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1995035157 BE

1995035157 21 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995035157

L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé est remplacé par la disposition suivante

"Article 7. § 1er. L'assurance visée à l'article 9 du décret couvre au moins

1° la responsabilité civile hors contrat de l'organisation pour les dommages causés à des tiers, y compris les bénévoles, par

a) ses activités ;

b) les bâtiments, installations et biens qu'elle utilise pour ces activités ;

c) ses administrateurs et son personnel.

Par sinistre, les dommages corporels doivent être couverts pour au moins 50 millions de francs et les dommages aux biens pour au moins 10 millions de francs ;

2° la responsabilité civile hors contrat des bénévoles et, s'ils sont mineurs, celle de leurs parents ou tuteurs sur base de l'article 1384 du Code civil, pour autant qu'ils encourent cette responsabilité pendant l'exercice de ces activités ou sur le chemin de celles-ci. La couverture comprend au moins les dommages causés à des demandeurs d'aide, à d'autres bénévoles ou à des tiers, ainsi que les dommages corporels causés aux administrateurs et au personnel de l'organisation.

Par sinistre, les dommages corporels doivent être couverts pour au moins 50 millions de francs et les dommages aux biens pour au moins 10 millions de francs ;

3° les dommages corporels et matériels subis par les bénévoles en cas d'accidents pendant l'exercice de leurs activités ou sur le chemin de celles-ci.

Par assuré et par accident, la couverture s'élève à au moins

a) 400 000 francs en cas de décès;

b) 600 000 francs en cas d'invalidité permanente;

c) 300 francs par jour civil en cas d'incapacité temporaire, s'il y a perte de revenus;

d) 100 000 francs pour frais de soins;

e) 100 000 francs pour dommages causés à des biens.

§ 2. En ce qui concerne les dommages matériels visés au § 1er, 3°, le contrat d'assurance peut stipuler

l° que ces dommages ne sont couverts que dans la mesure où ils s'accompagnent de dommages corporels;

2° que ces dommages ne comprennent pas les dommages à des véhicules quelqu'en soit le type;

3° que la réparation de ces dommages est limitée au montant excédant 10 000 francs.".

BE Justel 1995035157

Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, notamment l'article 9 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 portant exécution du décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé, notamment l'article 7 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 1994 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 - fixant les modalités de l'assurance qu'une organisation bénévole doit contracter en vue d'obtenir son agrément - pose quelques problèmes insurmontables d'ordre technique ; qu'il importe que ces problèmes soient résolus dans les plus brefs délais pour permettre l'octroi des premiers agréments d'organisations bénévoles à partir du 1er novembre 1994 ;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille ;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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