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1995035119 BE

1995035119 21 DECEMBRE 1994. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 31-08-1995 et mis à jour au 15-03-1996)

119 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (119)

Texte législatif (119 Articles)

BE Justel 1995035119

Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1995 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de

(en millions de francs)

- crédits non dissocies : 101 894,8

- crédits dissocies

crédits d'engagement : 2 097,2

crédits d'ordonnancement : 2 976,2

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

BE Justel 1995035119

Il est ouvert, pour l'années budgétaire 1995, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de

(en millions de francs)

- crédits non dissocies : 303 886,9

- crédits dissocies

crédits d'engagement : 2 343,8

crédits d'ordonnancement : 3 416,3

Ces crédits son énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

BE Justel 1995035119

Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1995, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de

(en millions de francs)

- crédits non dissocies : 88 481,0

- crédits dissocies

crédits d'engagement : 19 015,4

crédits d'ordonnancement : 19 841,5

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

BE Justel 1995035119

En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1995, à

(en millions de francs)

110,0

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

BE Justel 1995035119

En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1995, à

(en millions de francs)

982,3

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

BE Justel 1995035119

En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1995, à

(en millions de francs)

479,3

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

AVANCES DE FONDS.

BE Justel 1995035119

Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, à concurrence d'un montant maximum de 25 000 000 F.

Le plafond des avances de fonds est néanmoins fixé à 100 000 000 F pour les comptables extraordinaires de la " Afdeling Leerlingenvervoer " (Division du Transport scolaire).

Pour le comptable extraordinaire de la " Afdeling Zeewezen-Kust " (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Vlissingen, le plafond des avances de fonds est fixé à 80 000 000 F.

(Pour les comptables extraordinaires de la " Afdeling Elektriciteit en Mechanica " (Division de l'Electricité et de la Mécanique) - services extérieurs de Gand et d'Anvers -, chargés du paiement des factures d'électricité, le plafond des avances de fonds est fixé à 200 000 000 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 7, 003; En vigueur : 25-03-1996>

BE Justel 1995035119

Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes

a) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la " Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management " (Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier) pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 34.01 programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 200 000 F par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations;

b) des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

c) des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires des experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant des accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 50 000 F par ayant droit;

d) sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des traitements et des allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

e) des avances de fonds peuvent être consenties par les comptables extraordinaires chargés du paiement des frais des missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

f) le comptable extraordinaire de la " Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek " (Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

g) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, sur les allocations de base suivantes

Division organique Programme Allocation de base

11 10 01.03

12 10 01.04

01.07

12.22

12.24

12.26

12.29

12.31

12.32

12.33

12.60

12.64

43 10 01.03

43 20 01.03

44 40 01.02

h) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire la " Afdeling Zeewezen-Kust " (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Vlissingen - pour le paiement des traitements et des indemnités (en florins) et des frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, sur les allocations de base suivantes

Division organique Programme Allocation de base

99 10 11.03

12.01

64 20 11.03

12.01

12.06

12.40

74.03

i) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, sur l'allocation de base mentionnée ci-après

Division organique Programme Allocation de base

51 90 01.02

j) des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant des marchés publics qui ne sont pas soumis au visa préalable du Contrôleur des Engagements;

k) les comptables extraordinaires et les comptables des services d'intendance peuvent, contre récépisé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de ces avances est plafonné à 50 000 F;

l) jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 7 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant.

DEPENSES FIXES.

BE Justel 1995035119

Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes

a) les traitements et les subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement artistique, de l'enseignement maritime, de l'enseignement de la pêche maritime, des prégardiennats et crèches néerlandophones et des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'Enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale, ainsi que les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b) les traitements et les subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur - exception étant faite de l'enseignement universitaire -, de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion sociale, des offices d'orientation professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c) les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d) les allocations pour absence de la gratuité de logement, les primes de risque et les allocations pour commande électrique, les allocations pour la perception des droits de navigation, les allocations pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs, ainsi que l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e) les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f) sans intervention de la Caisse des dépôts et consignations, par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires. Par dommages-intérêts i faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g) les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programme 80;

h) les charges d'intérêts du crédit de consortium GIMVINDUS prévues sous la division organique 51, programme 10, allocation de base 51.03.

REPORTS DE CREDITS.

BE Justel 1995035119

§ 1. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des allocations de base mentionnées ci-après peut être reporté le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1996

Division organique Programme Allocation de base

[...] <DCFL 1995-11-22/45, art. 8, 003; En vigueur : 25-03-1996>

12 10 33.03

24 40 12.10

24 60 00.02

31 10 43.48

31 10 44.68

31 20 43.48

31 20 44.68

35 40 12.25

44 10 01.01

44 10 74.80

44 10 74.91

44 40 01.02

[...] <DCFL 1995-11-22/45, art. 8, 003; En vigueur : 25-03-1996>

51 10 01.04

52 40 01.02

62 40 41.16

[62 60 01.03]

<DCFL 1995-11-22/45, art. 8, 003; En vigueur : 25-03-1996>

§ 2. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde de l'allocation de base mentionnée ci-après peut être reporté le 31 décembre 1994 à l'année budgétaire 1995 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1995

Division organique Programme Allocation de base

12 10 01.04

62 40 41.16

§ 3. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des allocations de base mentionnées ci-après peut être reporté le 31 décembre 1994 à l'année budgétaire 1995 et transféré à l'allocation de base figurant dans la deuxième colonne

Division Programme Allocation Division Programme Allocation

organique de base organique de base

51 10 01.02 51 10 01.05

51 10 34.03 51 10 01.05

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.

BE Justel 1995035119

§ 1. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures, dans la mesure où il s'agit de dépenses relatives à des crédits qui ont fait antérieurement l'objet d'un engagement et sont tombés en annulation en exécution de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, et ce à concurrence de ces dépenses

Division organique Programme Allocation de base

02 10 12.06

03 10 12.06

04 10 12.06

05 10 12.06

06 10 12.06

06 10 12.19

07 10 12.06

08 10 12.06

09 10 12.06

24 10 12.13

24 10 01.01

24 40 12.10

24 80 31.01

24 80 51.01

33 20 12.01

33 20 41.07

35 10 34.01

39 10 00.01

41 10 12.01

41 20 12.01

42 10 33.59

42 20 33.58

42 20 33.59

51 10 41.04

[...] <DCFL 1995-04-19/52, art. 11, § 1, 002; En vigueur : 02-10-1995>

52 30 44.01

54 20 34.03

62 10 12.01

63 40 12.23

64 10 14.04

64 10 14.05

64 20 14.04

99 10 12.01

99 10 12.06

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures

Division organique Programme Allocation de base

52 40 01.02

64 20 12.38

64 20 35.03

[08 10 12.19

09 10 12.19]

<DCFL 1995-04-19/52, art. 11, § 2, 002; En vigueur : 02-10-1995>

[99 10 11.03]

<DCFL 1995-11-22/45, art. 10, 003; En vigueur : 25-03-1996>

(§ 3. L'allocation de base 43.01 du programme 52.40 peut couvrir des dépenses relatives à des années antérieures à concurrence d'un montant maximum de 688 000 000 de francs.) <DCFL 1995-04-19/52, art. 11, § 3, 002; En vigueur : 02-10-1995>

BE Justel 1995035119

Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles dont le numéro a été changé entre-temps ou qui ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 1995.

SUBVENTIONS.

BE Justel 1995035119

(Voir note sous art. 13) Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées

Division organique 11. Programme 10

(en millions

de francs)

01.01 - Dépenses de toute nature relatives aux C.E. 38,7

initiatives spéciales concernant Bruxelles C.O. 46,0

01.02 - Subvention à un émetteur de television 30,4

régional non public de Bruxelles

01.03 - Subvention aux festivals des arts 19,8

Division organique 11. Programme 20

01.01 - Dépenses de toute nature relatives à la

promotion du projet " Flandre 2002 "

41.01 - Subvention à la fondation " Stichting Vlaamse

Pers " (Fondation pour la Presse flamande)

41.02 - Subvention à l'a.s.b.l. " Braillekrant "

Division organique 12. Programme 10

01.04 - Dépenses destinées à soutenir des initiatives

diverses de sensibilisation à la coopération

au développement et à réalisation de projets,

programmes et investissement dans le cadre de

la coopération au développement de la Flandre

avec les pays du Tiers-monde

01.07 - Dépenses diverses relatives à l'exécution des

traites internationaux conclus par la Flandre

33.03 - Subventions en vue de la participation à des

projets d'aide humanitaire

35.02 - Subventions à des personnes, associations et

institutions ayant leur domicile ou leur

siège en Belgique ou à l'étranger

Division organique 13. Programme 10

33.01 - Subvention à l'IWT (Institut flamand pour la

promotion de la recherche

scientifico-technologique dans l'industrie)

relative à l'attribution de bourses de

spécialisation

41.01 - Subvention au FNRS destinée à soutenir la

recherche scientifique non orientée

41.04 - Subvention destinée à inventorier la

recherche scientifique et technologique

(" IWETO " ou Inventaire de la recherche

scientifique et technologique)

Division organique 24. Programme 80

43.01 - Subvention aux administrations régionales et

locales à titre d'intervention de la

Communauté dans les charges d'intérêt des

des emprunts contractes par ces

administrations auprès du Crédit Communal de

Belgique pour le financement de travaux

(application de l'arrêté royal du

22 octobre 1959)

43.02 - Subventions aux administrations publiques

régionales et locales à titre d'intervention

de la Communauté dans les charges d'intérêt

des emprunts contractes par ces

administrations auprès du Crédit Communal de

Belgique pour le financement de travaux

(application de l'arrêté royal du

22 octobre 1959)

43.03 - Subvention aux administrations publiques

locales à titre d'intervention de la Région

dans les charges d'intérêt des emprunts

contractes par ces administrations auprès du

Crédit Communal de Belgique pour le

financement de travaux (application de

l'arrêté royal du 22 octobre 1995)

43.25 - Subvention à titre d'intervention de la

Région dans les charges d'intérêt des

emprunts pris en charge ou contractes par

la Vlaamse Milieumaatschappij (Société

flamande de l'Environnement) en exécution

de l'arrêté du Gouvernement flamand du

16 janvier 1985, tel qu'il a été modifie en

dernier (application du décret précité)

43.30 - Subvention aux administrations publiques

régionales et locales à titre d'intervention

de la Région dans les charges d'intérêt des

emprunts contractes par ces administrations

auprès du Crédit Communal de Belgique pour le

financement de travaux (application de

l'arrêté royal du 22 octobre 1959)

43.40 - Subvention aux administrations régionales et

locales à titre d'intervention de la Région

dans les charges d'intérêt des emprunts

contractes par ces administrations auprès du

Crédit Communal de Belgique pour le

financement de travaux (application de

l'arrêté royal du 22 octobre 1959)

63.01 - Subvention aux administrations publiques

régionales et locales à titre de

participation de la Communauté dans les

charges d'amortissement des emprunts

contractes par ces administrations auprès du

Crédit Communal de Belgique pour le

financement de travaux (application de

l'arrêté royal du 22 octobre 1959)

63.02 - Subvention aux administrations publiques

régionales et locales à titre de

participation de la Communauté dans les

charges d'amortissement des emprunts

contractes par ces administrations auprès du

Crédit Communal de Belgique pour le

financement de travaux (application de

l'arrêté royal du 22 octobre 1959)

63.03 - Subvention aux administrations locales à

titre de participation de la Région dans les

charges d'amortissement des emprunts

contractes par ces administrations auprès du

Crédit Communal de Belgique pour le

financement de travaux (application de

l'arrêté royal du 22 octobre 1959)

63.10 - Subvention aux administrations publiques

régionales et locales à titre de

participation de la Région dans les charges

d'amortissement des emprunts contractes par

ces administrations auprès du Crédit Communal

de Belgique pour le financement de travaux

(application de l'arrêté royal du

22 octobre 1959)

63.25 - Subvention à titre de participation de la

Région dans les charges d'amortissement des

emprunts pris en charge ou contractes par la

" Vlaamse Milieumaatschappij " en exécution

de l'arrêté du Gouvernement flamand du

16 janvier 1985, tel qu'il a été modifie en

dernier (application du décret précité)

63.40 - Subvention aux administrations locales à

titre de participation de la Région dans les

charges d'amortissement des emprunts

contractes par ces administrations auprès du

Crédit Communal de Belgique pour le

financement de travaux aux abattoirs publics

(application de l'arrêté royal du

23 juillet 1981)

