1995035164 14 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991 relatif au classement hiérarchique des grades dont peuvent être titulaires les membres du personnel des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire. (TRADUCTION)
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991 relatif au classement hiérarchique des grades dont peuvent être titulaires les membres du personnel des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, les mentions suivantes sont ajoutées sous la Section A.
Personnel administratif - Niveau II, rang 25
Secrétaire principal;
Premier technicien en chef.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 57;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 1991 relatif au classement hiérarchique des grades dont peuvent être titulaires les membres du personnel des services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
Vu le protocole du 5 décembre 1994 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande et Région flamande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de réaliser d'urgence les adaptations nécessaires, afin d'assurer les possibilités de promotion au rang 25 des membres du personnel du rang 24 dans les services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête