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1995035245 BE

1995035245 1er FEVRIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre. (TRADUCTION) (NOTE : Voir 1995-06-01/55; M.B. 29.09.1995, p. 27852)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995035245

Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le statut du personnel de la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre s'applique au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant-adjoint.

BE Justel 1995035245

Le grade d'administrateur général est accordé au fonctionnaire dirigeant adjoint; il est classé dans le niveau 1 et appartient au rang 16.

Le grade d'administrateur général adjoint est accordé au fonctionnaire dirigeant adjoint; il est classé dans le niveau 1 et appartient au rang 15.

BE Justel 1995035245

Le traitement de l'administrateur général est fixé dans l'échelle barémique 16/1.

Le traitement de l'administrateur général adjoint est fixé dans l'échelle barémique 15/1.

Les barèmes sont repris dans l'annexe 1 au présent arrêté.

BE Justel 1995035245

Par. 1er. Les emplois d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont déclarés vacants par le Gouvernement flamand.

Par. 2. La notification de la vacance se fait par la publication de l'appel au Moniteur belge.

Par. 3. L'avis de vacance comprend en ce qui concerne les emplois à conférer

1° les conditions d'admission et de recrutement;

2° une description de la fonction;

3° le profil désiré;

4° les échelles barémiques;

5° le délai et les modalités d'introduction de la candidature, conformément aux dispositions du par. 4 et, le cas échéant, les documents à présenter.

Par. 4. Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance et être introduite par lettre recommandée dans les trente jours calendrier à compter à partir du premier jour ouvrable après la date de la publication de l'avis de vacance au Moniteur belge.

La date du cachet de la poste fait foi de date d'introduction de la candidature.

La candidature comprend un exposé des prétentions.

Par. 5. Les conditions d'admission et de recrutement mentionnées au par. 3, 1°, sont

1° être Belge;

2° avoir une conduite conforme aux exigences de l'emploi envisagé;

3° jouir des droits politiques et civils;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° avoir l'aptitude physique nécessaire à l'exercice de la fonction;

le Service socio-médical de l'Etat contrôle l'aptitude physique requise;

6° ne pas avoir atteint l'âge de 50 ans;

Les membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande ou d'une institution publique flamande sont exemptés de la limite d'âge pour autant qu'ils soient entrés en service au ministère ou à l'institution avant l'âge de 50 ans;

7° être titulaire d'un diplôme donnant accès à un grade du niveau 1 au ministère de la Communauté flamande.

BE Justel 1995035245

Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er février 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

Annexe.

Art. N1. Annexe 1.

Indice 15/1 16/1

Cl. G. 24 B 24 B

Augmentation 11/2 x 53 430 11/2 x 53 430

intercalaire

---------------------------------------------------------------------------

00 1 547 110 1 843 930

01 1 547 110 1 843 930

02 1 600 540 1 897 360

03 1 600 540 1 897 360

04 1 653 970 1 950 790

05 1 653 970 1 950 790

06 1 707 400 2 004 220

07 1 707 400 2 004 220

08 1 760 830 2 057 650

09 1 760 830 2 057 650

10 1 814 260 2 111 080

11 1 814 260 2 111 080

12 1 867 690 2 164 510

13 1 867 690 2 164 510

14 1 921 120 2 217 940

15 1 921 120 2 217 940

16 1 974 550 2 271 370

17 1 974 550 2 271 370

18 2 027 980 2 324 800

19 2 027 980 2 324 800

20 2 081 410 2 378 230

21 2 081 410 2 378 230

22 2 134 840 2 431 660

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut de fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint de la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, notamment l'article 38;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 janvier 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 21 novembre 1994;

Vu l'avis du conseil d'administration de la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, donné le 11 janvier 1995;

Vu le protocole du 16 janvier 1995 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande-Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, par. 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que par la mise en activité de la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, il s'impose d'urgence de nommer un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures;

Après délibération,

Arrête

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