Division organique 31. Programme 10

44.68 - Subventions destinées au soutien

administratif

Division organique 31. Programme 20

44.68 - Subventions destinées au soutien

administratif

Division organique 32. Programme 10

34.02 - Subventions destinées aux activités

éducatives au profit des marins et des

mousses

Division organique 33. Programme 10

44.05 - Subvention au " Lemmensinstituut " de Louvain

Division organique 33. Programme 20

33.01 - Subventions destinées à la coopération

internationale

33.25 - Subvention à l'IWT

33.38 - Subvention au centre d'études pour

l'enseignement supérieur à distance " Open

Hoger Onderwijs " (STOHO)

33.41 - Subvention à la " KMDA " (Société royale

zoologique d'Anvers)

33.42 - Subvention à la Fondation " Born-Bunge "

d'Anvers

33.43 - Subventions pour le financement des bourses

et des frais y relatifs à l'Institut

historique belge de Rome et à l'Ecole

française d'Athénées

33.45 - Subventions au " Politologisch Instituut "

(Institut de Science politique) de Bruxelles

33.46 - [Subvention au " Vlaams-Nederlands Comite

voor Nederlandse Taal en Cultuur "

(Comite neerlando-flamand pour la

langue et culture néerlandaises)] *

33.47 - [Subvention à la " Commissie Lexicografische

vertaalvoorzieningen (Commission chargée de

promouvoir la traduction en prévoyant des

facilites lexicographiques)] *

33.48 - Subventions aux centres d'étude " Open Hoger

Onderwijs "

33.49 - Subvention au " Interuniversitair Centrum

Onderwijsrecht " (Centre interuniversitaire

du droit de l'enseignement)

34.04 - Subvention au " Interuniversitaire Collège

voor Managementwetenschappen " (Centre

interuniversitaire de Sciences du Management)

34.09 - Subventions destinées aux publications

scientifiques, aux revues de pédagogie et à

la diffusion des connaissances scientifiques

34.10 - Subvention au service social de la

" Faculteit der Protestantse Godgeleerdheid "

(Faculté de théologie protestante) de

Bruxelles

34.24 - Subvention au service social de l'Institut de

Médecine tropicale Prince Léopold d'Anvers

41.02 - Subvention à l'Académie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

41.05 - Dotation au Fonds national de la Recherche

scientifique, pour le financement des

" Academic Research Collaboration

Programmes " lances en coopération avec le

Royaume-Uni et les Pays-Bas

41.24 - Subvention en vue de la participation aux

programmes de l'IEA (" RUG " - Université de

l'Etat de Gand)

41.43 - Subvention à la Recherche scientifique

fondamentale collective (Initiatives

ministérielles)

41.80 - Subventions à la " Faculteit der Protestantse

Godgeleerdheid " de Bruxelles

41.88 - Subvention au " Universitair Instituut voor

de Studie van het Jodendom Martin Buber "

(Institut universitaire d'Etude du Judaïsme

Martin Buber)

Division organique 34. Programme 10

44.04 - Subvention de fonctionnement à la

" Beiaardschool " (Ecole de Carillon) de

Malines

Division organique 34. Programme 20

44.67 - Subventions forfaitaires - subventions de

fonctionnement à l'UGO

Division organique 35. Programme 40

01.93 - Dépenses diverses relatives aux emplois

internationaux dans l'enseignement

33.02 - Subventions à l'a.s.b.l. " Vakantiecentra

Onderwijs - (VAKO) " (Centres de vacances de

l'Enseignement)

33.08 - Subvention à l'Association européenne des

Enseignants (AEDE) - secteur officiel

33.14 - Subvention à l'Association européenne des

Enseignants (AEDE) - secteur libre

33.16 - Subvention au " Nederlandstalig Verbond der

Ouderverenigingen - (NVOV) " (Union

néerlandophone des Associations de parents

d'élèves)

34.01 - Bourses dans le cadre de l'accord de

coopération avec la Communauté germanophone

34.24 - Subvention relative aux bourses de voyage et

aux autres engagements ne relevant pas des

accords culturels

34.25 - Subvention relative au bourses de voyage et

aux autres engagements résultant des accords

culturels

34.26 - Programmes d'étude et d'échange

internationaux et multilatéraux et accords

bilatéraux au niveau de l'enseignement

35.20 - Subventions relatives à l'UNESCO, au Conseil

de l'Europe, à l'OCDE, au BENELUX et aux

relations culturelles en général

35.21 - Subvention à l'Orchestre européen de la

Jeunesse (European Youth Orchestra)

35.27 - Projets d'echange européens

Division organique 41. Programme 10

35.01 - Contributions et cotisations diverses à

verser aux organisations internationales

Division organique 41. Programme 20

01.03 - Dépenses de toute nature résultant de

l'élaboration de programmes comportant des

mesures préventives en matière de situations

d'éducation problématiques et de délinquance

juvénile

Division organique 41. Programme 30

33.01 - Subventions aux institutions et associations

qui dispensent des services et des soins aux

personnes du troisième age

33.02 - Subvention aux centres agréés de soins de

jour

43.02 - Subventions aux institutions et associations

qui dispensent des services et des soins aux

personnes du troisième age

43.03 - Subventions aux centres agréés de soins de

jour publics

Division organique 41. Programme 40

33.01 - Promotion de la vie familiale : subventions

aux organismes et initiatives d'éducation

familiale

33.02 - Subventions aux services d'aide aux familles

et aux personnes âgées ainsi qu'aux centres

de formation d'aides familiales et

gériatriques

33.05 - Subventions au " Gezinswetenschappelijk

Documentatiecentrum " (Centre de

documentation de Science familiale)

33.06 - [Subvention au " Vlaams Centrum voor

bevordering van het welzijn van kinderen en

gezinnen " (Centre flamand pour la promotion

du Bien-Être des enfants et des familles] *

35.01 - Subventions à l'association internationale

d'organisations familiales

43.01 - Subventions aux services d'aide aux familles

et aux personnes âgées ainsi qu'aux centres

de formation d'aides familiales et

gériatriques

52.01 - Subventions pour l'acquisition, la

construction, l'agrandissement, la

transformation, les réparations importantes,

l'équipement et le premier ameublement de

crèches, pouponnières, centres d'accueil pour

enfants et maisons maternelles

52.02 - Subventions pour l'acquisition, la

construction, l'agrandissement, la

transformation, les réparations importantes,

l'équipement et le premier ameublement de

crèches, pouponnières, centres d'accueil pour

enfants et maisons maternelles

63.02 - Subventions aux autorités subordonnées pour

la construction, l'agrandissement, la

transformation, les réparations importantes,

l'équipement et le premier ameublement de

crèches, garderies d'enfants et maisons

maternelles

Division organique 41. Programme 50

01.01 - Dépenses diverses relatives aux soins aux

personnes handicapées dans les pays en voie

de développement

33.02 - Subventions aux associations sans but

lucratif qui organisent des services visant

à aider les handicapes et/ou les membres de

leur famille à vivre au sein de leur propre

famille ou dans un environnement normal,

et/ou qui organisent des recherches et

donnent des conseils d'ordre génétique

Division organique 41. Programme 60

33.01 - Subventions aux organisations, établissements

et institutions d'animation sociale

Division organique 41. Programme 70

01.02 - Dépenses de toute nature et interventions

dans les frais des communes, des CPAS et de

la Commission communautaire flamande à

Bruxelles dans le cadre de projets en faveur

des groupes défavorisés

01.26 - Intervention dans les frais de la " Belgische

Vereniging der Steden en Gemeenten " (Union

des Villes et Communes belges) relatifs à ses

activités de formation dans le cadre du

fonctionnement des CPAS

33.01 - Subventions aux services et institutions

d'aide sociale ambulante

33.03 - Subventions aux communautés thérapeutiques

33.04 - Subventions aux centres agréés et aux

initiatives de coopération dans le cadre de

l'aide sociale générale

33.08 - Subventions aux services et institutions

d'aide sociale résidentielle

33.09 - [Subventions aux centres d'accueil

résidentiel pour femmes et enfants (pour

mémoire)] *

33.13 - Subvention à l'a.s.b.l. " Overlegcentrum voor

Integratie van vluchtelingen - (OCIV) "

(Centre de concertation pour l'intégration

des refugiés)

33.14 - Subventions pour l'encouragement,

l'organisation et le développement des

activités d'intégration

33.20 - Subvention au " Trefpunt Zelfhulp "

(Groupement d'entraide)

33.21 - Subvention à l'Hôtel MIN

33.32 - Subventions au " Pluralistisch Overleg

Welzijnswerk " (Concertation pluraliste de

l'aide sociale)

33.23 - Subventions aux associations d'établissements

d'aide sociale

33.24 - Guidance de jeunes adultes ayant leur propre

demeure

33.25 - Dépenses et interventions diverses dans les

frais des services et des établissements

organisant des projets innovateurs et

expérimentaux dans le secteur de l'aide

sociale

33.26 - Subventions au bénévolat organise dans le

secteur de l'aide sociale et de la santé

33.27 - Dépenses diverses relatives à l'élimination

des conséquences sociales et humaines pour

les victimes de guerre et notamment pour les

victimes de la guerre civile en Espagne et

les victimes de la répression

41.25 - Fonds spécial de l'Aide sociale

43.05 - Subventions aux services et institutions

publics d'aide sociale ambulante

43.06 - Subventions aux services et institutions

publics d'occupant des minorités culturelles

et ethniques

43.07 - Subventions aux organisations d'appui de

l'aide sociale publiques

63.01 - Subventions aux autorités subordonnées pour

l'acquisition et l'aménagement de terrains

destines aux nomades

Division organique 41. Programme 80

01.02 - Dépenses de toute nature et interventions

dans les frais des communes et des CPAS dans

le cadre de projets en faveur des groupes

défavorisés

01.03 - Dépenses destinées à soutenir et accompagner

la politique en faveur des groupes

défavorisés

01.04 - Dépenses de toute nature dans le cadre de la

politique en faveur des groupes défavorisés

01.05 - Dépenses dans le cadre de la politique en

faveur des groupes défavorisés et se

rapportant à l'exécution du plan de garantie

d'emploi pour les jeunes

Division organique 42. Programme 10

33.02 - Intervention de la Communauté dans les frais

d'hospitalisation, de traitement et de

réadaptation de personnes souffrant de

certaines maladies sociales

33.25 - Subventions aux fédérations des centres

d'hygiène mentale

33.26 - Subvention à la " Vlaamse Vereniging voor

Geestelijke Gezondheidszorg " (Association

flamande d'Hygiène mentale)

33.27 - Subvention en faveur des centres d'hygiène

mentale

33.29 - Subventions aux initiatives de soins à

domicile

33.34 - Subventions aux centres agréés de génétique

humaine

33.59 - Subventions dans le cadre du Fonds spécial

d'assistance

34.01 - Cours de perfectionnement pour

infirmiers(ières), sages-femmes et autres

assistants médicaux

43.01 - Subventions aux centres publics agréés de

génétique humaine

43.05 - Subventions en faveur des centres publics

d'hygiène mentale

Division organique 42. Programme 20

33.28 - Subventions pour le dépistage de la

phénylcétonurie et d'autres anomalies

congénitales

33.30 - Subventions pour le dépistage précoce du

cancer

33.34 - Subventions destinées à la lutte contre le

SIDA

33.55 - Subventions aux centres universitaires de

lutte contre le cancer

33.56 - Subventions à l'inspection médicale scolaire

33.57 - Subventions dans le cadre de l'éducation et

de l'information sanitaires de la population

33.58 - Subventions destinées à la promotion de la

santé publique

33.59 - Intervention pour la prévention du SIDA et

l'accompagnement des sideens

41.03 - Dotation à l'IHE

43.01 - Subventions aux établissements publics

charges de l'inspection médicale scolaire

43.06 - Subventions aux services publics charges du

dépistage de la phénylcétonurie et d'autres

anomalies congénitales

43.07 - Subventions aux services publics dans le

cadre du dépistage précoce du cancer

43.09 - Subventions aux centres universitaires de

lutte contre le cancer

52.02 - Dépenses destinées à encourager la prévention

générale et la lutte contre la tuberculose

(Travaux de constructions)

61.02 - Dépenses destinées à encourager la prévention

générale et la lutte contre la tuberculose

(Travaux de constructions)

Division organique 43. Programme 10

(en millions

de francs)

01.03 - Dépenses dans le cadre de la coopération [8,4] *

culturelle internationale se rapportant à

l'animation des jeunes et contribution au

Fonds européen de la Jeunesse

33.02 - Subventions aux maisons et aux centres de la -

jeunesse (pour mémoire)

