1995035146 7 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide sociale ambulatoire dans le cadre des mutualités
Texte législatif (3 Articles)
L'article 9, 1°, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du la juillet 1991 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide sociale ambulatoire dans le cadre des mutualités est remplacé comme suit
"Cette intervention est majorée d'un montant forfaitaire annuel de 86 309 francs et, à partir du 1er novembre 1993, de 112 319 francs.
Ces montants sont liés à l'indice-pivot applicable le 1er janvier 1993. Ils sont recalculés le 1er janvier de chaque année en appliquant le coefficient 1.02n, n indiquant la différence de rang entre l'indice-pivot susmentionné et l'indice-pivot qui a été atteint à la date précitée.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 1994.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Energie, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'aide sociale générale, notamment les articles 18, § 2, 19 et 20 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide sociale ambulatoire dans le cadre des mutualités, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 et du 22 décembre 1993 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de l'Aide sociale générale, émis le 14 octobre 1993 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 novembre 1994 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;
Considérant qu'il est impératif d'adapter sans tarder l'arrêté susvisé afin de dissocier, à partir du 1er janvier 1993, le subventionnement des coûts salariaux des membres du personnel des centres agréés en vertu de l'arrêté susvisé, du régime des traitements, allocations et indemnités des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande ;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille ;
Après en avoir délibéré,
Arrête