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1995035080 BE

1995035080 7 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 184 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et pour les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995035080

A l'article 4 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, le deuxième alinéa du § 2, inséré par le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, est remplacé par la disposition suivante

" Par dérogation, pour l'établissement d'enseignement où est créé un internat ou dont l'internat est admis aux subventions, la date de comptage pour l'année scolaire de création ou d'admission aux subventions est le 1er octobre de cette année scolaire."

BE Justel 1995035080

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, notamment l'article 4, § 2, modifié par le décret du 31 juillet 1990;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment les articles 86 et 91;

Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, notamment l'article 60;

Vu le protocole n° 146 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 30 novembre 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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