33.03 - Subventions aux initiatives de formation des -

jeunes travailleurs et des jeunes demandeurs

d'emploi (pour mémoire)

33.06 - Subventions aux groupements de jeunes qui -

pratiquent les arts en amateur (pour mémoire)

33.07 - Subventions aux ateliers de musique pour -

jeunes (pour mémoire)

33.08 - Subventions aux ateliers pour jeunes et pour -

enfants (pour mémoire)

33.09 - Subventions aux associations régionales de la

jeunesse [16,0] *

33.11 - Subventions aux initiatives en faveur de la -

jeunesse défavorisée (pour mémoire)

33.12 - Subventions aux associations de la jeunesse 5,0

relatives à la sécurité routière

33.21 - Subvention à l'a.s.b.l. " Cultureel 6,0

Jongerenpaspoort " (Carte jeunes)

33.22 - Subvention au " Europees Muziekfestival voor 2,3

de Jeugd " (Festival européen de musique pour

la jeunesse) de Neerpelt

33.23 - Subvention à l'a.s.b.l. " Jeugdraad der 1,0

Belgische Strijdkrachten in Duitsland "

(Conseil de la jeunesse des Forces armées

belges en Allemagne)

33.25 - Subvention à l'a.s.b.l. " Algemene Dienst 27,1

voor Jeugdtoerisme " (Service général de

tourisme de jeunes)

33.29 - Subvention à l'a.s.b.l. " Vereniging Vlaamse 3,0

Jeugdconsulenten en Jeugddiensten "

(Association des Conseillers et des services

de la jeunesse flamands)

33.31 - Subvention à l'a.s.b.l. " Overleg 1,0

Kindertelefoons " (Concertation SOS Enfants)

33.32 - Subventions à l'a.s.b.l. JINT, organisme de 9,5

coordination d'activites internationales pour

les jeunes

63.01 - Subventions pour l'acquisition, la C.E. -

construction, la transformation et [C.O.D. 1,6] *

l'equipement technique de biens immeubles à

vocation culturelle (Arrêté royal du

22 février 1974)

63.06 - Subventions pour l'équipement de terrains de C.E. -

jeux (Arrêté royal du 22 février 1974) (pour C.O. -

mémoire)

Division organique 43. Programme 20

(en millions

de francs)

01.03 - Dépenses dans le cadre de la cooperation 9,0

culturelle internationale dans les domaines

de l'éducation populaire et des bibliothèques

publiques

33.11 - Subventions destinées à la formation 4,2

socio-culturelle expérimentale

33.12 - Subventions aux organisations néerlandophones 10,3

favorisant la lecture publique et les

bibliothèques publiques

33.13 - Subventions aux organisations et institutions 31,0

d'éducation populaire et de formation des

cadres

33.14 - Subventions à l'éducation populaire pour les 1,7

FBA

33.17 - Subventions relatives aux frais de -

fonctionnement des bibliothèques itinérantes

libres (pour mémoire)

33.20 - Subventions aux conseils culturels dans les 0,8

communes à facilites

33.25 - Subventions à l'a.s.b.l. " De Rand " (pour -

33.31 - Subventions à l'a.s.b.l. " Progebraille " 10,8

33.32 - Subventions à l'a.s.b.l. " Contact- en 25,6

Cultuurcentrum " (Centre de rencontre et

d'animation culturelle)

33.34 - Subvention à l'a.s.b.l. " Federatie van 8,8

Vlaamse erkende Culturele Centra "

(Fédération flamande des centres culturels

agréés)

33.35 - Subvention à l'a.s.b.l. " Federatie van -

Erkende Nederlandstalige Openbare

bibliotheken " (Association des Bibliotheques

publiques neerlandophones agréées) (pour

mémoire)

33.36 - Subvention à l'a.s.b.l. " Vrije Openbare 0,5

Bibliotheek Voeren " (Bibliothèque publique

libre de Fourons)

33.37 - Subvention au " Culturele Raad Voeren " 0,2

(Conseil culturel de Fourons)

33.38 - Subvention relative au fonctionnement du 0,8

centre culturel de Baarle

33.39 - Subvention à l'a.s.b.l. " Intercultureel 8,8

Centrum voor Migranten " (Centre

interculturel pour immigres)

33.41 - Subvention à l'a.s.b.l. " Mediatheek van de 14,6

Vlaamse Gemeenschap " (Mediatheken de la

Communauté flamande)

33.42 - Subvention à l'a.s.b.l. " Rosa " 3,6

33.45 - Subvention pour l'organisation du concours 1,0

d'art dramatique " Het Landjuweel "

33.46 - Subvention à la " Europeade van Europese 1,5

Volkscultuur " (Europeade de la Culture

populaire européenne)

33.49 - Subvention à l'a.s.b.l. " Europahuis 1,8

Rijckevelde " (Maison de l'Europe

Rijckevelde)

33.50 - Subvention à l'a.s.b.l. " Historisch Centrum 2,5

van Alden Biesen " (Centre d'Histoire d'Alden

Biesen

33.51 - Subvention à l'a.s.b.l. " Platform voor 1,5

Voluntariaat " (Plate-forme du Volontariat)

33.52 - Subvention à l'a.s.b.l. " Nationale 1,0

Vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling "

(Conseil national des Femmes - section

néerlandophone)

33.53 - Subvention à la " School voor Poppenspel " 0,3

(Ecole de Marionnettistes) de Malines

33.54 - Subvention à la Ligue des Droits de l'Homme 0,5

33.55 - Subvention destinée à l'animation culturelle 10,1

dans les centres de vacances agréés

33.56 - Subvention au " Vlaams Centrum voor 18,7

Volksontwikkeling " (Centre flamand

d'Education populaire)

33.62 - Subvention à l'a.s.b.l. " Socialistisch 3,1

Centrum voor Amateuristische

Kunstbeoefening " (Centre socialiste de

pratique des arts en amateur)

33.63 - Subvention à l'a.s.b.l. " Amateuristische 3,1

kunstbeoefening van de Christelijke

Arbeidersbeweging " (Pratique des arts en

amateur du Mouvement ouvrier chrétien)

33.64 - Subvention au " Centrum voor Amateurkunsten " 20,2

(Centre des Arts pratiques en amateur)

33.66 - Subvention au " Centrum voor Cultuurbeleid " -

(Centre pour la Politique culturelle) (pour

mémoire)

43.13 - Subvention au Centre culturel " Koningslo " à 2,4

Vilvorde

63.01 - Subventions pour l'acquisition, la C.E. -

construction et l'équipement technique de [C.O.D. 139,2] *

biens immeubles à vocation culturelle (arrêté

royal du 22 février 1974)

63.02 - Subventions pour l'acquisition de machines, -

mobilier, matériel et moyens de transport

terrestres spécifiques pour les centres

culturels communautaires locaux de Bruxelles

63.03 - Subventions pour l'acquisition de terrains -

et d'immeubles et pour l'aménagement, la

construction, la rénovation et le gros

entretien des centres culturels

communautaires locaux de Bruxelles

63.05 - Subventions pour l'acquisition, la C.E. -

construction, la transformation et

l'équipement technique de biens immeubles, [C.O.D. 72,0] *

accordées, en vue de l'aménagement d'une

bibliothèque publique, aux communes qui,

le 1/1/1991, ne satisfaisaient pas aux

prescriptions du décret sur les

bibliothèques

BE Justel 1995035119

(Voir note sous art. 13)

Division organique 44. Programme 10

(en millions

de francs)

01.01 - Dépenses diverses relatives aux musees 55,0

33.04 - Subventions destinées à promouvoir 1,5

l'archéologie et le patrimoine artistique

33.54 - Subventions accordées à des musées et des -

associations prives afin de promouvoir le

fonctionnement des musées (pour mémoire)

33.56 - Subventions accordées aux associations et 5,0

aux organismes publics pour leurs activités,

expositions et autres initiatives dans le

domaine des arts plastiques

33.62 - Subvention à l'a.s.b.l. " Kunst in Huis " 8,2

33.63 - Subvention à l'a.s.b.l. " MUHKA " 53,0

33.64 - Subvention à l'a.s.b.l. " Sportmuseum 5,0

Vlaanderen " (Musée sportif de Flandre)

34.01 - Subventions aux créateurs d'oeuvres 14,9

plastiques

34.02 - Subventions aux initiatives dans les domaines 2,0

de l'architecture, du design et des arts

appliques

34.03 - Subventions pour l'attribution des prix de la 1,5

Communauté flamande

43.02 - Subventions accordées aux musées publics et à -

des institutions similaires pour la

conservation, la valorisation et

l'élargissement de leurs collections, ainsi

que pour leurs projets éducatifs (pour

mémoire)

52.50 - Subvention d'investissement à l'a.s.b.l.

" Vereniging van het Museum voor Hedendaagse C.E. 35,0

Kunst " (association du Musee d'Art [C.O.D 13,5] *

contemporain) de Gand

52.51 - Subvention d'investissement à l'a.s.b.l. " C.E. 40,0

Stichting Roger Raveel " (Fondation Roger [C.O.D. 13,5] *

Raveel)

Division organique 44. Programme 20

(en millions

de francs)

33.01 - Subventions pour des productions littéraires 4,2

33.02 - Subvention pour la promotion de la lecture 2,0

33.09 - Subvention pour la gestion de l'a.s.b.l. 43,6

" De Singel "

33.10 - Subventions au Fonds national de la 2,0

Littérature - KANTL, Gand

33.11 - Subventions pour l'encouragement de la vie [25,6] *

musicale

33.20 - Subventions aux associations littéraires, aux 16,9

manifestations, magazines et autres

initiatives de promotion, de diffusion et de

documentation relatives à la littérature

33.21 - Subventions à l'a.s.b.l. " Behoud de 2,0

Begeerte "

33.23 - Subventions à la danse-theatre et aux centres 70,0

de danse

33.24 - Subventions aux projets de danse-theatre 12,9

33.28 - Subventions aux centres d'arts [103,2] *

33.29 - Subvention à l'a.s.b.l. " De Singel " 67,3

33.30 - Subvention à l'a.s.b.l. " Theater Stap " [6,0] *

33.31 - Subvention à l'a.s.b.l. " Troubleyn " 17,5

33.32 - Subvention aux projets de théâtre musical 4,0

33.33 - Subventions au théâtre musical 20,0

33.34 - Subventions pour le théâtre littéraire et [C.E. 623,9

gestuel C.O. 629,6] *

33.35 - Subventions aux projets relatifs au théâtre 15,2

littéraire et gestuel

33.36 - Subventions de transition aux organisations C.E. 43,4

d'art dramatique d'expression néerlandaise C.O. 42,9

33.40 - Subvention à l'a.s.b.l. " Vlaamse 397,4

Operastichting " (Fondation flamande de

l'Opéra)

33.41 - Subvention à la Fédération " Jeugd en 14,4

Muziek " (Jeunesse musicales)

33.42 - Subvention à l'a.s.b.l. " Koninklijk Ballet 236,0

van Vlaanderen " (Ballet royal de Flandre)

33.43 - Subvention à l'a.s.b.l. " Philharmonie van

Vlaanderen " (Philharmonie de Flandre) 165,1

33.44 - Subventions aux differentes sections du 39,7

" Festival van Vlaanderen " (Festival de

Flandre)

33.45 - Subvention à l'a.s.b.l. " Beethoven

Academie " (Academie Beethoven), à l'a.s.b.l. [68,3] *

" I Fiamminghi " et à l'a.s.b.l. " Nieuw

Vlaams Symfonieorkest " (Nouvel Orchestre

symphonique flamand)

33.46 - Subventions aux orchestres et ensembles 40,9

permanents

33.48 - Subventions au " Vlaams Theaterinstituut " 13,7

(Institut flamand du Théâtre)

33.49 - Subventions à divers théâtres bruxellois [69,3] *

33.52 - Subvention au " Centrum voor Bibliografie " 4,3

(Centre bibliographique)

33.69 - Subvention au " Europees Centrum voor Opera 4,6

en Vocale Kun st " (Centre européen de l'Opéra

et de l'Art vocal)

33.70 - Subventions à l'a.s.b.l. " Zamu " 0,6

34.01 - Subventions aux auteurs d'oeuvres littéraires 20,8

34.02 - Subventions pour l'attribution des prix de la 1,5

Culture flamande de littérature

34.03 - Subventions relatives aux honoraires 7,0

additionnels de revues et de livres

littéraires

34.07 - Subventions aux compositeurs 6,0

41.03 - Subvention pour le patrimoine de la 3,0

" Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-

en Letterkunde " (Académie royale de Langue

et de Littérature néerlandaises) - Gand

52.90 - Subvention d'investissement extraordinaire à 25,0

l'a.s.b.l. " Koninklijk Ballet van

Vlaanderen " (Ballet royal de Flandre)

