Legislator Jurisprudence & Législation
1995035083 BE

1995035083 7 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Titre II du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de GIMVINDUS, du VHM, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg". (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1995 et mise à jour au 12-04-2001).

15 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1995035083

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° le décret : le décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de GIMVINDUS, du VHM, de MIJNEN et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg";

2° "Toekomstcontract" (contrat pour l'avenir) : la convention signée le 29 avril 1987 par le gouvernement provincial du Limbourg, le Gouvernement flamand, les autorités fédérales et la Commission de l'Union européenne;

3° "Limburgfonds" : le fonds institué conformément à l'article 20 du décret en vue de contribuer à l'exécution intégrale du "Toekomstcontract";

4° (fonctionnaire dirigeant : le directeur auprès de la direction générale de l'administration de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.) <AGF 2001-03-09/49, art. 1, 002; En vigueur : 12-04-2001>

CHAPITRE II. - Le Limburgfonds.

BE Justel 1995035083

§ 1er. Le Limburgfonds est géré par le Ministre flamand chargé de la politique économique.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à signer les notes, notices de service, correspondance et documents relatifs à la gestion journalière et à l'organisation du Limburgfonds.

§ 3. Le fonctionnaire dirigeant peut subdéléguer à d'autres fonctionnaires du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, les pouvoirs qui lui sont conférés en application du présent arrêté.

BE Justel 1995035083

§ 1er. Afin de réaliser le Toekomstcontract et notamment les divers programmes de développement social et économique de l'Union européenne, le Ministre flamand chargé de la politique économique est habilité à conclure des accords en la matière, avec des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics.

§ 2. Les accords visés au § 1er sont communiqués au Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035083

Moyennant l'accord du Ministre flamand chargé de la politique économique et dans les limites des crédits budgétaires, les projets et initiatives cofinancés par le Limburgsfonds dans le cadre d'un programme de développement de l'Union européenne, entrent en ligne de compte pour un préfinancement par le Limburgfonds en attendant le versement de la partie de l'intervention prise en charge par l'Union européenne. Le préfinancement ne peut dépasser la moitié du montant global pris en charge par l'Union européenne.

BE Justel 1995035083

§ 1er. En vue de la préparation et du suivi des accords visés à l'article 5, § 1er, le Ministre flamand chargé de la politique économique peut conclure des associations avec des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, établies dans la province de Limbourg.

§ 2. Le contrôle des accords visés à l'article 5, § 1er, s'effectue conformément aux articles 56 et 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

BE Justel 1995035083

§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 26 du décret, le Ministre flamand chargé de la politique économique est tenu de prendre l'avis du groupe de travail permanent "Limburg" dans les cas suivants

1° établissement et révision du budget du Limburgfonds;

2° décisions relatives à l'exécution des engagements pris à charge du Limburgfonds, conformément à l'article 23, § 2, 4°, du décret;

3° approbation d'initiatives ayant une incidence sur le budget du Limburgfonds.

§ 2. Les modalités de cet avis sont fixées dans le cadre d'un protocole conclu par le Ministre flamand chargé de l'économie et le Groupe de Travail permanent "Limburg". Ce protocole sera communiqué au Gouvernement flamand.

BE Justel 1995035083

Les initiatives du groupe de travail permanent "Limburg" qui ont une incidence budgétaire pour le Limburgfonds sont soumises directement au Ministre flamand chargé de l'économie. Celui-ci décide dans les 30 jours, le cas échéant après avis du Gouvernement flamand ou du Ministre compétent.

BE Justel 1995035083

Le solde des crédits d'ordonnancement disponibles et reportés pour l'exercice budgétaire 1994 qui, conformément à l'article 29 du décret, est transféré au Limburgfonds, est de 454 347 906 francs pour le programme 51.10, allocation de base 01.02 du budget des dépenses. Le solde des crédits d'ordonnancement disponibles et reportés imputés au programme 51.10, allocation de base 34.03 et au programme 62.4, allocation de base 34.05 du budget des dépenses est reporté pour mémoire.

BE Justel 1995035083

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures et le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 1994.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Energie, de la Politique scientifique et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W; DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de GIMVINDUS, du VHM, de MIJNEN et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg", notamment le Titre II;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'avis du groupe de travail permanent "Limburg" rendu le 25 novembre 1994;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'établir sans tarder les modalités d'exécution quant au fonctionnement et à la gestion du Limburgfonds, afin de pouvoir poursuivre la politique de reconversion;

Sur proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Energie, de la Politique scientifique et des Relations extérieures et du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 09-03-2001 publié le 12-04-2001

Article modifié : 1

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →