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1995035207 BE

1995035207 18 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant. (Traduction)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995035207

§ 1. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 1993 et 20 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante

" Article 4. Les assistants sont repris dans l'échelle

à partir du 1er décembre 1994

937 347 - 1 586 275 3 augmentations annuelles de 27 520;

11 augmentations biennales de 51 488;

a partir du 1er août 1995

946 720 - 1 602 138 3 augmentations annuelles de 27 795;

11 augmentations biennales de 52 003, "

§ 2. Les échelles barémiques suivantes sont applicables pour la période du 1er novembre 1994 au 30 novembre 1994 inclus

1° Les assistants porteurs d'un diplôme de licencié, d'ingénieur commercial, de dentiste, de pharmacien ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent sont repris dans l'échelle

841 470 - 1 490 398 3 augmentations annuelles de 27 520;

11 augmentations biennales de 51 488.

2° Les assistants porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur biologiste, d'ingénieur civil-architecte, de vétérinaire, de médecin ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent sont repris dans l'échelle

920 776 - 1 569 704 3 augmentations annuelles de 27 520;

11 augmentations biennales de 51 488.

3° Les assistants visés aux 1° et 2° sont repris, après deux ans d'ancienneté scientifique, dans l'échelle

937 347 - 1 586 275 3 augmentations annuelles de 27 520;

11 augmentations biennales de 51 488.

BE Justel 1995035207

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 5. Les docteurs-assistants sont insérés dans l'échelle

à partir du 1er novembre 1994

1 161 059 - 1 809 987 3 augmentations annuelles de 27 520;

11 augmentations biennales de 51 488;

a partir du 1er août 1995

1 172 670 - 1 828 088 3 augmentations annuelles de 27 795;

11 augmentations biennales de 52 003. "

BE Justel 1995035207

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 95;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 1993 et 20 juillet 1994;

Vu le protocole du 21 décembre 1994 portant les conclusions des négociations menées dans le cadre du comité sectoriel X entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget donné le 6 décembre 1994;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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