Division organique 44. Programme 30

(en millions

de francs)

34.02 - Subventions pour l'attribution des prix de la 0,2

Communauté flamande

34.03 - Subventions pour la production et la C.E. -

coproduction de films [C.O.D. 45,4] *

34.05 - Subvention à l'Association générale des 5,7

Journalistes professionnels de Belgique

(Maison de la Presse)

Division organique 44. Programme 40

(en millions

de francs)

01.02 - Dépenses dans le cadre de la coopération [117,3] *

culturelle internationale au niveau

artistique

01.03 - Dépenses diverses pour les ambassadeurs 79,1

culturels

33.01 - Contribution à la " Nederlandse Taalunie " 56,0

(Union linguistique néerlandaise)

33.03 - Contribution à la " Nederlandse Taalunie " 1,2

(Union linguistique néerlandaise) - action

Afrique du Sud

Division organique 44. Programme 50

(en millions

de francs)

33.66 - Subvention au " Centrum voor Cultuurbeleid " -

(Centre pour la Politique culturelle) (pour

mémoire)

33.90 - Subventions destinées aux créateurs d'oeuvres -

plastiques, aux initiatives visant à

promouvoir les arts plastiques, aux

compositeurs, hommes et femmes de lettres,

aux événements musicaux et à la production

et la coproduction de films

63.01 - Subventions pour l'acquisition, la C.E. -

construction, la transformation et [C.O.D. 86,0] *

l'équipement technique de biens immeubles à

vocation culturelle (arrêté royal du

22 février 1974)

Division organique 49. Programme 30

(en millions

de francs)

41.03 - Dotation supplémentaire à la BRTN [211,9] *

41.04 - Dotation à la BRTN relative aux tiers agréés [73,8] *

Division organique 49. Programme 40

(en millions

de francs)

63.02 - Subventions pour l'acquisition et la C.E. -

construction de biens immeubles destines à [C.O.D. 33,3] *

des activités sportives (arrêté royal du

22 février 1974)

Division organique 51. Programme 10

01.01 - Programme dans les zones d'impulsion et

politique économique régionale

01.02 - Plan de reconversion complémentaire -

deuxième phase de l'actualisation du Contrat

pour l'avenir du Limbourg

01.04 - Dépenses diverses dans le cadre de la

promotion du travail à temps partiel et du

plan flamand de l'emploi

01.27 - Dépenses dans le cadre de l'octroi de la

garantie aux bailleurs de fonds dans le

secteur de l'économie sociale

34.03 - Indemnités de retraite relatives aux KS

(Charbonnages de la Campine)

53.02 - Subventions destinées à soutenir la pêche

maritime et l'aquaculture

Division organique 51. Programme 40

35.01 - Octroi de subventions-interets dans le cadre

du commerce extérieur

54.01 - Mise à la disposition de biens d'équipement

flamands en vue de la promotion de

l'exportation vers des pays ou des régions

désignés par le Gouvernement flamand

Division organique 51. Programme 50

32.04 - Subventions aux organismes et entreprises qui

prennent des initiatives en vue de réaliser

une politique énergétique européenne ou qui

développent des activités dans le domaine de

la biomasse utilisée à des fins énergétiques

34.02 - Subventions à des associations relatives aux

actions et initiatives dans le cadre de l'URE

et des sources d'énergie alternatives

41.17 - Subventions destinées aux recherches dans le

domaine des sources d'énergie souterraines

51.04 - Subventions dans le cadre de l'utilisation

rationnelle de l'énergie

Division organique 51. Programme 70

33.01 - Subvention à l'a.s.b.l. " IMEC "

Division organique 51. Programme 90

01.02 - Dépenses relatives à toutes sortes

d'initiatives prises en Europe de l'Est

01.03 - Dépenses de toute nature en vue de la

promotion de l'interaction economie-culture

01.27 - Dépenses dans le cadre de la politique de

promotion du contrôle de qualité dans les

entreprises

Division organique 52. Programme 10

01.05 - Dépenses diverses dans le cadre de

l'exécution d'initiatives communautaires

européennes

Division organique 52. Programme 20

51.01 - Subventions aux centres agréés de formation

des Classes moyennes

Division organique 52. Programme 40

01.02 - Dépenses diverses dans le cadre de la

politique de l'emploi

01.05 - Dépenses diverses dans le cadre de

l'exécution d'initiatives européennes

33.01 - Subventions relatives à la politique de

l'emploi

Division organique 53. Programme 10

33.03 - Subventions aux initiatives de formation de

fonctionnaires locaux

34.01 - Subvention à l'a.s.b.l. " De Wakkere Burger "

(pour mémoire)

34.02 - Subventions facultatives relatives à des

projets

43.06 - Subvention spéciale destinée à réduire la

dette de la ville d'Anvers

Division organique 54. Programme 10

43.01 - Subventions aux entreprises agricoles et

horticoles ainsi qu'aux associations et

coopérations de celles-ci dans le cadre du

développement rural

Division organique 54. Programme 20

34.01 - Indemnité de promotion sociale accordée aux

indépendants du secteur agricole et leurs

assistants, comme il est prévu à l'arrêté

royal du 21 juillet 1972 et à l'arrêté royal

du 27 mai 1975, modifie par les arrêtés

royaux des 12 juin 1978 et 21 août 1979

34.03 - Subventions pour la formation de personnes

travaillant dans l'agriculture

Division organique 61. Programme 10

33.01 - Subventions aux associations

environnementales

41.01 - Dotation à l'" Instituut voor Hygiene en

Epidémiologie " (Institut d'Hygiène et

d'Epidémiologie) et/ou à la " Vlaamse

Milieumaatschappij " (Société flamande de

l'Environnement) (pour mémoire)

63.11 - Subventions aux autorités subordonnées pour

la construction d'installations d'élimination

des déchets, conformément aux dispositions de

l'arrêté royal du 23 juillet 1981

63.22 - Subventions aux autorités subordonnées pour

l'assainissement de décharges (application de

l'arrêté royal du 23 juillet 1981) (pour

mémoire)

63.82 - Subventions aux autorités locales pour

l'exécution de travaux d'égout (arrêté royal

du 23 juillet 1981)

Division organique 61. Programme 20

33.01 - [Subventions aux sociétés et associations en

exécution de l'arrêté du gouvernement flamand

du 16 décembre 1992. Paiement de

dommages-interets à des tiers] *

52.62 - Subventions aux propriétaires prives de

forets pour l'exécution de travaux forestiers

63.61 - Subventions aux autorités subordonnées (a

l'exception de celles visées par le Fonds

d'Investissement créé par le décret du

20 mars 1991) accordées

a) pour des opérations exécutées en vertu de

l'article 4, 16 à 19, de l'arrêté royal

du 23 juillet 1981 et comportant

l'aménagement d'espaces verts et des

travaux en milieu forestier visant ou non

à embellir des infrastructure et à

réaliser des plantations expérimentales

sur les domaines des autorités subordonnées;

subordonnées;

b) en application du décret forestier du

13 juin 1990

Division organique 61. Programme 30

33.01 - [Subventions aux sociétés et associations qui

déploient des activités dans les domaines de

la sylviculture, de l'aménagement des espaces

verts, de la chasse et de la pèche et

s'attachent à stimuler les activités dans ces

domaines. Paiement de dommages-interets à des

tiers.] *

63.20 - [Subventions allouées pour l'amélioration des

terres cultivables et des chemins ruraux et

pour le drainage des terres cultivables dans

le cadre d'une politique intégrée de

rénovation rurale, dans la mesure ou les

administrations subordonnées intéressées ne

jouissent pas de droits de tirage au sein du

Fonds d'Investissement établi par le décret

du 20 mars 1991.]

<DCFL 1995-04-19/52, art. 11, § 2, 002; En vigueur : 02-10-1995>

63.21 - [Subventions aux provinces, communes,

polders, wateringues, comites de remembrement

et aux personnes morales de droit public

désignées par le Gouvernement flamand pour

l'exécution des plans des rénovation rurale

tels qu'ils ont été approuves par la Région

flamande et dans la mesure ou les

administrations subordonnées intéressées ne

jouissent pas de droits de tirage au sein du

Fonds d'Investissement établi par le décret

du 20 mars 1991.]

<DCFL 1995-04-19/52, art. 12, § 1, 002; En vigueur : 02-10-1995>

73.21 - [Subventions à la "Vlaamse Landmaatschappij"

(Société terrienne flamande) pour exécution

de plans de rénovation rurale.]

<DCFL 1995-04-19/52, art. 12, § 2, 002; En vigueur : 02-10-1995>

Division organique 61. Programme 40

51.80 - Dotation à la " Vlaamse Maatschappij voor

Watervoorziening " (Société flamande de

Distribution d'Eau) et subventions aux

aux pouvoirs publics ou aux associations

d'autorités subordonnées, destinées à

effectuer des études relatives à exécution

de travaux de toute nature pour la

construction à exécution de travaux de

toute nature pour la construction,

l'extension et le réaménagement de

canalisations d'eau, de stations d'épuration

d'eau alimentaire et d'installations de

dessalement, ainsi que pour le déplacement

d'installations de distribution d'eau dans le

cadre de exécution de travaux publics par

la Région et par certaines personnes morales

de droit public

Division organique 62. Programme 10

33.03 - Subventions pour l'organisation d'expositions

et de conférences, ainsi que pour les

activités, les concours et les contributions

aux associations régionales et

internationales, dans les domaines de

l'aménagement du territoire, de la rénovation

urbaine et du développement régional

40.20 - Subventions pour des projets transfrontaliers

interrégionaux et internationaux

51.05 - Subventions pour aménagement et

l'équipement de terrains pour l'industrie,

l'artisanat, les services ou d'autres

structures d'accueil pour les investisseurs,

ainsi que pour les frais de travaux

similaires sur des terrains faisant partie

du patrimoine de la Région flamande, y

compris les crédits pour le rachat de

terrains en application de l'article 32 de la

loi du 31.12.1970. Intervention de la Région

flamande dans l'assainissement et la

rénovation des sites industriels abandonnes

63.15 - Subvention aux autorités subordonnées pour la

rénovation urbaine

Division organique 62. Programme 20

33.01 - Subvention à l'a.s.b.l. " Stichting

Monumenten- en Landschapszorg " (Fondation

pour la Protection des Monuments et Sites)

33.02 - Subvention à l'a.s.b.l. " Archeologische

inventaris Vlaanderen " (Inventaire

archéologique de la Flandre)

33.04 - Subvention à l'a.s.b.l. " Stichting

Archeologisch Patrimonium (Fondation du

Patrimoine archéologique)

33.05 - Subventions à l'a.s.b.l. " Stichting Vlaams

Erfgoed " (Fondation du Patrimoine flamand)

33.06 - Subvention à l'a.s.b.l. " Domein van

Bokrijk " (Domaine de Bokrijk)

33.07 - [Subvention à l'a.s.b.l. " Monumentenwacht

Vlaanderen " (Inspections des Monuments pour

la Flandre)]

<DCFL 1995-04-19/52, art. 12, § 2, 002; En vigueur : 02-10-1995>

34.02 - Subvention destinée à l'attribution d'un Prix

annuel du Monument flamand

Division organique 62. Programme 40

01.90 - [Dépenses de toute nature relatives au

" Fonds voor de Huisvesting " (Fonds du

Logement), y compris le " Vlaamse Hoge Raad

voor de Huisvesting " (Conseil supérieur

flamand du Logement).]

