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1995035250 BE

1995035250 14 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995035250

L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, est remplacé par la disposition suivante

" Article 8. A partir du 1er novembre 1994, les échelles de traitement afférentes aux fonctions reprises à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 sont fixées comme suit

1° Inspecteur-conseiller dans l'enseignement primaire

167

883 847 - 1 485 663

(21 ans)

4/1 x 23 755

12/2 x 42 233

2° Inspecteur-conseiller coordinateur dans l'enseignement primaire

166

994 710 - 1 596 526

(21 ans)

4/1 x 23 755

12/2 x 42 233

3° Inspecteur-conseiller dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur pédagogique ou inspecteur-conseiller dans l'enseignement secondaire et supérieur pédagogique

- porteur d'un titre d'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

514

1 195 317 - 1 863 137

(24 ans)

3/1 x 29 036

11/2 x 52 792

- porteur d'autres titres

338

1 056 299 - 1 634 360

(22 ans)

3/1 x 23 755

12/2 x 42 233 ".

BE Justel 1995035250

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 14 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 23;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, § 1, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 8;

Vu le protocole du 30 novembre 1994 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 8 novembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en exécution de l'accord en matière de programmation sociale sectorielle pour le secteur enseignement pour les années 1993 et 1994, les échelles de traitement doivent être adaptées au 1er novembre 1994;

Considérant que les échelles de traitement doivent être approuvées d'urgence à la date précitée afin de pouvoir fixer le montant exact des traitements auxquels peuvent prétendre les membres du personnel à partir de cette date, ainsi que le montant exact des pensions payables aux anciens membres du personnel à partir de cette même date;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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