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1995035212 BE

1995035212 21 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestation et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-1995 et mise à jour au 03-11-2014)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995035212

[ '> 1 Les dispositions réglementaires relatives aux titres entrent] '> 1 en vigueur le 1er septembre 1989, pour ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 2.

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( 1 )<AGF 2010-12-17/39 , art. 359, 28), 002; En vigueur : 04-07-2011>

BE Justel 1995035212

[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui organisent la forme d'enseignement 4.

Par dérogation à l'alinéa premier, le présent arrêté s'applique uniquement aux membres du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant qui sont chargés d'une fonction de recrutement dans la section secondaire de l'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire spécial financés ou subventionnés par la Communauté flamande, qui organisent la forme d'enseignement 4 du type 5 selon l'article 288 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.] '> 1

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( 1 )<AGF 2012-09-07/18 , art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2011>

BE Justel 1995035212

Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 1er.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa premier, les titres qui s'appliquent à la fonction de directeur dans l'enseignement secondaire spécial d'un établissement organisant la forme d'enseignement 4 avec un troisième degré et autres formes d'enseignement, s'appliquent également au directeur d'une école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 type 5, étant soit rattachée à un hôpital universitaire tel que visé à l'article 288 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et ayant été à cet endroit, jusqu'au 31 août 2014, une section secondaire d'une école d'enseignement fondamental spécial type 5, soit rattachée à une structure résidentielle étant régie par l'article 289/1 dudit Code.] '> 1

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( 1 )<AGF 2014-09-12/07 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2014>

BE Justel 1995035212

Pour l'enseignement des cours visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant les cours dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande où est organisé la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial, le Gouvernement flamand peut fixer les titres requis, les titres estimés suffisants ou les autres titres, ainsi que les échelles de traitement y attachées.

BE Justel 1995035212

L'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 1985 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1990 et 31 juillet 1990, est supprimé en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 2.

BE Justel 1995035212

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er ;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment les articles 12 bis, § 2, et 29, respectivement inséré et remplacé par la loi du 11 juillet 1973 ;

Vu la loi du 22 juin 1984 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 458 du 10 septembre 1986, notamment l'article 4, modifié par le décret du 31 juillet 1990 et l'article 5, modifié par la loi du 31 mars 1967 ;

Vu la loi du 8 juillet 1970 de l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 13.3 ;

Vu la loi du 11 juillet 1973 portant modification de la loi du 29 mai 1959 relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial, notamment l'article 28, 4°, modifié par le décret du 5 juillet 1989 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 23 octobre 1991, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par les décrets des 17 juillet 1991, 9 avril 1992 et 28 avril 1993 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 26 septembre 1990, 12 juin 1991, 19 décembre 1991 et 7 juillet 1993 ;

Vu le protocole du 10 novembre 1993 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 22 juillet 1993 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique ;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-09-2014 publié le 03-11-2014

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 07-09-2012 publié le 19-10-2012

Articles modifiés

NL.INTITULE; 2; NL.3; NL.4

Arrêté gouvernement flamand du 17-12-2010 publié le 24-06-2011

Articles modifiés

1; 2

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