<DCFL 1995-04-19/52, art. 12, § 2, 002; En vigueur : 02-10-1995>

33.60 - Subventions aux organisations et groupements

qui contribuent par l'étude ou la propagande

à la promotion ou à l'amélioration du

logement social

33.61 - Subventions aux organisations de locataires

41.16 - Subvention à la " Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande

du Logement) dans le cadre de la politique de

l'emploi

53.04 - Les primes et interventions en applications

de la reglementation relative à la

construction, l'acquisition ou

l'assainissement d'un logement, ainsi que la

prime de rénovation urbaine et rurale, la

prime de rénovation et les primes à la

construction, à l'acquisition, à l'adaptation

et à amélioration

53.06 - Paiement de la quote-part dans les charges

financières des familles résultant de la

construction, l'acquisition ou

l'assainissement d'un logement

63.62 - Dépenses d'investissement relatives à la

construction et/ou la transformation de

logements sociaux locatifs par les communes,

les CPAS, la " Vlaamse

uisvestingsmaatschappij " ou ses sociétés

agréées, dans le cadre de projets de

comblement dans les quartiers défavorises des

zones d'habitation des agglomérations

d'Anvers et de Gand

63.63 - Dépenses d'investissement relatives à la

construction et/ou la transformation de

logements sociaux locatifs par les communes,

les CPAS, la " Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij " ou ses sociétés

agréées, dans le cadre de projets de

comblement dans les quartiers défavorises des

zones d'habitation, à l'exception des

agglomérations d'Anvers et de Gand

Division organique 63. Programme 10

31.01 - Versements à l'" Intercommunale maatschappij

van de Linker Scheldeoever " (Intercommunale

de la Rive gauche de l'Escaut) pour assurer

la gratuite du passage du tunnel sous

l'Escaut

33.02 - Subventions aux institutions, organisations

et associations de promotion de l'éducation à

la sécurité routière, de la science de la

circulation et de la sécurité routière

Division organique 63. Programme 20

31.01 - Dotation à la " Vlaamse Vervoermaatschappij "

(Société flamande des Transports) à titre de

contribution pour équilibrer son compte

d'exploitation, y compris les frais de

fonctionnement des services étude spéciaux

31.05 - Dotation à la " Vlaamse Vervoermaatschappij "

relative à la mise en oeuvre, la promotion et

l'exploitation de nouveaux projets de

transports en commun

61.01 - Dotation à la " Vlaamse Vervoermaatschappij "

pour ses dépenses d'investissement

81.28 - Frais relatifs à la promotion, la

rationalisation et la modernisation de

l'exploitation des lignes de transport en

commun secondaires urbaines et interurbaines,

à la réalisation et la coordination

d'enquêtes, études, de recherches et

d'essais, ainsi qu'aux réalisations

techniques tant à la surface qu'en sous-sol

81.29 - Intervention de la Région dans aménagement

des aires d'arrêt des lignes de transport

urbain et régional (pour mémoire)

81.30 - Acquisition de matériel roulant spécifique et

de véhicules supplémentaires en vue du

renouvellement accélère du parc existant et

exécution de travaux aménagement pour

rendre non polluant le matériel utilise

Division organique 64. Programme 10

31.04 - Subvention au " Dienst voor de Scheepvaart "

(Office de la Navigation) afin de combler

l'insuffisance de ses revenus d'exploitation

33.01 - Subvention à l'a.s.b.l. " Promotion

Binnenvaart Vlaanderen " (Promotion de la

navigation intérieure en Flandre)

51.05 - [Dotation d'investissement à la " NV

Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer

Vlaanderen " (Société anonyme du Canal

maritime et de la Gestion foncière des Voies

navigables pour la Flandre) et/ou son auteur,

en vue de exécution de travaux de

modernisation et de travaux d'entretien

extraordinaires, y les acquisitions et

expropriations dans le cadre de ces

travaux] *

61.05 - Subvention au " Dienst voor Regeling van de

Binnenvaart " (Office régulateur de la

Navigation intérieure) charge du paiement des

primes de déchirage de bateaux de navigation

intérieure

73.06 - Dépenses résultant des dommages de guerre

aux voies navigables, ainsi que de la

démolition partielle ou totale d'ouvrages

militaires, casemates, murs antichars

désaffectés, etc. (avec ensevelissement

éventuel), construits sur un domaine public

ou prive (pour mémoire)

Division organique 64. Programme 20

35.04 - Affiliation à des organismes internationaux

Division organique 64. Programme 20

73.06 - Dépenses résultant des dommages de guerre aux

digues maritimes et fluviales, ainsi que de

la démolition partielle ou totale d'ouvrages

militaires, casemates, murs antichars

désaffectés, etc. (avec ensevelissement

éventuel), construits sur un domaine public

ou prive

Division organique 64. Programme 40

33.02 - Affiliation à des organismes belges

35.02 - Affiliation à des organismes internationaux

Division organique 69. Programme 90

33.03 - Affiliation à des organismes belges

33.04 - Subvention à l'Association belge pour

l'Etude, l'Essai et l'Emploi des matériaux

33.05 - Subvention pour l'organisation d'expositions

et de conférences, ainsi que pour des

activités et des concours

33.06 - Subvention destinée à des initiatives

spéciales

33.07 - Subvention à l'a.s.b.l. FITA (Agence

technique internationale de la Flandre)

35.02 - Affiliation à des organismes internationaux

63.15 - Subventions aux provinces, communes et

associations de communes pour les

déplacements d'installations électriques et

de gaz ou de réseaux d'égouts, ordonnes par

la Région

Division organique 99. Programme 10

34.01 - Subvention à l'a.s.b.l. " Sociale Dienst van

het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap "

(Service social du Ministère de la Communauté

flamande)

* <DCFL 1995-11-22/45, art. 9, 003; En vigueur : 25-03-1996>

BE Justel 1995035119

Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base dont question, aux organismes d'intérêt public, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT.

BE Justel 1995035119

(Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions peut autoriser le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 5 144 000 000 F dans le cadre du logement social.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 11, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions, le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt, avec la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et pour le montant mentionné ci-dessus.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.

BE Justel 1995035119

Le " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de (936 600 000 F) pour la gestion et l'entretien des bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire et les investissements y relatifs. <DCFL 1995-04-19/52, art. 13, 002; En vigueur : 02-10-1995>

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-04-19/52, art. 14, 002; En vigueur : 02-10-1995> Le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de F 3 049 100 000, dont F 588 700 000 en faveur de l'enseignement officiel subventionné et F 2 460 400 000 en faveur de l'enseignement libre subventionné, pour la gestion et l'entretien des bâtiments scolaires et les investissements y relatifs.

BE Justel 1995035119

Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont fixés, pour l'année budgétaire 1995, à (4 710 800 000 F), dont 61 040 000 F pour les matières communautaires de Bruxelles-Capitale. <DCFL 1995-11-22/45, art. 12, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer, au Crédit communal de Belgique, les charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire.

BE Justel 1995035119

Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de (99 200 000 F) pour ses propres investissements. <DCFL 1995-04-19/52, art. 16, § 1, 002; En vigueur : 02-10-1995>

BE Justel 1995035119

Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de (299 200 000 F) pour ses investissements et subventions d'investissement. <DCFL 1995-04-19/52, art. 17, 002; En vigueur : 02-10-1995>

BE Justel 1995035119

(Le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie) est autorisé à contracter, au cours de l'année 1995, des nouveaux engagements à concurrence de 998.800.000 F dans le cadre de sa mission définie au décret du 23 janvier 1991.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 15, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Le solde non affecté de l'autorisation d'engagement pour l'année budgétaire 1994 est reporté à l'année budgétaire 1995.

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-11-22/45, art. 16, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 930.900.000 F pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage des structures retenues à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.

BE Justel 1995035119

L'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 124 100 000 F pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.

GARANTIE.

BE Justel 1995035119

Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen " (Ligue des Familles) émet pour son fonds d'études, sous la garantie de la Communauté, seront, pour l'année 1995, prises en charge en partie par la Communauté et en partie par l'a.s.b.l. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ", selon la clé de répartition à convenir entre le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions d'une part et le prêteur d'autre part, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront prises en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ". Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125 000 000 F.

BE Justel 1995035119

Sur la proposition du Ministre flamand qui a la distribution d'eau dans ses attributions, le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau).

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2 000 000 000 F pour l'année budgétaire 1995.

BE Justel 1995035119

Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la propositions du Ministre flamand qui a les communications dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la " Vlaamse Vervoermaatschappij " (Société flamande des Transports) en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules. Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1 600 000 000 F.

BE Justel 1995035119

Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'a.s.b.l. " Samenwerkingsverband Sociale Economie " (Groupement d'Economie sociale), en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis s'élève à 100 000 000 F.

BE Justel 1995035119

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand qui a les relations extérieures dans ses attributions, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporte ces organisations par suite de l'échec économique de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis s'élève à 200 000 000 F.

BE Justel 1995035119

§ 1. (Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter l'engagement d'octroyer, à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) ou aux sociétés locales de logement social agréées par celle-ci, des subventions à concurrence des montants mentionnés ci-après, à titre d'intervention de la Région flamande dans le financement du programme d'investissement de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij"

- secteur logements en location : 1.562.900.000 F;

- secteur acquisition de propriété : 634.200.000 F.

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre ayant le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, à concurrence des montants mentionnés ci-après et limitée à 90 %, aux prêts à contracter par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" pour le Financement de son programme d'investissement

- secteur logements en location : 702.200.000 F;

- secteur acquisition de propriété : 1.630.800.000 F.]

<DCFL 1995-11-22/45, art. 18, 003; En vigueur : 25-03-1996>

§ 2. Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter l'engagement d'octroyer, à la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " ou aux sociétés locales de logement social agréées par celles-ci, des subventions pour un montant de 400 millions de francs, à titre d'intervention de la Région flamande dans le financement du programme d'investissement spécial de la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", dans le cadre du programme d'embauche pour l'année budgétaire 1995.

BE Justel 1995035119

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la SA Aquafin à concurrence de 3 000 000 000 F, en vue de l'exécution du contrat de gestion entre la Région flamande et la SA Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes non remboursés des prêts visés à l'alinéa 1 que si l'éviction de la garantie ne résulte pas

- d'une mauvaise exécution par la SA Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin;

- de l'exécution par la SA Aquafin de contrats avec des tiers.

POSITION DEBITRICE.

BE Justel 1995035119

§ 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations relatives au compte " Rémunérations et autres dépenses fixes - Contractuels subventionnés - Communauté flamande " de la Section " Opérations pour ordre de la Trésorerie " provoquent une position débitrice de ce compte.

§ 2. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 300 000 000 F.

BE Justel 1995035119

§ 1. Les salaires et rémunérations de certains membres du personnel du " Loodswezen " (Service de Pilotage) peuvent être payés à charge d'un compte de Trésorerie. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances pour le compte de Trésorerie dont question si les opérations précitées provoquent une position débitrice de ce compte.

§ 2. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 260 000 000 F.

BE Justel 1995035119

§ 1. Les salaires et rémunérations des membres du personnel non définitifs du " Institut voor Natuurbehoud " (Institut de la Conservation de la Nature) peuvent être payés à charge d'un compte de Trésorerie. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances pour le compte de Trésorerie dont question si les opérations précitées provoquent une position débitrice de ce compte.

§ 2. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 1 200 000 F.

BE Justel 1995035119

§ 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations relatives au paiement des organes de contrôle des organismes d'intérêt public provoquent une position débitrice du compte de ces organismes.

§ 2. Si les organismes intéressés omettent de verser les provisions demandées, il est procédé à la retenue d'office d'une partie correspondante du montant de la dotation.

§ 3. La position débitrice ne peut dépasser un montant de 1 000 000 F.

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-04-19/52, art. 18, 002; En vigueur : 02-10-1995> La Trésorerie est autorisé à fournir, à concurrence d'un montant de F 300 000 000 au maximum, les provisions nécessaires afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 1996.

BE Justel 1995035119

La Trésorerie est autorisée à fournir, pour les allocations de base mentionnées ci-après, au Crédit communal de Belgique et/ou aux organismes de crédit agréés les provisions nécessaires, afin d'assurer le paiement de la quote-part de la Région et/ou de la Communauté aux échéances convenues, avec l'obligation de régulariser ces provisions plus tard

Division organique Programme Allocation de base

53 10 61.01

53 10 21.02

BE Justel 1995035119

§ 1. Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances lorsque les paiements des rémunérations et des autres charges de personnel de l'OPZ (Hôpital public psychiatrique) de Rekem, du BLOSO (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air), du VCGT (Commissariat général flamand au Tourisme), du DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), de la OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande), du services à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre) (et la D.A.B. Schoonmaak (Service à Gestion séparée de Nettoyage)) provoquent une position débitrice du compte pour ordre ouvert à cet effet. <DCFL 1995-04-19/52, art. 19, § 1, 002; En vigueur : 02-10-1995>

§ 2. Pour les avances dépassant les montants respectifs mentionnés ci-après

- BLOSO 110,0 millions de francs

- Rekem 130,0 millions de francs

- VCGT 20,0 millions de francs

- DIGO 20,0 millions de francs

- OVAM 30,0 millions de francs

- sgs " Investeren in Vlaanderen " 10,0 millions de francs

les organismes concernés seront redevables à la Communauté flamande d'un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier. L'intérêt sera calculé journellement.

TRANSFERTS.

