x 29 036

159 165

672 684 - 1 171 559 791 994 - 1 264 834

1/1 x 880 4/1 x 17 597

1/1 x 21 116 2/2 x 28 156

2/1 x 21 996 1/1 x 55 780

1/2 x 36 074 1/1 x 29 036

1/2 x 28 685 9/2 x 29 036

1/1 x 7 388

1/1 x 36 074

9/2 x 36 074

Echelles de traitement classe 22 ans

141 148 179

626 110 - 1 068 625 656 848 - 1 068 625 853 054 - 1 264 831

2/1 x 21 115 3/1 x 21 115 3/1 x 21 115

1/1 x 7 038 12/2 x 29 036 12/2 x 29 036

1/1 x 19 358

1/1 x 9 678

1/1 x 19 358

1/1 x 9 678

1/1 x 44 815

1/1 x 29 036

9/2 x 29 036

384

671 804 - 1 083 581

3/1 x 21 115

12/2 x 29 036

BE Justel 1995035255

L'échelle de traitement, code 141, figurant au tableau des échelles de traitement à l'article 1 du présent arrêté, est fixée comme suit à partir du 1er janvier 1995

141

641 479 - 1 068 625

2/1 x 21 115

1/1 x 14 077

1/1 x 9 679

1/1 x 19 357

1/1 x 9 679

1/1 x 19 357

1/1 x 22 407

1/1 x 29 036

9/2 x 29 036

BE Justel 1995035255

§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1 et 2, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé à partir du 1er novembre 1994 en tenant compte des éléments suivants

1° le membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme titulaire d'une fonction accessoire au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement déterminée est diminuée de 44 110 F;

2° le membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC fonction principale + ta' x FC fonction non exclusive) + 44 110;

3° le membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité, et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ... + ta' x FCx) + 44 110;

4° le membre du personnel qui exerce une fonction non vacante dans l'enseignement et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée

(ta' x jp/30) + (44 110 x jp/jc);

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1 et 2, la formule suivante est appliquée à partir du 1er novembre 1994 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1, 3° de l'arrêté n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983, la formule suivante est appliquée

[(ta' x jp/300 + 44 110 x jp/360) x FC] - (ta x jp/360) x FC

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1 et 2, il faut entendre par

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 44 110 F.;

- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures exercées par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jc : nombre de jours civils du mois, c.-à-d. le nombre de jours civils que compte le mois pendant lequel les prestations ont été exercées.

BE Justel 1995035255

Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, notamment le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe 4 de l'arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993 et 18 mai 1994;

Vu le protocole du 30 novembre 1994 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 8 novembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en exécution de l'accord relatif à la programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994, les échelles de traitement doivent être adaptées au 1er novembre 1994;

Considérant que les échelles de traitement doivent être approuvées d'urgence à la date précitée afin de pouvoir fixer le montant exact des traitements auxquels les membres du personnel peuvent prétendre à partir de cette date, ainsi que le montant exact des pensions payables aux anciens membres du personnel à partir de cette même date;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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