1995035145 30 NOVEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand fixant la procédure applicable à la commission consultative visée à l'article 24 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1. le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement ;
2. la Commission : la Commission consultative visée à l'article 24, § 2 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ;
La Commission délibère valablement lorsque tous ses membres ont été convoqués régulièrement et qu'au moins la moitié des membres est présente. Ses délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La Commission délibère à huis clos. Outre les membres, le secrétaire assiste également aux délibérations.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne).
Le Ministre ajoute à sa demande d'avis le recours ainsi que le dossier complet. Le président fixe la date de la séance à la de la demande. La séance doit avoir lieu dans le mois qui suit la réception de la demande d'avis.
La date de la séance est notifiée au redevable par lettre recommandée. La lettre mentionne le lieu, les jours et les heures de consultation du dossier. Elle mentionne également le libellé de l'article 7.
Le dossier peut être consulté au secrétariat par le redevable, son avocat ou son représentant porteur d'une procuration écrite, pendant au moins quatorze jours avant la séance.
Les séances de la commission consultative sont publiques.
En séance, le redevable peut commenter oralement son recours et déposer un mémoire et des pièces à l'appui de son recours.
Il peut se faire assister ou se faire représenter par un avocat.
La Commission peut l'autoriser à se faire assister ou à se faire représenter par une autre personne ; A cet effet, cette dernière doit présenter une procuration écrite.
L'avis de la Commission est motivé. Il est transmis au Ministre simultanément avec le dossier, dans le mois suivant la séance où l'affaire a été prise en délibéré.
L'avis s'accompagne d'un inventaire des pièces fournies à la commission par le redevable, le Ministre et, le cas échéant, par l'expert.
Chaque réunion de la Commission fait l'objet d'un compte rendu qui est signé, après approbation à la prochaine séance, par le président et le secrétaire. Chacun des membres de la commission reçoit une copie conforme et l'original est déposé au secrétariat.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le membre doyen de la commission.
Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 24, § 4 ;
Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais, rendu le 10 mars 1994 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement ;
Après en avoir délibéré,
Arrête