BE Justel 1995035119

§ 1. Le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer, moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des allocations de base mentionnées ci-après aux allocations de base figurant dans la deuxième colonne

DO PR AB DO PR AB

35 30 12.12 35 30 41.11

12.13 41.11

12.14 41.11

12.15 41.11

12.16 41.11

12.17 41.11

La dotation à l'" Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) correspond au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16, 41.17 et 61.01 des programmes

10 de la division organique 31;

20 de la division organique 31;

10 de la division organique 32;

20 de la division organique 32;

10 de la division organique 33;

20 de la division organique 34;

20 de la division organique 35;

30 de la division organique 35;

40 de la division organique 35.

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 16, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires, seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, en vertu de l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

BE Justel 1995035119

§ 1. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à effectuer des transfert entre les crédits d'ordonnancement des allocations de base de la Division I qui relèvent de sa compétence et font partie du programme d'investissement.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1, le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à redistribuer, en tout ou en partie, les crédits non dissociés, les crédits d'engagement et d'ordonnancement respectifs entre les allocations de base mentionnées en regard ci-après

DO PR AB DO PR AB

43 10 12.22 43 20 12.23

43 10 71.01 43 10 71.02

43 20 33.19 43 20 43.11

43 20 52.11 43 20 63.11

43 20 71.01 43 20 71.02

[43 10 43.01 43 10 33.41]

<DCFL 1995-11-22/45, art. 19, 003; En vigueur : 25-03-1996>

§ 3. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer en partie les crédits disponibles aux allocations de base 12.01, 12.36 et 74.02 du programme 43.20 à l'allocation de base 33.25 du programme 43.20, à la date que le décret réglant la gestion des centres culturels de la Communauté flamande dans la périphérie de Bruxelles entre en vigueur.

Le Gouvernement flamand est autorisé également à transférer une partie des crédits de l'allocation de base 11.03 du programme 99.10 à l'allocation de base 33.25 du programme 43.20.

§ 4. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, à transférer les crédits disponibles aux allocations de base mentionnées ci-après aux allocations de base figurant en regard, à la date que le décret du 1er juin 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande entre en vigueur

Transfert de Transfert à

DO PR AB DO PR AB

43 10 12.02 11 10 41.01

43 20 12.11 11 10 41.01

43 10 71.02 43 20 63.03

43 20 71.02 43 20 63.03

43 10 74.03 43 20 63.02

43 20 74.03 43 20 63.02

§ 5. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après aux allocations de base figurant dans la deuxième colonne

Transfert de Transfert à

ab 52.50 Pr 44.10 ab 71.01 Pr 44.50

ab 52.51 Pr 44.10 ab 71.01 Pr 44.50

BE Justel 1995035119

Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, en tout ou en partie, l'allocation de base mentionnée ci-après aux allocations de base figurant dans la deuxième colonne

DO PR AB DO PR AB

52 40 01.02 41 20 41.02

41 40 33.02

41 40 41.01

41 40 43.01

41 50 41.11

41 70 33.01

41 70 33.08

BE Justel 1995035119

Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits de l'allocation de base 21.01 du programme 40 de la division organique 24 à l'allocation de base 21.02 du programme 40 de la division organique 24.

BE Justel 1995035119

Les crédits inscrits sous les allocations de base mentionnées ci-après peuvent être redistribués entre eux, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Division organique Programme Allocation de base

99 10 11.03

64 20 11.03

BE Justel 1995035119

Le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 00.03 du programme 40 de la division organique 35 aux allocations de base mentionnées ci-après

Division organique Programme Allocation de base

31 10 11.20

43.40

44.60

31 20 11.20

43.40

44.60

32 10 11.20

43.40

44.60

32 20 11.20

43.40

44.60

34 20 11.20

43.40

44.60

35 20 11.20

43.40

44.60

BE Justel 1995035119

§ 1. Le Ministre compétent est autorisé à effectuer des transferts entre les allocations de base ayant trait aux charges d'intérêt et d'amortissement, moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions et dans les limites des crédits ouverts pour chaque programme de la Division I.

§ 2. (Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts entre les allocations de base ayant trait aux charges d'intérêt et d'amortissement, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.) <DCFL 1995-04-19/52, art. 20, 002; En vigueur : 02-10-1995>

BE Justel 1995035119

Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer des transferts de crédits de l'allocation de base 41.11 du programme 41.50 aux allocations de base relatives aux frais de fonctionnement et d'équipement sur le programme 31.20, afin de couvrir les frais supplémentaires résultant de l'introduction de l'enseignement intégré.

CREDITS PROVISIONNELS.

BE Justel 1995035119

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.01 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base y relatives des programmes mentionnés ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand

Division organique Programmes

31 10

31 20

32 10

32 20

33 10

34 10 et 20

35 20 et 40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir

- une première tranche dès le 1er mai, sur la base des dépenses connues le 30 avril;

- une deuxième tranche dès le 1er septembre, sur la base des dépenses connues le 31 août;

- une troisième tranche dès le 1er décembre, sur la base des dépenses connues le 30 novembre.

BE Justel 1995035119

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.02 du programme 30 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, de l'application de la programmation sociale et d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Il peut aussi être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035119

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.08 du programme 20 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'appui administratif de l'enseignement fondamental.

Cette allocation de base peut être reportée aux allocations de base 11.20, 43.40, 43.48, 44,60 et 44.68 y relatives des programmes 31.1 et 31.2, par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035119

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.09 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour payer le précompte professionnel et les charges sociales relatifs à l'allocation de fin d'année du personnel enseignant, payables au cours de l'année budgétaire. Ce crédit peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035119

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.06 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges résultant de l'application de la programmation sociale dans le secteur de l'aide sociale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035119

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.09 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges locatives des bâtiments occupés temporairement par les Cabinets, les impôts sur ces bâtiments ainsi que tous les frais de jouissance généraux y relatifs, y compris les dépenses pour la consommation d'eau, d'électricité et de mazout. Ce crédit peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base 12.06 des différents budgets de Cabinet, par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035119

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.10 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses de capital extraordinaires des Cabinets résultant de l'emménagement dans les bâtiments de la Place des Martyrs. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base 74.01 des différents budgets de Cabinet, par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035119

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.11 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses de fonctionnement extraordinaires des Cabinets résultant de l'emménagement dans les bâtiments de la Place des Martyrs. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base 12.07 des différents budgets de Cabinet, par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035119

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.12 du programme 24.60 (CCT provision enseignement) peut être utilisé pour couvrir les charges résultant de l'application de la programmation sociale dans le secteur de l'enseignement. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035119

Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.05 du programme 39.10 (crédit provisionnel situation de crise) peut être utilisé pour l'octroi de périodes-professeur supplémentaires.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035119

Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.

BE Justel 1995035119

§ 1. Tout engagement à contracter en vertu des articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, § 1, alinéa 1; § 2; 88, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115 et 116 du présent décret est soumis au visa préalable du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

§ 2. Les ordonnances et paiements relatifs à des créances n'excédant pas un montant de 300 000 F sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements.

BE Justel 1995035119

En ce qui concerne les subventions d'investissements d'intérêt public, des avances peuvent être consenties jusqu'à concurrence de 90 % de la subvention, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution, aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes; elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à la disposition, par le Crédit Communal de Belgique, du solde de la subvention financée par cet organisme, est soumis au visa préalable de la Cour des comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par le Crédit Communal de Belgique, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes sont d'application, le cas échéant.

BE Justel 1995035119

Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes

Activités artistiques

- l'a.s.b.l. " Vlaamse Operastichting " (Fondation flamande de l'Opéra);

- l'a.s.b.l. " Philharmonie van Vlaanderen " (Filharmonie de Flandre);

- l'a.s.b.l. " Koninklijk Ballet van Vlaanderen " (Ballet royal de Flandre);

- l'a.s.b.l. " MUHKA ";

- l'a.s.b.l. " Ancienne Belgique ";

- l'a.s.b.l. " De Singel ";

- l'a.s.b.l. " Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg " (Centre d'animation culturelle Théâtre de la Bourse);

- l'a.s.b.l. " Kunst in Huis ";

- l'a.s.b.l. " Paleis - Vlaamse Vereniging in het Paleis voor Schone Kunsten " (Palais - Association flamande du Palais des Beaux-Arts);

- l'a.s.b.l. " Europees Centrum voor Opera en Vocale Kunst " (Centre européen de l'Opéra et de l'Art vocal);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden " (Festival de Flandre Gand et Villes historiques);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Brussel-Leuven " (Festival de Flandre Bruxelles-Louvain);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Brugge " (Festival de Flandre Bruges);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Kortrijk " (Festival de Flandre Courtrai);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Antwerpen " (Festival de Flandre Anvers);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Tongeren " (Festival de Flandre Tongres);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Mechelen " (Festival de Flandre Malines);

- la " Federatie Jeugd en Muziek Vlaanderen " (Fédération Jeunesses musicales de Flandre);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juin 1975;

- les orchestres et ensembles permanents;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre littéraire et gestuel, centres d'arts, théâtre musical, danse);

- l'a.s.b.l. " Troubleyn ";

- les périodiques et associations littéraires;

- les associations cinématographiques;

- l'a.s.b.l. " Vlaams Theaterinstituut - VTI " (Institut flamand du Théâtre);

- le " Brussels Jeugdtheater Bronks " (Théâtre bruxellois pour la Jeunesse Bronks);

- l'a.s.b.l. " Sportmuseum Vlaanderen " (Musée sportif de Flandre);

- l'a.s.b.l. " Centrum voor Cultuurbeleid " (Centre pour la Politique culturelle);

- l'a.s.b.l. " Lunatheater " (salle de théâtre Luna);

- Les théâtres bruxellois;

- l'a.s.b.l. " Beethoven Academie " (Académie Beethoven);

- l'a.s.b.l. " I Fiamminghi ";

- l'a.s.b.l. " Nieuw Vlaams Symfonieorkest " (Nouvel Orchestre symphonique flamand) - animation des jeunes;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 janvier 1975;

- les béneficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993;

- les subventions aux associations régionales de la jeunesse;

- l'a.s.b.l. " CJP " (Carte jeunes);

- le " Europees Muziekfestival voor de Jeugd " (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt;

- l'a.s.b.l. " Jeugdraad der Belgische Strijdkrachten in Duitsland " (Conseil de la jeunesse des Forces armées belges en Allemagne);

- l'a.s.b.l. " ADJ " (Service général de tourisme de jeunes);

- l'a.s.b.l. " Overleg Kindertelefoons " (Concertation SOS Enfants);

- l'a.s.b.l. " VVJ ";

- l'a.s.b.l. " JINT ".

Education populaire et bibliothèques

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets des 4 juillet 1975, 3 mars 1978, 24 juillet 1991 (ARG), 24 juillet 1991 (centres culturels), 2 janvier 1976, 27 juin 1985 (5e décret), 27 juin 1985 (archives) et 27 juin 1985 (institutions politiques);

- l'a.s.b.l. " Contact- en Cultuurcentrum " (Centre de rencontre et d'animation culturelle);

- l'a.s.b.l. " ROSA ";

- l'a.s.b.l. " Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling " (Centre flamand d'Education populaire);

- l'a.s.b.l. " FEVECC ";

- l'a.s.b.l. " Socialistisch Centrum voor Amateuristische Kunstbeoefening " (Centre socialiste de pratique des arts en amateur);

- l'a.s.b.l. " Amateuristische kunstbeoefening van de Christelijke Arbeidersbeweging " (Pratique des arts en amateur du Mouvement ouvrier chrétien);

- l'a.s.b.l. " Centrum voor Amateurkunst " (Centre des Arts pratiqués en amateur);

- le " Intercultureel Vormings- en Kunstencentrum " (Centre interculturel de Formation et des Arts);

- l'a.s.b.l. " Europahuis Rijckevelde " (Maison de l'Europe Rijckevelde);

- les subventions aux organisations de langue néerlandaise favorisant les structures publiques pour la lecture et les bibliothèques publiques;

- l'a.s.b.l. " Platform voor Voluntariaat " (Plate-forme du Volontariat);

- le Centre culturel " Koningslo " à Vilvorde;

- l'a.s.b.l. " Historisch Centrum van Alden Biesen " (Centre d'Histoire d'Alden Biesen);

- l'a.s.b.l. " De Rand ";

- l'a.s.b.l. " Europeade van Europese Volkscultuur " (Européade de la Culture populaire européenne);

- l'a.s.b.l. " Centrum voor Cultuurbeleid " (Centre pour la Politique culturelle);

- l'a.s.b.l. " Federatie van Erkende Nederlandstalige Openbare Bibliotheken (Association des bibliothèques publiques néerlandophones agréées).

