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1995035128 BE

1995035128 21 DECEMBRE 1994. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995 (TRADUCTION).

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1995035128

Pour l'année budgétaire 1995, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à

(en millions de francs)

1.605.7

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

BE Justel 1995035128

Pour l'année budgétaire 1995, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives à la matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution, sont estimées à

(en millions de francs)

290.876,7

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

BE Justel 1995035128

Pour l'année budgétaire 1995, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution, sont estimées à

(en millions de francs)

196.297,9

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

BE Justel 1995035128

Pour l'année budgétaire 1995, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à

(en millions de francs)

241,0

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

BE Justel 1995035128

Pour l'année budgétaire 1995, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives à la matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution, sont estimées à

(en millions de francs)

933.9

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiqués par le code 02.

BE Justel 1995035128

Pour l'année budgétaire 1995, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives à la matière visée à l'article 39 de la Constitution, sont estimées à

(en millions de francs)

395,4

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiqués par le code 03.

BE Justel 1995035128

Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts, l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 1995 incluse.

Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé

1° à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à alinéa 1er;

2° à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en devises étrangères ou, en général, à conclure des conventions de gestion à ce sujet avec les bailleurs de fonds;

3° à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

BE Justel 1995035128

Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

BE Justel 1995035128

Les impôts directs et indirects existant le 31 décembre 1994, en principal et décimes additionnels, sont percus, pendant l'année 1995, conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

BE Justel 1995035128

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit du péage pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables au profit de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

BE Justel 1995035128

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1995.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

ANNEXE.

Art. N. Tableau.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-02-1995, p. 4225 - 4235).

Travaux parlementaires

Session 1993-1994. Documents. - Projet de décret : 14 - n° 1. - Exposés : 13-A - n° 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 17 - n° 1. Session 1994-1995. Amendements : 14 - n° 2 et 3. - Rapport : 14 - n° 4. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 12, 13, 14, 15 et 16 décembre 1994.

Préambule

Le Conseil flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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