BE Justel 1995035119

Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes

1. le " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA) " (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables);

2. le " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

3. le " Limburgfonds " (Fonds du Limbourg);

4. le " Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen " (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre);

5. le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

6. l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille);

7. le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);

8. le " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme);

9. la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande);

10. la " Vlaamse Vervoermaatschappij " (Société flamande des Transports);

11. la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande);

12. le " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation);

13. le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

14. le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air);

15. la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement);

16. la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;

17. les émissions radiophoniques et télévisées de langue néerlandaise en Belgique, " BRTN - Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " (BRTN - Service de Radio- et de Télédiffusion de la Communauté flamande);

18. le " Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel " (Office flamand du Commerce extérieur);

19. le " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);

20. la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " (Institut flamand pour la Recherche technologique);

21. le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);

22. le service à gestion séparée " Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg " (Fonds de soins médico-socio-pédagogiques);

23. le service à gestion séparée " Fonds voor Préventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);

24. les services à gestion séparée " Bijzondere Jeugdzorg " (Assistance spéciale à la Jeunesse);

25. le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool Antwerpen/Oostende " (Ecole supérieure de Navigation Anvers/Ostende);

26. le " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire);

27. le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);

28. le service à gestion séparée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux " (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);

29. les subventions inscrites aux allocations de base prévues pour les universités;

30. les subventions inscrites aux allocations de base prévues pour les administrations portuaires;

31. le " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement);

32. le service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique);

33. le service à gestion séparée " De Brakke Grond ";

34. le service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek);

35. le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

36. le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand);

37. le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuur Fonds " (Fonds flamand d'Infrastructure);

38. le service à gestion séparée " Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting " (Fonds de financement du programme d'urgence du logement social);

39. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);

40. le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);

41. le " Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting (ALESH) " (Fonds d'amortissement des emprunts du logement social);

42. le fonds " Film in Vlaanderen " (Le Cinéma en Flandre);

43. le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " Investir en Flandre);

44. le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'Investissement agricole);

45. le " Vlaams Fonds voor de Promotie van de Produkten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij " (Fonds flamand pour la Promotion des Produits de l'Agriculture, de l'Horticulture et de la Pêche maritime);

46. les subventions au FNRS destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée;

47. le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ";

48. le service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk - VCOB " (Centre flamand des bibliothèques publiques);

49. la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre) et/ou son auteur;

50. " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);

51. " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises).

(52. le "Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid" (Conseil flamand de la Politique scientifique).) <DCFL 1995-11-22/45, art. 20, 003; En vigueur : 25-03-1996>

BE Justel 1995035119

§ 1. Sans préjudice des regles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux centres d'hygiène mentale agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux équipes et aux centres d'inspection médicale scolaire agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le régime de subventions de ces équipes et de ces centres sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 3. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions accordées dans le cadre de la promotion du travail à temps partiel et du plan flamand de l'emploi sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes jusqu'à concurrence de 75 % par marché de travaux infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé au crédits dissociés.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes

- les interventions relatives aux frais de fonctionnement du " Monumentenwacht " (Inspection des Monuments);

- les interventions relatives aux frais de fonctionnement du " Coördinatiecentrum voor Restauratie en Ambachten " (Centre de coordination pour la restauration et les Métiers artisanaux);

- la subvention à l'a.s.b.l. " Stichting Monumenten en Landschappen " (Fondation des Monuments et des Sites);

- la subvention à l'a.s.b.l. " Archeologisch Patrimonium " (Patrimoine archéologique);

- la subvention destine à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmuide (décret du 23.12.1986);

- la subvention à l'a.s.b.l. " Stichting Vlaams Erfgoed " (Fondation du Patrimoine flamand);

- la Subvention à l'a.s.b.l. " Domein van Bokrijk " (Domaine de Bokrijk);

- la subvention à l'a.s.b.l. " Archeologische inventaris Vlaanderen " (Inventaire archéologique de la Flandre).

(- les subventions à l'a.s.b.l. " Monumentenwacht Vlaanderen ".) <DCFL 1995-04-19/52, art. 21, 002; En vigueur : 02-10-1995>

AVANCES.

BE Justel 1995035119

Le Ministre flamand compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

BE Justel 1995035119

En ce qui concerne l'allocation de base 12.32 du programme 10 de la division organique 62, des avances peuvent être consenties aux projeteurs chargés de l'étude et de l'élaboration de plans pour le développement et l'aménagement des zones et des régions.

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

BE Justel 1995035119

Le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé à procéder à des recrutements imputables sur l'allocation de base 11.05 du programme 99.1 et dont la charge budgétaire ne peut excéder 80,0 millions de francs en 1995.

La répercussion sur le budget des recrutements visés à l'alinéa § 1, calculée en fonction des charges salariales globales pour une année entière des équivalents à temps plein, ne peut excéder un montant de 160 millions de francs.

Le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé également à procéder à des recrutements imputables sur l'allocation de base précitée à concurrence d'un montant de 99,8 millions de francs, calculé en fonction des charges salariales globales pour une année entière des équivalents à temps plein.

Moyennant l'accord du Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé à transférer, en tout ou en partie, les crédits de l'allocation de base 11.05 du programme 99.1 à l'allocation de base 11.03 du programme 99.1.

BE Justel 1995035119

Moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, le Ministre compétent est autorisé à octroyer, aux conditions qui seront fixées par lui, des indemnités ou des aides aux anciens membres du personnel mis à la retraite ou non à la suite d'un accident de service ou de travail ou pour des raisons de santé, afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux ouvriers qui se trouvent dans une situation similaire, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

BE Justel 1995035119

Le Ministre ayant la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou à confier des missions spécifiques à des organismes, des groupes ou des personnes pour la mise en oeuvre de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

BE Justel 1995035119

Les moyens de fonctionnement à allouer à la OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande), à l'inclusion des moyens prévus pour l'élimination d'office ainsi que pour le fonds d'investissement de la OVAM, à la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) et à la VLM (Société terrienne flamande) - section " Mestbank ", y compris les frais d'exploitation, peuvent être liquidés à charge du Fonds MINA.

BE Justel 1995035119

Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est autorisé, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, à octroyer des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article du budget de la Communauté flamande affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

A moins qu'ils ne puissent être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

BE Justel 1995035119

Le Ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées des biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Communauté flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-11-22/45, art. 21, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le Ministre qui a la conservation de la nature et l'aménagement des espaces verts dans ses attributions est autorisé à liquider, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme 30 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand, les montants résultant d'une promesse formelle de subvention faite aux autorités subordonnées qui ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le Ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990 et des années budgétaires antérieures.

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-11-22/45, art. 22, 003; En vigueur : 25-03-1996> Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le Ministre qui a le régime des eaux dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.28 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, faites en vue du drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967 et en vue du renforcement et de la protection des digues et des rives des cours d'eau non navigables.

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-11-22/45, art. 23, 003; En vigueur : 25-03-1996> Par dérogation à l'arrêté-loi du 5 décembre 1946 octroyant à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'Eau) et/ou son auteur des subventions additionnelles à celles qui sont prévues par la loi du 26 août 1943 instituant cette société, le Ministre ayant la distribution d'eau dans ses attributions peut allouer, à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions imputables sur l'allocation de base 51.80 du programme 50 de la division organique 61 et couvrant intégralement les dépenses de toute nature relatives à des études et travaux effectués à la requête du Gouvernement flamand en vue de la réalisation de jonctions avec des systèmes de distribution d'eau d'autres sociétés et services de distribution d'eau.

BE Justel 1995035119

Le Gouvernement flamand est autorisé à faire verser une partie de ses moyens de trésorerie, plafonnée à 40 000 000 de francs, à un compte financier ouvert à son nom auprès d'un organisme financier. Les conditions suivantes doivent être respectées en la matière

1. la reconstitution du montant susvisé sera effectuée en fonction de l'exécution de la garantie à laquelle est tenue la Région flamande et les versements y relatifs seront imputés à l'allocation de base 51.01 du programme 30 de la division organique 24;

2. la désignation d'un comptable auprès de la " Administratie voor Financiën en Begroting " (Administration des Finances et du Budget); la gestion et la responsabilité attribuées à ce comptable seront délimitées par le plafond susmentionné de 40 000 000 F;

3. le produit des intérêts sera versé annuellement (le 31 décembre) au compte des recettes de la Communauté flamande;

4. la Cour des comptes exercera la surveillance et le contrôle relatifs aux comptabilisations effectuées.

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-04-19/52, art. 22, 002; En vigueur : 02-10-1995> Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorise à mandater le Directeur général du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation), par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant de F 20 000 000 au maximum aux cours d'eau gérés par le " Dienst voor de Scheepvaart ". Ces travaux seront imputés à charge du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand d'Infrastructure), y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de F 20 000 000 par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures et imputables sur le poste II.A.22 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

BE Justel 1995035119

Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à faire imputer à l'allocation de base 73.03 du programme 10 de la division organique 64 des nouveaux engagements à concurrence de 10 000 000 F au maximum ainsi que les révisions, les décomptes et les réclamations en dommages et intérêts relatifs aux travaux de modernisation exécutés sur le territoire de la Région flamande par la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre) et/ou son auteur.

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-04-19/52, art. 23, 002; En vigueur : 02-10-1995> Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater le fonctionnaire dirigeant de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer foncière des Voies navigables pour la Flandre) et/ou l'ingénieur en chef-directeur de son auteur, par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour l'exécution de travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant de F 20 000 000 au maximum aux cours d'eau gérés par la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et/ou son auteur. Ces travaux seront imputés au poste II.A.22 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de F 20 000 000 par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-04-19/52, art. 24, 002; En vigueur : 02-10-1995> Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, nécessaire à cause de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental.

BE Justel 1995035119

Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par des administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

BE Justel 1995035119

Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à inscrire à charge des allocations de base correspondantes du programme 10 de la division organique 63 la partie des dépenses à charge de la Région flamande qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstrat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage pour le compte du premier nommé.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes

1° il faut que les travaux et projets combinés soient réalisés sur la base d'une convention;

2° l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever à 70 % au minimum;

3° le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

BE Justel 1995035119

§ 1. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer, à charge des allocations de base 34.01 et 34.02 relevant de sa compétence des programmes 63.10, 64.10, 64.20 et 64.30 du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, les dépenses nécessaires résultant de jugements et d'arrêts des cours et tribunaux ainsi que, le cas échéant, de transactions et d'autres règlements amiables relatifs à des litiges intervenus à la suite de décisions des autorités compétentes actuelles et/ou de leurs prédécesseurs concernant les matières visées actuellement à l'article 6, § 1, X, 1° à 5° inclus, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions peut transférer les crédits nécessaires au paiement de ces dommages-intérêts entre les allocations de base mentionnées ci-après

PR de a

63.10 14.08 34.02

14.09 34.02

64.10 14.06 34.02

14.04 34.01

64.20 14.05 34.02

64.30 14.04 34.02

§ 2. Le Ministre qui a les communications dans ses attributions est autorisé à imputer, à charge de l'allocation de base 34.01 du programme 63.40, les dommages-intérêts en faveur de tiers résultant de l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende et d'Anvers.

BE Justel 1995035119

Le Ministre qui a les communications dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

BE Justel 1995035119

En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion regionale - petites entreprises) et le " Fonds voor Industrieel Onderzoek in Vlaanderen " (Fonds de la Recherche industrielle en Flandre), le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035119

§ 1. Par dérogation aux articles 1, 7 et 8 de l'arrête royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat, le Collège de la Commission communautaire flamande est autorisé, conformément à l'article 66 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à accorder, en application des dispositions de l'arrêté royal précité, une subvention annuelle aux musées provinciaux, communaux et privés, situés à Bruxelles-Capitale et dont les collections se rapportent aux arts et aux lettres.

§ 2. Les moyens corrélatifs affectés au financement de subventions mentionnées au paragraphe précédent sont inscrits à l'allocation de base 41.01 du programme 10 de la division organique 11, en tant que dotation à la Commission communautaire flamande de Bruxelles.

BE Justel 1995035119

Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'octroi d'une allocation compensatoire, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

BE Justel 1995035119

§ 1. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapees) prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

§ 2. Pour les personnes visées au § 1 ayant atteint le 31 décembre 1990 l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus au régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le Fonds précité.

BE Justel 1995035119

Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, à la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), l'intérêt à charge de l'allocation de base 43.25 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que l'amortissement des emprunts à charge de l'allocation de base 63.25 du programme 80 de la division organique 24, repris par la " Vlaamse Milieumaatschappij " en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié en dernier.

BE Justel 1995035119

En attendant une réglementation décrétale définitive relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, la Communauté flamande contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la " Open Universiteit Nederland ".

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études, établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 1,0 million de francs belges par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire s'élève à 10 000 F au maximum.

Les crédits inscrits à l'allocation de base 33.48 du programme 33.20 peuvent également être affectés partiellement à une réduction des droits d'inscription et au remboursement des dépenses faites par la " Open Universiteit Nederland " pour faire subir aux étudiants flamands des examens partiels.

Le Gouvernement flamand fixe un règlement d'exécution particulier pour ce qui précède.

SERVICES A GESTION SEPAREE.

BE Justel 1995035119

(Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 16.503.000.000 F pour les recettes et à 16.406.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 100.000 F et à 200.000 F.

En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, une autorisation d'engagement de 16.627.400.000 F est accordée, sur le Fonds Mina, au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 24, 003; En vigueur : 25-03-1996>

(Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement inscrits à l'article 3.7 du budget du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en Matière de l'Environnement et de la Nature) peut être reporte le 31 décembre 1994 à l'année budgétaire 1995 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1995, pour ce qui est des moyens attribués en exécution de la Conférence sur l'Emploi.) <DCFL 1995-04-19/52, art. 25, 002; En vigueur : 02-10-1995>

BE Justel 1995035119

(Le budget pour l'année 1995 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la Jeunesse "De Zande" et "De Kempen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 78.800.000 F pour les recettes communes et à 78.800.000 F pour les dépenses communes.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 25, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Avec l'assentiment du Ministre qui a l'aide aux personnes dans ses attributions ou de son délégué et moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, le montant inscrit sous la rubrique " Fonds de réserve " peut être utilisé pour couvrir des dépenses imprévisibles ou poursuivre des objectifs spécifiques des institutions communautaires de l'assistance spéciale à la jeunesse.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation" d'Anvers, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

(Le budget s'élève à 130.173.898 F pour les recettes et à 120.344.179 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 37.500 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 26, 003; En vigueur : 25-03-1996>

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève 107 700 000 F pour les recettes et à 107 700 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 149 200 000 F pour les recettes et à 149 200 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 59.400.000 F pour les recettes et à 59.400.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 27, 003; En vigueur : 25-03-1996>

BE Justel 1995035119

§ 1. Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds - VIF " (Fonds flamand d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 22.444.800.000 F pour les recettes et à 22.444.800.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 28, § 1, 003; En vigueur : 25-03-1996>

§ 2. Les articles suivants du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastruurfonds " peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures

II.A.13.

II.A.90.

II.A.91.

II.B.1.

§ 3. Le " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorise à engager à charge de son budget un montant plafonné à (20 944 800 000 F), pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement. <DCFL 1995-11-22/45, art. 28, § 2, 003; En vigueur : 25-03-1996>

§ 4. Les engagements contractés, restant à honorer le 31 décembre 1994 à charge des allocations de base mentionnées ci-après du budget administratif de la Communauté flamande sont imputés aux articles suivants du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds "

Budget de la Communauté flamande Budget VIF

DO PR AB

63 10 73.22 II.A.11

63 10 73.23

63 10 73.27

63 10 73.28

64 10 73.03 II.A.22

64 10 73.19

64 10 73.21

64 20 63.14 II.A.20

64 20 73.04

64 20 73.21

64 30 73.07 II.A.24

64 30 73.21

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 32 900 000 F pour les recettes et à 32 900 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 13 339 149 F pour les recettes et à 13 339 149 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 71.200.000 F pour les recettes et à 71.200.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 29, 003; En vigueur : 25-03-1996>

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-11-22/45, art. 30, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de financement du Programme d'Urgence du Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 F pour les recettes et à 1.150.000.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le solde de l'autorisation d'engagement visée à l'article 38 du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 peut être transféré à nouveau le 31.12.1995 à l'année budgétaire 1996.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 164.900.000 F pour les recettes et à 164.900.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 31, 003; En vigueur : 25-03-1996>

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 327.700.000 F pour les recettes et à 327.700.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 32, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 32 900 000 F pour les recettes et à 32 900 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk " (Centre flamand des bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 37 300 000 F pour les recettes et à 37 300 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) " (Société publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 2.173.810.000 F pour les recettes et à 2.173.810.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 100.000 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 33, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Le report du solde budgétaire de l'année 1994 à l'année budgétaire 1995 est autorisé.

BE Justel 1995035119

(§ 1. Le budget pour l'année 1995 du "Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden - VIPA" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.370.100.000 F pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics sont évaluées à 25.200.000 F.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont évaluées à 5.000.000 F.

Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 187.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B, un montant de 3.498.100.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.2.A, un montant de 3.298.900.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B, un montant de 25.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.2.A, un montant de 25.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est également autorisé à engager, à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1995, un montant de 1.349.000.000 F pour les structures destinées aux personnes âgées et à liquider, à charge de l'article 01.02.A, un montant de 1.262.200.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager et liquider, à charge de l'article 01.04, un montant de 25.200.000 F pour l'entretien incombant au propriétaire relatif aux établissements publics de Geel et Rekem.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.05 de son budget de 1995, un montant de 50.600.000 F et liquider un montant de 50.000.000 F en faveur des établissements communautaires du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse).

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.06, un montant de 2.400.000 F et liquider un montant de 2.300.000 F en faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.07.B, un montant de 15.800.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.07.A, un montant de 15.800.000 F.

Les programmes de construction prévus à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, complexes résidentiels proposant des services et maisons de repos sont confirmés.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé enfin à liquider, à charge de l'article 01.03, un montant de 1.496.800.000 F dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le plafond global de l'autorisation est égal à l'intervention de la Communauté flamande, calculée par unité de logement conformément à l'article 5 des arrêtés précités du Gouvernement flamand et multipliée par le nombre d'unités de logement fixé dans les programmes de construction.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 34, 003; En vigueur : 25-03-1996>

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand qui a l'aide sociale et les établissements de santé dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y relatifs, tel qu'ils ont été fixés aux § 1 du présent article.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 480 000 000 F pour les recettes et à 480 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-11-22/45, art. 35, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le budget pour l'année 1995 du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.864.800.000 F pour les recettes et à 1.864.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 1.397.800.000 F.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre ayant la rénovation industrielle dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement du "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) et du "Fonds voor het industrieel Onderzoek in Vlaanderen.

BE Justel 1995035119

(Le budget pour l'année 1995 du "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissements pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 690.000.000 F pour les recettes et à 690.000.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 36, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé à transférer encore le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 1995.

BE Justel 1995035119

§ 1. Le budget pour l'année 1995 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 5.638.500.000 F pour les recettes et à 5.638.500.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 37, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évalués à 0 F.

§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 65 000 000 F pour contracter des engagements en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du " Vlaams Financieringsfonds tot Herstel van de Gemeentefinanciën " (Fonds flamand de Financement visant le Redressement financier des Communes), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 33 419 169 000 F pour les recettes et à 33 419 169 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du fonds " Film in Vlaanderen " (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 305 000 000 F pour les recettes et à 305 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds flamand de l'Audiovisuel) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 305 000 000 F.

BE Justel 1995035119

§ 1. Le budget pour l'année 1995 de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 4.707.329.000 F pour les recettes et à 4.707.329.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 5.310.000.000 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 38, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Le report du solde budgétaire de l'année 1994 à l'année 1995 est autorisé. (La " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) est autorisée à utiliser le solde du budget pour le financement de la partie des travaux d'investissement qui n'est pas subventionnée par la Région flamande, pour le financement de la recherche technologique et des études effectuées dans le cadre de l'établissement d'un plan des réseaux d'égouts et de fossés et d'un inventaire des réseaux d'égouts des zones industrielles, ainsi que pour le financement de l'acquisition du bâtiment dénommé " Hopperank " et le remboursement des avances communautaires.) <DCFL 1995-04-19/52, art. 29, 002; En vigueur : 02-10-1995>

§ 2. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région flamande, un emprunt à concurrence d'un montant de 40 000 000 F au maximum, à prélever par la " Vlaamse Milieumaatschappij " pour l'acquisition du bâtiment dénommé " Hopperank ".

Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande à l'emprunt à concurrence d'un montant de 40 000 000 F au maximum, à prélever par la " Vlaamse Milieumaatschappij " pour l'acquisition du bâtiment dénommé " Hopperank ".

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-11-22/45, art. 39, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le budget pour l'année 1995 du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.010.400.000 F pour les recettes et à 1.010.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.600.000.000 F.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4.200.000.000 F, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 360 000 000 F pour les recettes et à 360 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-11-22/45, art. 40, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le budget pour l'année 1995 du "Vlaams Fonds voor de Promotie van de Produkten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij" (Fonds flamand pour la Promotion des Produits de l'Agriculture, de l'Horticulture et de la Pêche maritime), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 623.600.000 F pour les recettes et à 623.600.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 496.900.000 F.

Le Fonds est autorisé à reporter le solde non affecté de l'autorisation d'engagement pour l'année budgétaire 1994 à l'année budgétaire 1995.

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 9.160.000.000 F pour les recettes et à 9.160.000.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 5.035.300.000 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 41, 003; En vigueur : 25-03-1996>

BE Justel 1995035119

Le budget pour l'année 1995 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion regionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 3.396.400.000 F pour les recettes et à 3.396.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.230.000.000 F.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, le Ministre flamand compétent pour l'expansion économique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement fixées au présent article et à l'article précédent.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 42, 003; En vigueur : 25-03-1996>

BE Justel 1995035119

<DCFL 1995-11-22/45, art. 43, 003; En vigueur : 25-03-1996> § 1. Le budget pour l'année 1995 du "Limburgfonds" (Fonds du Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 19.572.100.000 F pour les recettes et à 19.572.100.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 966.200.000 F.

Le budget des recettes et des dépenses dont question à l'alinéa 2 est majore du solde conformément à la disposition de l'article 10, § 3, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, ainsi que du solde visé au § 2.

§ 2. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, un solde à concurrence de 244.700.000 F, disponible le 31 décembre 1994 au crédit d'engagement dissocie de l'allocation de base 01.02 du programme 51.10, peut être reporté à année 1995 et ajouté aux crédits de l'allocation de base 01.02, programme 51.10.

Les engagements pris à charge de l'allocation de base 01.02, programme 51.10, peuvent être liquides et réglés sur le "Limburgfonds".

Le Fonds est autorisé à engager un montant de 621.800.000 F à charge de son budget.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand et l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles,

J. SAUWENS

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. TABLEAU. - DIVISION I. - Crédits budgétaires. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1995, p. 24991 à 25002)

Art. N2 . Annexe 2. DIVISION III. - SERVICES A GESTION SEPAREE. - BIJZONDERE JEUGDZORG. (Sollicitude pour la Jeunesse). (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1995, p. 25003 à 25005)

Art. N3 . ANNEXE 3. FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING. (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social). (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1995, p. 25006 à 25013)

Art. N4 . Annexe 4. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS. (Fonds flamand d'Infrastructure). (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1995, p. 25014 à 25016)

Art. N5. Annexe 5. DIVISION V. - ORGANISMES D'INTERET PUBLIC. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1995, p. 25017 à 25037)

Travaux parlementaires

Session 1993-1994. Documents. - Projet de décret : 15 - n° 1 + Annexes I à XXV. - Commentaires : 13-A - n° 1. - Budget administratif : 16 - n°s 1 à 4. - Rapport de la Cour des Comptes : 17 - n° 1. Session 1994-1995. Amendements : 15 - n°s 2 à 7. - Rapports à la Commission des Finances et du Budget : 15 - n°s 8-A à 8-K. - Rapport fait au nom de la Commission des Finances et du Budget : 15 - n° 9 + Annexes. - Amendements : 15 - n°s 10 à 12. Annales. - Discussion et adoption : Séances des 12, 13, 14, 15 et 16 décembre 1994.

Préambule

Le Conseil flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret conseil flamand du 22-11-1995 publié le 15-03-1996

Articles modifiés

7; 10; 13; 15; 18; 21; 22; 29; 39; 60

Articles modifiés

70; 71; 72; 88; 89; 90; 93; 94; 97

Articles modifiés

98; 99; 100; 103; 104; 106; 107

Articles modifiés

108; 111; 112; 113; 114; 115; 116

Article modifié : 117

Décret conseil flamand du 19-04-1995 publié le 22-09-1995

Articles modifiés

11; 13; 16; 76; 77; 88; 94

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